VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 7B.200/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 7B.200/2001 vom 25.09.2001
 
[AZA 0/2]
 
7B.200/2001
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
 
*****************************************
 
25 septembre 2001
 
Composition de la Chambre: MM. les juges Meyer, juge
 
présidant, Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay.
 
________
 
Statuant sur la demande de révision
 
formée par
 
Hôtel X.________ SA,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;
 
(commination de faillite; révision d'un arrêt)
 
Vu :
 
le mémoire de "recours" du 17 août 2001, traité comme demande de révision;
 
Considérant :
 
qu'en vertu de l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre de céans est entré en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé et n'est donc susceptible d'aucun recours, sous réserve des cas de révision ou d'interprétation (art. 136 ss OJ);
 
que les art. 136 et 137 OJ énumèrent exhaustivement les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, le requérant devant indiquer en particulier, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué (art. 140 OJ);
 
que la requérante ne se réfère à aucun des motifs légaux et se borne à reprendre des arguments d'ordre matériel touchant à l'existence ou au bien-fondé de la créance en poursuite;
 
que sa demande est donc irrecevable en raison de l'absence de motivation pertinente et, de toute façon, de l'incompétence des autorités de surveillance, y compris de la Chambre de céans, pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 143 al. 1 OJ:
 
1. Déclare la demande de révision irrecevable.
 
2. Met à la charge de la requérante un émolument judiciaire de 500 fr.
 
3. Communique le présent arrêt en copie à la requérante, à V.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
 
_______
 
Lausanne, le 25 septembre 2001 FYC/frs
 
Au nom de la
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Juge présidant,
 
Le Greffier,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).