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Informationen zum Dokument  BGer 7B.217/2001  Materielle Begründung
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BGer 7B.217/2001 vom 15.10.2001
 
[AZA 0/2]
 
7B.217/2001
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
 
***************************************
 
15 octobre 2001
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
 
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
 
________
 
Statuant sur le recours formé
 
par
 
X.________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 4 septembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
(avis de séquestre)
 
Considérant :
 
que le recourant a porté plainte contre un avis de séquestre établi le 8 décembre 2000 à la réquisition de Y.________, qui invoquait une créance de 56'216 fr. 35 constatée par acte de défaut de biens définitif du 5 novembre 1999;
 
que le recourant a conclu à ce qu'un montant de 42'977 fr. 30 soit déclaré insaisissable, à ce que l'acte de défaut de biens en question soit annulé et à ce que la nullité de l'ordonnance de séquestre soit constatée;
 
que ses conclusions ont été rejetées par les autorités cantonales de surveillance, en bref, parce qu'il n'avait produit, en dépit des sommations répétées de l'office et de l'autorité inférieure de surveillance, aucune pièce permettant de trancher la question d'insaisissabilité soulevée, qu'il s'en prenait tardivement à l'acte de défaut de biens et qu'il aurait dû saisir la voie de l'opposition de l'art. 278 LP pour contester l'ordonnance de séquestre;
 
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de qualifier de mensongères les déclarations de l'autorité cantonale concernant son refus de produire les pièces requises, prétend que ces pièces étaient disponibles à l'office et s'explique notamment sur son refus de mettre à disposition sa comptabilité;
 
que sur ce dernier point, il convient de rappeler que la question de l'utilité et de la pertinence d'une pièce requise ressortit au juge, non à la partie invitée à la produire;
 
que la Chambre de céans est liée en l'espèce, en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ, aux constatations de l'arrêt attaqué concernant le refus réitéré du recourant de collaborer à l'établissement des faits;
 
que ce refus de collaborer étant clairement établi, c'est à bon droit que, sur la question de la saisissabilité des biens séquestrés, l'autorité cantonale a retenu - par surabondance, car la question n'était pas contestée devant elle - qu'elle n'aurait pu que confirmer l'incapacité des autorités de poursuite à trancher (cf. ATF 119 III 70 consid. 1);
 
que sur les deux autres points (contestation de l'acte de défaut de biens et de l'ordonnance de séquestre), le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus du pouvoir d'appréciation selon l'art. 19 LP;
 
que cette décision s'avérant au contraire correctement motivée, il peut y être simplement renvoyé (art. 36a al. 3 OJ);
 
Par ces motifs,
 
la Chambre des poursuites et des faillites:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Me Pierre-Yves Baumann, avocat à Lausanne, pour Y.________, à l'Office des poursuites de Cossonay et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
________
 
Lausanne, le 15 octobre 2001 FYC/frs
 
Au nom de la
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
La Présidente,
 
Le Greffier,
 
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