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Informationen zum Dokument  BGer 6A.33/2001  Materielle Begründung
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BGer 6A.33/2001 vom 30.05.2001
 
[AZA 0/2]
 
6A.33/2001
 
6A.35/2001/viz
 
COUR DE CASSATION PENALE
 
***********************************************
 
30 mai 2001
 
Composition de la Cour: MM. Schubarth, Président, Kolly et Escher. Greffière: Mme Bino.
 
____________
 
Statuant sur les recours de droit administratif
 
formés par
 
1. A.________, à Delley,
 
2. Office fédéral des routes, Division circulation routière, à Berne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 15 février 2001 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg dans la cause qui concerne A.________;
 
(retrait d'admonestation; retrait de sécurité)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 14 novembre 1999, vers 23h20, A.________ circulait sur la route principale à Domdidier au volant d'un véhicule automobile dont le feu arrière gauche était défectueux. Procédant à un contrôle de routine, la police découvrait 5 g de marijuana à l'intérieur du véhicule.
 
A.________ reconnaissait avoir consommé deux "joints" pendant la journée.
 
Selon le rapport du 16 décembre 1999 de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne, A.________ avait effectivement consommé récemment du cannabis. Il apparaissait dès lors vraisemblable qu'au volant, il était sous l'influence de la substance active du cannabis (THC) et que ses capacités à conduire en étaient diminuées.
 
Par ordonnance pénale, le Juge d'instruction du Canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles sur la circulation routière (art. 31 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 n° 2 LCR) ainsi que de violation de la Loi fédérale sur les stupéfiant (art. 19a n° 1 LStup), et l'a condamné à une amende de 500.-- francs. Cette ordonnance est entrée en force de chose jugée.
 
B.- En raison de ces faits, par décision du 23 novembre 2000, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois. La CMA a retenu que A.________ avait compromis la sécurité de la route (art. 16 al. 2 LCR). Par décision du 15 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours introduit par A.________ et confirmé la décision de retrait.
 
C.- A.________ ainsi que l'Office fédéral des routes (OFROU) agissent par la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
 
A.________ conclut à ce que la décision du Tribunal administratif soit annulée.
 
L'OFROU requiert l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause au CMA pour qu'elle ordonne un examen médical en vue d'établir si A.________ présente les aptitudes caractérielles nécessaires pour conduire des véhicules automobiles au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR et pour qu'il examine d'office s'il est nécessaire d'ordonner une mesure préventive.
 
D.- A.________ et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours de l'OFROU.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Le titulaire du permis possède manifestement un intérêt digne de protection à ce que la décision de retrait soit modifiée ou annulée. Il est dès lors légitimé à recourir (art. 24 al. 5 LCR). Il en va de même de l'OFROU dont la légitimation se fonde sur l'art. 24 al. 5 let. c LCR.
 
b) Il se justifie de joindre les deux recours, qui se rapportent à la même décision et traitent de la même problématique, à savoir le retrait de permis et l'aptitude à conduire.
 
c) L'OFROU requiert qu'en lieu et place d'un retrait d'admonestation d'un mois, un examen médical en vue de déterminer l'aptitude à conduire de A.________ soit ordonné. De la sorte, il présente des conclusions nouvelles qui vont au delà de ce qui a été statué.
 
Saisi d'un recours d'une autorité fédérale, en l'espèce l'Office fédéral des routes, habilitée à intervenir afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut, sans égard aux règles cantonales sur la "reformatio in pejus", modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé (ATF 125 II 396 consid. 1, 119 Ib 154 consid. 2b p. 157 et les arrêts cités).
 
d) Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ).
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut statuer au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours, comme c'est le cas en l'espèce, est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf si ceux-ci sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 121 II 127 consid. 2).
 
2.- a) Se fondant sur la procédure pénale et le rapport de l'Institut de médecine légale, le Tribunal cantonal a constaté qu'A. ________ avait pris le volant sous l'influence d'une substance stupéfiante, avait enfreint les règles élémentaires de prudence et mis en danger la sécurité de la route. Le cas n'est pas de peu de gravité en raison des mauvais antécédents de l'intéressé; ainsi le prononcé d'un simple avertissement est exclu. Le retrait litigieux, ordonné pour la durée d'un mois, correspond au minimum légal et s'avère, toujours selon les juges cantonaux, clément.
 
b) A.________ conteste les faits à la base de la décision attaquée. Selon lui, il résulterait des rapports de police et du médecin qui avait fait la prise de sang, qu'il était capable de conduire au moment du contrôle. Il estime n'avoir pas compromis la sécurité de la route. En ce qui concerne la condamnation pénale, il précise avoir manqué le délai légal pour la contester.
 
c) L'OFROU se réfère essentiellement aux conséquences de la consommation du cannabis sur la conduite.
 
Il cite des nombreuses études suisses et étrangères qui analysent les effets de cette substance sur la perception, sur la psychomotricité et sur les fonctions cognitives et affectives. De tels effets peuvent notamment affecter la sécurité de la conduite.
 
