VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.260/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.260/2001 vom 27.06.2001
 
[AZA 0/2]
 
1P.260/2001
 
1P.261/2001
 
1P.262/2001
 
1P.263/2001
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
27 juin 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
___________
 
Statuant sur les recours de droit public
 
formés par
 
D.T.________ et F.T.________ ainsi que R.________,
 
contre
 
les arrêts rendus les 2 et 6 mars 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
art. 150 al. 4 OJ; irrecevabilité du recours)
 
Considérant en fait et en droit:
 
Que D.T.________ a déposé plainte pénale contre la Commune de Pully, le Service social de Pully et P.________, à raison, semble-t-il, de la suspension d'une prestation d'aide sociale dont elle bénéficiait;
 
Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à cette plainte, faute de compétence pour en connaître;
 
Que par arrêt (portant le n°71) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours formé par R.________ et D.T.________ contre cette décision;
 
Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.260/2001);
 
Que R.________ a déposé, au nom de F.T.________, une plainte pénale contre les sociétés X.________ et Y.________ à raison, semble-t-il, du refus de lui rembourser une somme d'argent;
 
Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction a refusé de suivre à cette plainte, faute d'indice de commission d'une infraction pénale;
 
Que par arrêt (n°72) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par F.T.________ contre cette décision;
 
Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.261/2001);
 
Que le 8 juin 1998, R.________ et D.T.________ ont déposé plainte pénale contre la Commission d'impôt de Lausanne-Ville et un dénommé C.________, en relation, semble-t-il, avec des décisions de taxation;
 
Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte, faute de compétence pour en connaître;
 
Que par arrêt (n°73) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par R.________ et D.T.________ contre cette décision;
 
Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.262/2001);
 
Que le 7 juillet 1998, le Juge d'instruction a ouvert une procédure contre R.________ et D.T.________ pour violation du secret de l'enquête;
 
Que le 5 février 2001, le Juge d'instruction a rendu un non-lieu, les faits étant prescrits;
 
Que par arrêt (n°88), du 6 mars 2001, le Tribunal d'accusation a écarté le recours formé par R.________, D.T.________ et F.T.________ contre cette décision, faute de motivation suffisante;
 
Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.263/2001);
 
Que les recours, formés par les mêmes personnes contre des arrêts différents, sont identiques;
 
Qu'il se justifie de les joindre et statuer par un seul arrêt;
 
Que par décision du 19 avril 2001, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants;
 
Que le 1er mai 2001, les recourants ont été invités à verser, dans un délai expirant le 15 mai 2001, un montant de 1000 fr. par recours à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ), avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, les recours seraient déclarés irrecevables (art. 150 al. 4 OJ);
 
Que dans le délai prescrit, les recourants n'ont pas fourni les avances demandées;
 
Que les recours sont partant irrecevables selon l'art. 150 al. 4 OJ;
 
Qu'ils le sont en outre au regard des art. 88 et 90 al. 1 let. b OJ, pour les motifs indiqués dans la décision du 19 avril 2001;
 
Que les frais doivent être mis à la charge des recourants (art. 156 OJ);
 
Que le montant de l'émolument sera réduit pour tenir compte des circonstances spéciales de la cause;
 
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ);
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Joint les recours 1P.260/2001, 1P.261/2001, 1P.262/2001 et 1P.263/2001.
 
2. Déclare les recours irrecevables.
 
3. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire global de 1000 fr.
 
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux recourants et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
___________
 
Lausanne, le 27 juin 2001ZIR/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).