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Informationen zum Dokument  BGer I 689/2000  Materielle Begründung
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BGer I 689/2000 vom 25.07.2001
 
[AZA 7]
 
I 689/00 Tn
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
 
Greffier
 
Arrêt du 25 juillet 2001
 
dans la cause
 
V.________, recourante, représentée par Maître Jacques Micheli, Avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- a) A la suite d'un accident de la circulation survenu le 1er juin 1992, V.________ fut incapable de reprendre son activité d'assistante médicale. Le 6 mai 1994, elle présenta une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) instruisit le cas qui donna lieu à de nombreuses investigations sur le plan médical (cf. rapports des 27 septembre 1993, 1er décembre 1993 et 5 mai 1994 établis respectivement par les docteurs A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, B.________, spécialiste FMH en neurologie et C.________, médecin-chef au département médical de l'Institution X.________).
 
Sur la proposition de son médecin traitant (rapport du 9 novembre 1995 du docteur D.________), l'assurée fut examinée au Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité de Lausanne (COMAI). Les médecins du COMAI diagnostiquèrent, à l'issue d'examens pluridisciplinaires, des cervicalgies chroniques, une uncarthrose C7-D1, une distorsion de la colonne cervicale et des troubles somatoformes douloureux persistants chez une personnalité psychotique; en outre, ils constatèrent une capacité de travail d'au moins 80 % comme assistante médicale, ajoutant que des mesures professionnelles n'étaient pas nécessaires (rapport du 10 décembre 1996).
 
Par décision du 18 juin 1997, l'office AI rejeta la demande de prestations, motif pris que l'assurée ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit à des prestations.
 
b) V.________ contesta cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en produisant un rapport du 29 octobre 1997 du docteur E.________, neurologue.
 
Concluant au rejet du recours, l'office AI déposa pour sa part un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 8 juin 1998 signé par la doctoresse F.________, médecin-chef à la Clinique Y.________.
 
Par jugement du 24 décembre 1998, le tribunal cantonal rejeta le recours.
 
c) V.________ recourut contre ce jugement en produisant une transaction extrajudiciaire du 26 mai 1999 aux termes de laquelle la Vaudoise Assurances lui reconnaissait le droit à une rente d'invalidité de l'assuranceaccidents fondée sur une perte de gain de 50 %.
 
Par arrêt du 27 janvier 2000 (I 422/99), le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours.
 
B.- Entre-temps, V.________ déposa, le 7 juillet/3 août 1999, une demande tendant à ce que la décision du 18 juin 1997 de l'office AI fit l'objet d'une révision ou d'une reconsidération dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, prestation conforme au taux d'invalidité qui avait été reconnu transactionnellement par la Vaudoise Assurances.
 
Par décision du 10 août 1999, l'Office AI refusa d'entrer en matière sur la demande, en considérant que l'assurée n'avait pas rendu plausible une aggravation de son invalidité.
 
C.- Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud le rejeta, par jugement du 9 juin 2000.
 
Peu de temps avant que le jugement ne lui fut notifié le 31 octobre 2000, V.________ avait déposé en cause, le 23 octobre 2000, un rapport établi le 7 août 2000 par le docteur G.________, médecin-chef au Centre Médical de Z.________.
 
D.- V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause "à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants".
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- L'objet de la contestation, déterminé par la décision administrative du 10 août 1999, porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'office AI n'est pas entré en matière sur la demande de révision/reconsidération présentée par la recourante.
 
2.- a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et les références).
 
b) En l'espèce, c'est le 7 juillet/3 août 1999 que la recourante a déposé sa demande tendant à la révision ou à la reconsidération de la décision rendue par l'office AI le 18 juin 1997, soit à une époque où cette décision n'était pas encore entrée en force mais faisait l'objet d'une procédure judiciaire qui a finalement donné lieu à l'arrêt prononcé le 27 janvier 2000 par la Cour de céans (I 422/99). Dans la mesure où la demande en cause visait - au vu de sa teneur - à remettre en question le bien-fondé du refus de prestations opposé à la recourante le 18 juin 1997 par l'office AI, elle était irrecevable, la reconsidération ou la révision procédurale d'une décision n'étant possible que si celle-ci a acquis force de chose décidée (cf. ATF 126 V 23 sv. consid. 4b et les références citées).
 
La solution ne serait pas différente s'il fallait considérer - comme semble désormais le soutenir la recourante en instance fédérale - la requête du 7 juillet/3 août 1999 comme une nouvelle demande de rente fondée sur l'art. 87 al. 4 RAI. Car force est de constater que la recourante n'a pas rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 3 RAI, que son invalidité se serait, depuis le rejet de sa première demande, modifiée de manière à influencer ses droits.
 
Certes les pièces médicales qu'elle invoque à l'appui de son argumentation (rapports des docteurs E.________, F.________ et G.________) contiennent-elles des conclusions sensiblement différentes de celles auxquelles étaient parvenus les experts du COMAI en 1996, mais elles ne font nullement état d'une aggravation de la situation depuis lors comme elle l'allègue; or, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant pour apprécier le caractère plausible de telles allégations que le laps de temps qui s'est écoulé depuis la première décision de refus est, en l'occurrence, relativement bref (cf. ATF 109 V 114 consid. 2b).
 
Il sied d'ajouter que la recourante n'est pas fondée à se prévaloir des rapports des docteurs E.________ et F.________, dès lors que ceux-ci ont déjà été pris en considération et discutés dans le cadre de l'examen de sa première demande de prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 27 janvier 2000, I 422/99, consid. 3b). Par ailleurs, le reproche qu'elle adresse au premier juge de n'avoir pas tenu compte, dans son appréciation, du rapport du docteur G.________ du 7 août 2000, est particulièrement malvenu - voire déplacé - du moment que ce document a été établi postérieurement au prononcé du jugement entrepris et que, de surcroît, elle a elle-même laissé s'écouler plus de deux mois et demi avant de le porter à la connaissance du tribunal.
 
c) Partant, c'est à bon droit que le premier juge a confirmé, en l'absence de modification des faits déterminants, le refus de l'office AI d'entrer en matière sur la demande de révision de la recourante.
 
Le recours est mal fondé.
 
3.- La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
 
des assurances du canton de Vaud et à l'Office
 
fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 juillet 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
p. le Greffier :
 
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