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Informationen zum Dokument  BGer 2A.323/2001  Materielle Begründung
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BGer 2A.323/2001 vom 19.09.2001
 
[AZA 0/2]
 
2A.323/2001
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
19 septembre 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.
 
___________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
V.________, représentée par Me Laurent Didisheim, avocat à Genève,
 
contre
 
la décision prise le 19 juin 2001 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions dans la cause qui l'oppose à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée;
 
(TVA; art. 21 al. 1 et 63 al. 4 PA; observation du délai
 
pour verser l'avance de frais)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 27 février 2001, la société A.________, (devenue entre-temps V.________) a recouru auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission) contre la décision sur réclamation du 29 janvier 2001 de l'Administration fédérale des contributions.
 
Par acte du 12 mars 2001, le président de la Commission a imparti à ladite société un délai expirant le 27 mars 2001 pour s'acquitter d'une avance de frais de 5'000 fr., sous peine d'irrecevabilité, en application de l'art. 63 al. 4 PA.
 
Par télécopie du 26 mars 2001, portant la mention "urgent", la société a donné l'ordre à la Banca Unione di Credito, à Lugano, de verser le montant de l'avance de frais requise sur le compte postal de la Commission.
 
La banque a établi une liste regroupant divers ordres de virement (y compris celui du 26 mars 2001) qu'elle aurait déposée, sous pli ordinaire (courrier A), au bureau de poste de Bioggio le 27 mars 2001.
 
Ce courrier est parvenu à Postfinance, centre de traitement de la Poste Suisse, le 28 mars 2001. Le compte postal de la caisse de la Commission a été crédité le 29 mars 2001.
 
Par décision du 19 juin 2001, la Commission a déclaré irrecevable le recours du 27 février 2001, au motif que non seulement le support de données était parvenu à la Poste après l'échéance du délai, mais encore que la date d'exécution indiquée par la banque était celle du 28 mars 2001.
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, V.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Commission pour qu'elle instruise et juge au fond.
 
La Commission a renoncé à déposer ses observations, tandis que l'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à ce défaut elle n'entrera pas en matière.
 
Selon l'art. 21 al. 1 PA (dont la teneur est à peu près identique à celle de l'art. 32 al. 3 OJ), les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à la Poste Suisse (Poste) le dernier jour du délai au plus tard.
 
b) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 32 al. 3 OJ, applicable ici par analogie (André Moser, in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, n. 4.5, p. 145), lorsque l'acte à accomplir consiste dans le versement d'une avance de frais, le délai est observé si le versement est opéré au guichet postal ou si l'ordre de versement est adressé à la Poste le dernier jour du délai, alors même que le virement ne serait crédité qu'ultérieurement au compte du tribunal (ATF 96 I 471 consid. 1; 105 Ia 51; 110 V 218; 111 V 407 consid. 1b; 114 Ib 67 consid. 1. Voir aussi Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, note 4.5 ad art. 32).
 
c) En revanche, s'il est fait usage de l'ordre de paiement électronique OPAE de la Poste (ancienne dénomination:
 
service des ordres groupés [SOG] des PTT), utilisé par la plupart des banques, le délai pour verser l'avance de frais n'est considéré comme observé qu'à la double condition que le support de données ait été remis à la Poste au plus tard le dernier jour du délai fixé par le Tribunal fédéral et que la date d'échéance déterminée dans le support de données corresponde au dernier jour, au plus tard, de ce délai (cf. ATF 117 Ib 220 ss; voir aussi ATF 118 Ia 8 consid. 2a p. 12).
 
2.- a) En l'occurrence, la recourante a donné l'ordre de paiement de l'avance de frais requise à la Banca Unione di Credito le 26 mars 2001. Celle-ci a, semble-t-il, remis cet ordre à la Poste (bureau de poste de Bioggio) le 27 mars 2001, soit le dernier jour du délai. Postfinance a reçu et traité cet ordre de virement le 28 mars 2001. Le compte postal de la Commission a été crédité du montant de 5'000 fr.
 
le 29 mars 2001.
 
La Commission est partie de l'idée que le paiement de l'avance de frais avait été opéré par le biais de l'ordre de paiement électronique OPAE de la Poste, qui est utilisé par la plupart des banques. Si tel est le cas, c'est à juste titre qu'elle a considéré que toutes les exigences posées par la jurisprudence y relative (cf. ATF 117 Ib 220 ss) n'étaient pas respectées et déclaré le recours irrecevable pour non-observation du délai pour verser l'avance de frais.
 
Cependant, il semble plutôt que la banque de la recourante n'ait pas fait usage de l'ordre de paiement électronique OPAE pour verser l'avance de frais, mais se soit bornée à établir et à remettre à la Poste une liste sur papier groupant divers ordres de paiement. L'attestation de Postfinance du 11 mai 2001 confirme d'ailleurs qu'il s'agissait d'un "ordre sur papier" et ne fait aucune allusion à l'ordre de paiement électronique OPAE. Le fait que la banque de la recourante n'ait apparemment mentionné dans l'ordre en question aucune date d'échéance - contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée - est un indice supplémentaire qu'elle a employé un ordre sous la forme papier, car l'indication d'une date d'échéance par le client de Postfinance est obligatoire en cas d'utilisation d'un ordre de paiement électronique OPAE (cf. ch. 2.2 du Manuel OPAE). En résumé, si la banque n'a pas fait usage de l'ordre de paiement électronique OPAE, il semble de prime abord que la Commission aurait dû retenir que le délai pour verser l'avance de frais avait été respecté. En dehors des cas d'utilisation de l'OPAE, il suffit en effet que l'ordre de virement soit adressé à la Poste le dernier jour du délai pour que celui-ci soit considéré comme observé, en application de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 1b).
 
b) En l'espèce toutefois, il n'est pas possible, sur la base des seules pièces figurant au dossier, de déterminer avec certitude si la banque de la recourante a fait usage ou non de l'ordre de paiement électronique OPAE pour verser l'avance de frais. Ainsi, dans la mesure où le Tribunal fédéral ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la question litigieuse, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire pour complément d'instruction et pour nouvelle décision à la Commission, en application de l'art. 114 al. 2 OJ. Il appartiendra donc à celle-ci de demander à la Poste tous les éclaircissements nécessaires pour trancher le point de savoir si l'avance de frais a été versée à temps et, le cas échéant, d'entrer en matière sur le recours.
 
3.- Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Si la Confédération n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ), elle doit en revanche verser une indemnité de dépens à la recourante, assistée d'un mandataire professionnel (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1.- Admet le recours et annule la décision attaqué.
 
Renvoie la cause à la Commission fédérale de recours en matière de contributions pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.- Dit que la Confédération versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, ainsi qu'à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
 
_________________
 
Lausanne, le 19 septembre 2001 LGE/dxc
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président
 
Le Greffier,
 
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