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Informationen zum Dokument  BGer 5P.313/2001  Materielle Begründung
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BGer 5P.313/2001 vom 04.10.2001
 
[AZA 0/2]
 
5P.313/2001
 
IIe COUR CIVILE
 
**************************
 
4 octobre 2001
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
 
______
 
Statuant sur le recours formé
 
par
 
P.________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 2 août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose le recourant à T.________ P.________;
 
(mesures protectrices de l'union conjugale)
 
Considérant :
 
que l'arrêt attaqué confirme un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale;
 
que le recours formé contre cet arrêt ne peut être traité que comme un recours de droit public, la voie du recours en réforme étant en principe exclue (ATF 115 II 297);
 
que le grief d'arbitraire soulevé par le recourant, outre qu'il ne répond pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. notamment ATF 117 Ia 393 consid. 1c), est irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. ATF 126 I 257);
 
que sa critique concernant le refus de la juridiction intimée d'interdire à son épouse de quitter le territoire vaudois est tout aussi irrecevable, dès lors que le recourant ne fait pas valoir, à juste titre d'ailleurs, une violation proprement dite de l'art. 24 Cst. (liberté d'établissement);
 
que s'il demande une "saine interprétation" de cette disposition, savoir une restriction du droit constitutionnel en question "dans l'intérêt des enfants et du cadre familial", il ne fait pas valoir toutefois, de façon conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le tribunal d'arrondissement aurait mal appliqué les prescriptions légales permettant une telle restriction;
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.,
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
 
_______
 
Lausanne, le 4 octobre 2001 FYC/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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