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Informationen zum Dokument  BGer 5C.142/2001  Materielle Begründung
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BGer 5C.142/2001 vom 05.10.2001
 
[AZA 0/2]
 
5C.142/2001
 
IIe COUR CIVILE
 
******************************
 
5 octobre 2001
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
 
Mme Escher, juges. Greffière: Mme Mairot.
 
__________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
B.________, demandeur et recourant, représenté par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne,
 
et
 
T.________, défenderesse et intimée, représentée par Me José Coret, avocat à Lausanne;
 
(modification d'un jugement de divorce)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Par jugement du 1er février 1979, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.________-T. ________, respectivement nés le 19 décembre et le 19 mai 1938; il a ratifié la convention des parties sur les effets accessoires du divorce, prévoyant notamment que le demandeur versera à son épouse une "pension mensuelle alimentaire", indexée, de 750 fr.
 
Le 28 juin 1999, B.________ a ouvert action en modification de ce jugement devant le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, en concluant à la suppression de ladite pension avec effet au 1er juillet 1999. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 août suivant, cette autorité a réduit le montant de la rente à 500 fr. par mois dès la date requise par le demandeur.
 
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au maintien de la pension dans la proportion fixée dans le jugement de divorce, à savoir le 25% des revenus nets du demandeur.
 
B.- Par jugement du 17 mai 2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a modifié la convention sur les effets accessoires du divorce en ce sens que le demandeur versera à la défenderesse une pension mensuelle de 300 fr. dès et y compris le 1er mars 2000; il a maintenu le jugement de divorce pour le surplus.
 
Statuant le 26 octobre 2000 sur le recours de chacune des parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement de première instance en ce sens que le montant de la rente est réduit à 450 fr.
 
par mois dès et y compris le 1er juin 2000; ledit jugement a été pour le reste confirmé.
 
C.- B.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 octobre 2000. Il conclut à la suppression de la pension avec effet au 1er juillet 1999, l'intimée étant condamnée à lui verser la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il propose que la rente soit réduite à 212 fr. par mois dès le 1er juillet 1999.
 
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Une réponse n'a pas été requise.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
b) Les dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civil fédéral. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où le recourant cherche à en obtenir (cf. art. 43 al. 1 OJ). Celui-ci entend sans doute son chef de conclusions comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ).
 
2.- Le recourant soutient que la Chambre des recours a violé l'art. 8 CC en retenant qu'il n'avait pas établi que l'intimée vivait en concubinage au sens étroit.
 
Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'autorité cantonale a considéré, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 153 al. 1 aCC - applicable en vertu de l'art. 7a al. 3 Tit. fin.
 
CC -, qu'il incombait au conjoint débirentier d'apporter la preuve complète du concubinage (ATF 118 II 235 consid. 2-4 p. 237 ss), c'est-à-dire d'établir l'existence d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère exclusif, présentant aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54; 118 II 235 précité et les références). En l'occurrence, le demandeur avait simplement démontré que la défenderesse et son ami habitaient ensemble. Pour le surplus, rien n'avait été prouvé ni allégué. Au contraire, il ne paraissait pas y avoir de communauté économique entre eux, dans la mesure où il lui versait 800 fr. par mois pour son logement, sa pension et le ménage. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être revue dans un recours en réforme (cf. ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 368 consid. 3 in fine p. 172; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66). Le grief se révèle ainsi mal fondé.
 
3.- a) Dans un autre moyen, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir alloué à l'intimée une rente d'un montant supérieur à ce qui lui est nécessaire pour couvrir ses charges incompressibles, alors que, de son côté, il ne dispose pas de revenus couvrant son minimum vital élargi augmenté de 20%.
 
b) L'autorité cantonale a considéré que le divorce des parties avait été prononcé pour adultère du mari (art. 137 aCC) avec interdiction de remariage imposée à ce dernier (art. 150 aCC); la pension allouée était donc fondée sur l'art. 151 al. 1 aCC. Or la jurisprudence ne prend en considération le minimum vital au sens large augmenté de 20% que pour l'octroi d'une pension alimentaire selon l'art. 152 aCC (cf. ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 et les références), et non d'une rente selon l'art. 151 al. 1 aCC. Vu la nature juridique de cette dernière contribution - laquelle, à la différence de la pension alimentaire de l'art. 152 aCC, n'est pas due au-delà du mariage en raison de la solidarité entre anciens époux, mais est destinée à compenser un dommage (cf.
 
ATF 119 II 12) -, il suffit que le débirentier dispose encore, après paiement de la rente selon l'art. 151 al. 1 aCC, de son minimum vital élargi, sans le supplément de 20% (ATF 123 III 1 précité; Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 151 aCC, dernier paragraphe). Le grief tombe dès lors à faux.
 
4.- a) Le recourant critique aussi la prise en compte, dans le calcul du minimum vital de l'intimée, d'un montant de 200 fr. correspondant à la participation estimée de l'ami de celle-ci aux frais du loyer, de 695 fr. par mois.
 
Dès lors que l'intéressé bénéficie d'un revenu au moins égal à celui de l'intimée, le recourant soutient que cette participation devrait être évaluée à la moitié du loyer, soit 350 fr. par mois. Les charges incompressibles de l'intimée seraient ainsi ramenées de 1'811 fr. à 1'661 fr. et son déficit, de 362 fr. à 212 fr. Selon lui, la quotité de la pension en faveur de l'épouse divorcée ne devrait pas dépasser ce dernier montant.
 
b) D'après les constatations de l'autorité cantonale, qui lient la cour de céans (art. 63 al. 2 OJ), l'ami de la défenderesse lui verse 800 fr. par mois pour son logement, sa pension et le ménage. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas critiquable d'estimer que, sur cette somme, 200 fr. correspondent à sa part de loyer. Que la Chambre des recours soit partie de l'idée, faute d'indications contraires, que le recourant et son amie participaient aux charges communes chacun proportionnellement à ses revenus importe peu, l'autorité cantonale ayant retenu qu'ils étaient de véritables concubins. De toute manière, l'indemnité de l'art. 151 al. 1 aCC, à la différence de la pension alimentaire fondée sur l'art. 152 aCC, n'est pas destinée à préserver le conjoint divorcé du besoin, mais à compenser un dommage (cf. supra consid. 3b); elle ne saurait donc être limitée au minimum vital du bénéficiaire.
 
La fixation de la quotité de la rente relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon l'arrêt entrepris, le revenu mensuel du recourant est de 2'635 fr. par mois et son minimum vital de 1'922 fr., d'où un solde de 713 fr. Le montant de 450 fr. arrêté par la Chambre des recours ne paraît donc pas manifestement inéquitable, que le déficit de l'intimée soit de 362 fr. ou, comme le prétend le recourant, de 212 fr. En effet, dans ce dernier cas, il disposera encore, après paiement de la rente, d'une somme de 263 fr. (713 fr. - 450 fr.), l'intimée bénéficiant quant à elle d'un surplus de 238 fr. (450 fr. - 212 fr.). L'autorité cantonale n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (cf. ATF 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arrêt cité). Dans ces conditions, le droit fédéral n'a pas été violé.
 
5.- En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne peut être agréée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 fr.
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
__________
 
Lausanne, le 5 octobre 2001 MDO/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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