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Informationen zum Dokument  BGer C 416/2000  Materielle Begründung
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BGer C 416/2000 vom 25.09.2001
 
[AZA 0]
 
C 416/00
 
C 432/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
 
Greffier : M. Métral
 
Arrêt du 25 septembre 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Service du placement professionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé,
 
et
 
Office cantonal de l'emploi, Service du placement professionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant,
 
contre
 
A.________, intimée,
 
et
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
 
A.- A.________ est inscrite depuis le 12 mars 1999 à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'OCE). Le 25 juin 1999, le Service de placement professionnel de cet office (ci-après : le SPP) lui a enjoint de se présenter aux entreprises de placement X.________ SA et Z.________, pour des emplois de réceptionniste et de téléphoniste-réceptionniste. Toutefois, par courriers du 9 juillet et du 2 août 1999, ces entreprises ont informé le SPP que l'assurée ne s'était pas présentée.
 
Par décision du 17 septembre 1999, le SPP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de 40 jours. A.________ a déféré cette décision au Groupe réclamations de l'office de l'emploi (ci-après : le groupe réclamations) qui a partiellement admis sa réclamation.
 
Par décision du 24 février 2000, il a réduit à 31 jours la durée de la suspension prononcée par le SPP.
 
B.- Saisie d'un recours de l'assurée contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission de recours) a réduit à 10 jours la durée de la suspension du droit aux indemnités (jugement du 11 mai 2000).
 
C.- Le SPP et A.________ interjettent chacun un recours de droit administratif contre ce jugement (causes C 432/00 et C 416/00). Un échange d'écritures a été ordonné à la suite du recours déposé par le SPP (C 432/00), alors que le tribunal de céans y a renoncé dans la cause C 416/00. En substance, le SPP demande que le droit de A.________ aux indemnités soit suspendu pendant 40 jours, alors que la seconde, qui a notamment complété ses écritures par un courrier daté du 5 janvier 2000 [recte : 2001], demande implicitement l'annulation des décisions du SPP, du groupe réclamations et de la commission de recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- Les deux recours sont dirigés contre le même jugement cantonal, opposent les mêmes parties et portent l'un comme l'autre sur la suspension du droit de A.________ à l'indemnité de chômage. Il y a donc lieu de joindre les causes (cf. ATF 123 V 215 consid. 1).
 
2.- La lettre du 14 décembre 2000 adressée par A.________ au Tribunal fédéral des assurances ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours de droit administratif, car elle ne contient pas de motivation (cf.
 
art. 108 al. 2 OJ, en relation avec l'art. 132 OJ). En revanche, son courrier du 5 janvier 2001 remplit les exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, mais il n'est pas certain qu'il a été déposé dans le délai légal de recours (art. 106 al. 1 OJ; cf. également art. 34 al. 1 OJ). En l'état du dossier, il n'est pas possible de se prononcer sur ce point, la date exacte de réception du jugement cantonal par A.________ n'étant pas connue. On peut toutefois renoncer à un complément d'instruction et laisser ouverte la question de la recevabilité du recours interjeté par A.________. En effet, vu le recours déposé par le SPP, le Tribunal fédéral des assurances doit quoi qu'il en soit statuer sur le fond du litige, en s'écartant au besoin des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
 
3.- Selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Son droit à l'indemnité de chômage est suspendu s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI). Tel sera le cas, par exemple, lorsque l'assuré omet de donner suite à l'assignation d'un emploi par les organes de l'assurance-chômage (cf. DTA 1986 no 5 p. 22).
 
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
 
4.- a) Les premiers juges ont retenu que A.________ n'avait envoyé qu'à la fin du mois d'août 1999 ses offres de service aux sociétés Z.________ et X.________ SA. Pour sa part, A.________ soutient qu'elle a adressé son curriculum vitae à ces entreprises en date du 29 juin 1999, après leur avoir téléphoné, puis qu'elle a renouvelé ses démarches par courriers du 27 août 1999, à la demande du SPP. La version des faits présentée par l'assurée n'est toutefois pas vraisemblable. En effet, d'une part, on comprend mal que les lettres adressées selon elle le 29 juin à Z.________ et X.________ SA, aient été l'une et l'autre égarées en cours d'acheminement. D'autre part, les déclarations de B.________, en charge du dossier pour Z.________ et de C.________, pour X.________ SA, infirment ses allégations - en partie contradictoires (cf. "rapport d'entretien du G.S.P." du 26 août 1999 et lettre de l'assurée du 19 octobre 1999 au groupe réclamations) - relatives à des premières prises de contact par téléphone en juin 1999.
 
b) La juridiction cantonale a ensuite considéré que la faute commise par l'assurée n'était que légère, car cette dernière n'a refusé aucun emploi concret. En effet, d'après les premiers juges, le SPP n'a pas assigné à l'assurée un emploi déterminé en l'invitant à se présenter à Z.________ et X.________ SA, car rien n'indique qu'elle aurait effectivement obtenu un engagement en s'adressant à ces entreprises de placement.
 
Cet argument ne convainc pas : le SPP n'a pas exigé de l'assurée qu'elle s'inscrive sur une liste de demandeurs d'emploi tenue par des agences de placement, dans l'espoir que ces dernières puissent lui proposer un emploi dans un délai indéterminé; au contraire, X.________ SA et Z.________ cherchaient à pourvoir rapidement des postes de réceptionniste et de téléphoniste-réceptionniste tout à fait concrets, à Y.________, auprès d'une multinationale et d'une banque. Certes, A.________ n'était pas certaine d'être engagée si elle se présentait, mais une telle situation est inhérente à toute offre de service à un employeur potentiel.
 
Dans ces circonstances, la faute commise par l'assurée est grave et le groupe réclamations de l'OCE n'a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 123 V 152 consid. 2) en fixant à 31 jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Le recours de A.________, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté (art. 36a al. 1 let. b OJ) dans la mesure où il est recevable, alors que celui du SPP sera partiellement admis.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Les causes C 416/00 et C 432/00 sont jointes.
 
II. Le recours de A.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
III. Le recours du Service de placement professionnel de
 
l'Office cantonal genevois de l'emploi est partiellement
 
admis, en ce sens que le jugement de la
 
Commission cantonale genevoise de recours en matière
 
d'assurance-chômage est annulé.
 
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de
 
l'emploi, à la Commission cantonale genevoise de
 
recours en matière d'assurance-chômage et au
 
Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 25 septembre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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