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Informationen zum Dokument  BGer I 123/2001  Materielle Begründung
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BGer I 123/2001 vom 26.07.2001
 
[AZA 7]
 
I 123/01 Tn
 
IVe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
 
Vallat, Greffier
 
Arrêt du 26 juillet 2001
 
dans la cause
 
M.________, recourant, représenté par sa mère, A.________,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
A.- M.________, est atteint d'un kératocône bilatéral.
 
Le 29 mai 1997, sa mère, A.________, a présenté à l'Office AI du canton de Genève (ci-après: l'office), où la famille était alors domiciliée, une demande de prestations pour mineurs, en vue d'obtenir la prise en charge de mesures médicales et de lentilles de contact.
 
Par décision du 14 décembre 1998, l'office a rejeté la demande au motif que le kératocône bilatéral n'est pas une infirmité congénitale au sens de la loi sur l'assurance-invalidité.
 
B.- Par jugement du 20 août 1999, la Commission cantonale genevoise de recours AVS/AI a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté contre cette décision par M.________ - la famille M.________ ayant, dans l'intervalle, repris domicile au Portugal - et transmis le dossier à la Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission).
 
Par jugement du 10 janvier 2001, cette dernière a rejeté le recours de M.________.
 
C.- M.________, toujours représenté par sa mère, interjette recours de droit administratif contre ce jugement.
 
Il conclut à son annulation et à l'octroi des prestations d'assurance demandées.
 
L'office a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et l'Office fédéral des assurance sociales ont renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit :
 
1.- Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1).
 
Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2).
 
Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC). Les infirmités congénitales sont énumérées dans une liste annexée; le Département fédéral de l'intérieur peut qualifier des infirmités congénitales évidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI (art. 1er al. 2 OIC). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).
 
D'après le chiffre 425 de la liste précitée, dont la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer la conformité à la loi (VSI 1999 p. 175 consid. 4b et les références), sont prises en charge les anomalies congénitales de réfraction avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un oeil ou de 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction).
 
2.- En l'espèce, examiné le 7 mai 1997 par la doctoresse B.________, le recourant présentait une acuité visuelle de 0,6 difficile avec lentille à l'oeil droit et de 0,3 avec lentille à l'oeil gauche. Les docteurs C.________ et D.________, de l'Hôpital ophtalmique X.________, indiquent, quant à eux, une acuité visuelle de 0,5 partielle avec lentille à l'oeil droit et de 0,2 partielle mais améliorable à 0,4 à l'oeil gauche (rapport du 4 juillet 1997). Force est ainsi de constater que l'acuité visuelle du recourant n'atteint pas les limites inférieures fixées par l'ordonnance permettant la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de traitement et de correction du kératocône bilatéral dont il souffre.
 
3.- Le recourant produit devant la cour de céans un certificat médical, daté du 12 février 2001, émanant du docteur E.________. Cet ophtalmologue indique que lors des dernières observations, le recourant ne disposait à l'oeil droit que d'une acuité visuelle inférieure à 0,1, sans possibilité de correction, et, à l'oeil gauche, de 0,5 améliorable à 0,8 avec des lentilles de contact.
 
A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 124 V 167 consid. 1b, 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Dans la mesure où la pièce produite par le recourant atteste d'une diminution de son acuité visuelle à l'oeil droit résultant du caractère évolutif de l'affection dont il souffre, elle ne permet pas de remettre en cause la décision rendue par l'office le 14 décembre 1998.
 
Le recours est infondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I.Le recours est rejeté.
 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
 
pour les personnes résidant à l'étranger ainsi qu'à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 juillet 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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