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Informationen zum Dokument  BGer H 173/2001  Materielle Begründung
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BGer H 173/2001 vom 17.07.2001
 
[AZA 0]
 
H 173/01 Tn
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
 
et Ferrari; Beauverd, Greffier
 
Arrêt du 17 juillet 2001
 
dans la cause
 
T.________, recourante,
 
contre
 
Caisse fédérale de compensation, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- Par décision du 27 mai 1999, la Caisse fédérale de compensation a alloué, dès le 1er juin suivant, à T.________, divorcée, une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant mensuel de 1769 fr. Cette prestation était fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 54 270 fr., une durée de cotisation de 41 années et l'échelle de rentes 44.
 
B.- Par jugement du 15 mars 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée qui concluait implicitement à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé.
 
C.- T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'un montant mensuel supérieur à 1769 fr.
 
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires régissant le calcul des rentes ordinaires simples de vieillesse.
 
Il suffit donc d'y renvoyer.
 
2.- En l'espèce, le calcul de la rente effectué par la caisse intimée et confirmé par la juridiction cantonale est conforme aux règles applicables. Il ne saurait dès lors être remis en cause par les arguments de la recourante, laquelle fait valoir que le montant de sa rente ne devrait pas être inférieur à une estimation effectuée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation le 2 février 1994 sur la demande de l'intéressée. En effet, ce point de vue est mal fondé, dès lors que les bases de calcul qui ont servi à établir l'estimation en cause ont été sensiblement modifiées par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la dixième révision de l'AVS.
 
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
statuant selon la procédure simplifiée
 
prévue à l'art. 36a OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 juillet 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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