L'OFROU admet, toutefois, qu'à elle seule, une consommation régulière mais contrôlée de haschisch ne diminue pas nécessairement l'aptitude à conduire. Les habitudes de consommation de chaque individu sont à cet égard déterminantes. L'OFROU conclut de la concentration de THC-COOH (61, 3 ng/ml) mesurée lors de l'analyse du sang, qu'A. ________ n'est pas un consommateur occasionnel. Il fume, en effet, 5 g de marijuana par semaine depuis le mois de juillet 1999. L'Office fédéral doute sérieusement qu'à l'avenir, A.________ s'abstiendra de conduire un véhicule automobile sous l'influence du cannabis. Dès lors, il est nécessaire contrôler son aptitude à conduire.
 
3.- a) Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la sécurité du trafic; il a un caractère éducatif et préventif (cf. art. 30 al. 2 OAC; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCR). La durée d'un tel retrait est fixé surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles (art. 17 al. 1 LCR; 33 al. 2 OAC; ATF 126 II 196 consid. 2, 202 consid. 1a/b). En revanche, le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (art. 30 al. 1 OAC). L'art. 16 al. 1 LCR prévoit en effet que le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (art. 14 al. 2 let. d LCR).
 
Le retrait de sécurité est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 126 II 185 consid. 2a). Après l'échéance de ce délai, le permis peut être restitué conditionnellement; en principe, l'intéressé doit avoir fait preuve d'une abstinence contrôlée d'au moins une année.
 
Le retrait de sécurité ordonné pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie constitue une grave ingérence dans la sphère privée du conducteur visé. Dès lors, selon la jurisprudence constante, avant d'ordonner un tel retrait, l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier elle doit examiner l'incidence de la toxicomanie sur son comportement comme conducteur ainsi que le degré de la dépendance. Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales appelées à se prononcer sur le retrait (ATF 126 II 185 consid. 2a et les références; voir aussi Karl Hartmann, Der Sicherungsentzug in der neuen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Collection Assista, Genève, 1998, p. 259).
 
b) L'existence d'une toxicomanie constitue le critère essentiel sur lequel repose le retrait de sécurité aux sens de l'art. 14 al. 2 let. c combiné avec l'art. 17 al. 1bis LCR. Il existe dépendance à l'alcool lorsque l'intéressé boit régulièrement au point que son aptitude à conduire en est diminuée, mais aussi quand il n'arrive plus à maîtriser sa consommation. Dans l'intérêt de la sécurité routière, la consommation des stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens des dispositions citées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite (ATF 124 II 559 consid. 2b). En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 124 II 559 consid. 3d et 4e).
 
La consommation contrôlée de cannabis, même régulière et importante, n'entraîne pas nécessairement une diminution de l'aptitude à conduire (ATF 124 II 559 consid. 4d et 4e). Il convient d'analyser les habitudes de consommation de l'intéressé, notamment la fréquence, la quantité ainsi que les circonstances. Il faut également tenir compte de l'éventuelle absorption d'autres substances stupéfiantes et/ou d'alcool, ainsi que de la personnalité du consommateur, en particulier en ce qui concerne l'abus de drogues et son comportement en tant que conducteur.
 
Une diminution momentanée de la capacité de conduire suite à l'absorption de cannabis peut aussi constituer une raison valable pour procéder à un contrôle de l'aptitude à conduire (ATF 124 II 559 consid. 4e et 5a).
 
4.- a) En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal cantonal a prononcé un retrait d'admonestation. Il a considéré, à juste titre, que le retrait du permis pendant un mois était une sanction relativement clémente compte tenu de la faute ainsi que des antécédents d'A. ________: celui-ci avait déjà fait l'objet de deux retrait du permis d'une durée d'un mois chacun. À cet égard, les griefs soulevés par ce dernier se résument pour l'essentiel à une critique, en l'espèce irrecevable, des faits tels qu'ils ont été établis. Partant, son recours doit être rejeté et les frais seront mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ).
 
b) Selon le Tribunal cantonal, il ne se justifie pas d'examiner l'aptitude à conduire d'A. ________. Ses habitudes en tant que consommateur depuis le 14 novembre 1999 sont inconnues. Le rapport du 16 novembre 1999 ne dénonce pas une éventuelle inaptitude généralisée à la conduite; il ne se prononce que sur la capacité d'A. ________ lors du contrôle de police. Celui-ci a déclaré consommer chez lui, de manière hebdomadaire, 5g de marijuana, qu'il cultive sur son balcon et qu'il fume durant les jours de congé. Il n'y a dès lors aucun indice qui donnerait à croire que A.________ n'arriverait plus à s'abstenir de consommer du cannabis quand il doit conduire.
 
De même, rien n'indique qu'il existerait un risque réel et imminent qu'il prenne le volant sous l'influence de la drogue. Par ses déclarations, il ne démontre pas non plus une tendance à minimiser les effets que pourrait avoir la consommation de cette substance. Dès lors, contrairement à ce que l'OFROU soutient dans son recours, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise médicale sur l'aptitude à conduire d'A. ________.
 
c) Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l'OFROU est mal fondé. Il ne sera toutefois pas perçu de frais (art. 156 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours de droit administratif d'A. ________ (6A. 35/2001) dans la mesure où il est recevable.
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000.-- francs à la charge d'A. ________.
 
3. Rejette le recours de droit administratif de l'OFROU (6A. 33/2001).
 
4. Dit que pour le recours de droit administratif de l'OFROU il n'est pas perçu de frais.
 
5. Communique le présent arrêt en copie à A.________, à l'Office fédéral des routes, au Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à la Commission fribourgeoise des mesures administratives en matière de circulation routière.
 
______________
 
Lausanne, le 30 mai 2001
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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