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Informationen zum Dokument  BGer U 391/2000  Materielle Begründung
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BGer U 391/2000 vom 09.05.2001
 
[AZA 7]
 
U 391/00 Mh
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier
 
Arrêt du 9 mai 2001
 
dans la cause
 
A.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o B.________,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- A.________ a travaillé en qualité de chef de chantier au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels.
 
Le 10 mai 1995, le prénommé travaillait sur un chantier de la Cimenterie Y.________, en France. Alors qu'il découpait un silo, celui-ci s'est ouvert et lui est tombé dessus, ce qui a provoqué un écrasement du bassin. Transporté au Centre hospitalier universitaire Z.________, où les médecins du Service de chirurgie orthopédique, traumatologique et plastique ont diagnostiqué une fracture du cotyle droit, une fracture des branches ilio ischio-pubiennes gauches, une fracture sacro-iliaque gauche et une plaie de l'urètre, il a bénéficié d'un traitement avec ostéosynthèse du cotyle. Du 22 juin au 20 juillet 1995, il a suivi une rééducation au Centre de réadaptation fonctionnelle de l'Institut C.________. Un essai de reprise du travail dès le 4 mars 1996 a échoué. Depuis le 13 avril 1996, A.________ n'a plus exercé son métier. Le cas a été pris en charge par la CNA.
 
Selon un examen médical final du docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste FMH en chirurgie, du 24 février 1997, il persistait une coxarthrose modérée à droite et une altération de la sacroiliaque modérée avec sclérose du bord iliaque surtout à gauche. Sauf le traitement en cours, il n'y avait pas de traitement susceptible d'améliorer la situation, qui vraisemblablement n'allait pas non plus s'améliorer spontanément.
 
Dans une communication du 27 mars 1997, la CNA a avisé A.________ qu'il n'avait plus besoin de traitement et qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière le 30 avril 1997 au soir. Par décision du 26 septembre 1997, elle lui a alloué dès le 1er mai 1997 une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 30 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 24 300 fr., compte tenu d'une diminution de l'intégrité de 25 %.
 
L'assuré a formé opposition contre cette décision. Il produisait deux certificats médicaux du docteur E.________, généraliste, des 21 juillet et 18 octobre 1997, attestant des douleurs chroniques du bassin, surtout au niveau de la hanche, ainsi que des douleurs du rachis lombaire, nécessitant un traitement médical à visée antalgique continu et un traitement anti-inflammatoire.
 
Par décision du 9 mars 1999, la CNA, se fondant sur une appréciation médicale du docteur D.________ du 19 mars 1998, a rejeté l'opposition.
 
B.- Par jugement du 19 juillet 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Produisant des copies de documents, dont un jugement du 7 juin 2000 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, il demande que soit rétabli le paiement de la "rente d'invalidité" et le remboursement des frais médicaux en rapport avec l'accident du 10 mai 1995.
 
Sur requête du Tribunal fédéral des assurances du 27 septembre 2000, A.________, par lettre du 18 octobre 2000, a élu un domicile en Suisse où les notifications puissent lui être adressées et produit le mémoire original de recours, muni de sa signature manuscrite.
 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le litige porte, comme en instance cantonale, sur la suppression des indemnités journalières, l'octroi d'une rente d'invalidité, la quotité de celle-ci et la prise en charge des frais médicaux.
 
2.- Est déterminante la question de savoir s'il y a ou non encore lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état du recourant (art. 19 LAA).
 
a) Le droit au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré (ATF 116 V 44 consid. 2c). L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt non publié C. du 21 novembre 1995 [U 89/95]).
 
b) Sur la base du dossier médical, l'intimée et les premiers juges considèrent qu'il n'y a pas lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état du recourant.
 
Les certificats médicaux des médecins traitants ne présentent pas sur cette question un avis divergent de celui du médecin d'arrondissement de l'intimée. Ils ne sauraient être compris comme laissant augurer d'une amélioration sensible de l'état de santé du recourant. En effet, selon le docteur F.________, le traitement proposé devra être permanent pour empêcher une aggravation.
 
Faute d'autres éléments, c'est à juste titre que l'intimée a passé à l'examen de la rente d'invalidité. Le jugement cantonal n'est pas critiquable sur ce point.
 
3.- Il est constant que l'activité du recourant avant l'accident incriminé n'est plus exigible. En revanche, il y a divergence dans les avis médicaux en ce qui concerne le degré de sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé.
 
Selon le médecin d'arrondissement de l'intimée, le recourant présente une capacité totale de travail dans un emploi adapté à son handicap. En effet, ainsi que cela ressort de l'examen médical final du 24 février 1997, une position assise à sollicitation alternée pour bouger, est conseillée. Dans cette position, les occupations correspondantes sont pleinement exigibles, par exemple tous les travaux dans l'industrie, assis ou sur tabouret haut, contrôle, manutention de machines, assemblage, montage, démontage, contrôle de qualité, micro-soudage, etc. Toutes les activités de caissier, de surveillance soit d'entrées, de sorties, de parking, sont aussi pleinement exigibles.
 
A la différence du médecin d'arrondissement de l'intimée, le docteur F.________, dans un certificat médical du 27 avril 2000, laisse entendre que le recourant présente une capacité résiduelle de travail de 25 % dans toutes les activités.
 
Les premiers juges, qui auraient dû se prononcer sur cette divergence médicale (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; RAMA 2000 n° KV 124 p. 214 consid. 3a), n'ont pas tranché la question, pourtant litigieuse en procédure cantonale, du degré de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à son état de santé.
 
A cela s'ajoute que, comme cela ressort du jugement du 7 juin 2000 produit devant la Cour de céans, l'assuranceinvalidité a proposé d'admettre le recours de l'assuré contre sa décision de suppression de la rente d'invalidité par voie de révision et d'ordonner une expertise médicale auprès d'un spécialiste.
 
Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au tribunal cantonal des assurances pour complément d'instruction au sens de ce qui précède, au besoin par l'édition du dossier de l'assuranceinvalidité, et nouveau jugement.
 
4.- A ce stade de la procédure, peut demeurer indécise la question de savoir si le recourant a besoin d'un traitement médical après la fixation de la rente (art. 21 LAA).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, du
 
19 juillet 2000, est annulé, la cause étant renvoyée à
 
l'autorité judiciaire précédente pour complément
 
d'instruction au sens des considérants et nouveau
 
jugement.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 mai 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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