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Informationen zum Dokument  BGer 2A.560/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.560/2000 vom 10.05.2001
 
2A.560/2000
 
[AZA 0/2]
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
10 mai 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
 
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant.
 
Greffier: M. Langone.
 
___________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, à Genève,
 
contre
 
la décision prise le 21 novembre 2000 par le Président du Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose l'office recourant à la société X.________, à Genève, représentée par Me Jacques Barillon, avocat à Genève;
 
(art. 103 OJ: qualité pour recourir; mesures provisionnelles
 
en matière de location de services)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.-Le 11 avril 1994, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève a délivré à la société X.________, à Genève, l'autorisation de pratiquer la location de services de travailleurs au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823. 11).
 
Le 30 août 2000, l'Office cantonal de l'emploi a décidé de retirer ladite autorisation, au motif que X.________ avait enfreint de manière répétée et grave les dispositions relatives à l'admission des étrangers. Il était mentionné que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.
 
X.________ a recouru contre la décision du 30 août 2000, tout en demandant, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif.
 
Par décision incidente du 21 novembre 2000, le Président du Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis la demande de mesures provisionnelles en ce sens que les contrats en cours au 31 août 2000 pourraient être poursuivis jusqu'à leur échéance, dans l'intérêt des travailleurs placés. La requête a été rejetée pour le surplus.
 
B.- Agissant le 4 décembre 2000 par la voie du recours de droit administratif, l'Office cantonal de l'emploi demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 21 novembre 2000.
 
Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer.
 
X.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours.
 
Le Département fédéral de l'économie a formulé ses observations mais n'a pas pris de conclusions, tandis que l'Office fédéral des étrangers conclut à l'admission du recours.
 
C.- Par arrêt du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif a statué sur le fond.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 207 consid. 1; 126 II 506 consid. 1).
 
a) En l'espèce, l'Office cantonal de l'emploi n'avait pas qualité pour agir au sens de l'art. 103 OJ déjà au moment du dépôt de son recours de droit administratif, soit le 4 décembre 2000. En effet, l'autorité cantonale recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 103 lettre b OJ, qui ne concerne que les autorités fédérales. Comme la LSE ne reconnaît pas à l'Office cantonal de l'emploi la qualité pour interjeter un recours de droit administratif contre une décision cantonale prise en application de cette loi, ledit office ne pouvait pas non plus fonder sa qualité pour agir sur l'art. 103 lettre c OJ. En outre, l'Office cantonal de l'emploi n'a pas, en tant que tel, la capacité de partie et n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ. Même si l'on admet que l'Office en question intervient ici en tant que représentant du canton de Genève, il ne serait pas habilité à invoquer l'art. 103 lettre a OJ. Certes, la jurisprudence y relative reconnaît exceptionnellement aux collectivités publiques la qualité pour agir. Mais, en l'espèce, aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n'était réalisée. D'une part, le canton de Genève n'était pas touché par la décision attaquée directement et de la même manière qu'un particulier dans sa situation matérielle ou juridique (cf. ATF 123 II 371 consid. 2c, 425 consid. 3a et les arrêts cités). D'autre part, le canton de Genève, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire de son Office de l'emploi, n'était pas atteint dans son autonomie et ne disposait pas d'un intérêt digne de protection "qualifié" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. ATF 123 II 371 consid. 2c, 425 consid. 3b et les arrêts cités). On peut encore ajouter que l'intérêt à une application correcte et uniforme du droit fédéral n'est pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir à une collectivité publique, car cet intérêt est inhérent à l'exercice de toute compétence étatique; il ne suffit donc pas que la collectivité agisse dans un domaine où elle dispose de certaines compétences d'application (ATF 123 II 371 consid. 2d, 425 consid. 3c et les arrêts cités).
 
b) A noter enfin que l'Office cantonal de l'emploi n'avait pas non plus qualité pour former un recours de droit public (si tant est que cette voie de recours fût ouverte) au sens de l'art. 88 OJ. En effet, un organe étatique n'est pas, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, recevable à agir par la voie du recours de droit public, puisqu'il n'est pas - par définition - titulaire des droits constitutionnels qui s'exercent contre lui (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 I 41 consid. 5c/ee p. 44/45; 121 I 218 consid. 2a p. 219 et les arrêts cités).
 
c) En conséquence, le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière sur le présent recours, faute de qualité pour agir de l'autorité recourante. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner encore si les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif étaient réunies.
 
2.- Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Dans la mesure où son intérêt pécuniaire n'est pas en cause, l'Etat de Genève n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, il doit verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Dit que l'Etat de Genève versera à la société X.________, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au mandataire de la société X.________, au Tribunal administratif du canton de Genève, au Département fédéral de l'économie et à l'Office fédéral des étrangers.
 
__________Lausanne, le 10 mai 2001 LGE/elo
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
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