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Informationen zum Dokument  BGer 2A.391/2001  Materielle Begründung
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BGer 2A.391/2001 vom 16.10.2001
 
[AZA 0/2]
 
2A.391/2001
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
16 octobre 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
R. Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
H.________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 23 juillet 2001 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose le recourant au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel;
 
(refus de renouveler une autorisation de séjour)
 
Considérant :
 
que H.________, ressortissant bosniaque, vit en Suisse depuis 1993 au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle,
 
que son épouse et ses trois enfants, nés respectivement en 1981, 1985 et 1988, ont obtenu la même autorisation dans le cadre du regroupement familial,
 
que, par jugement du 23 mars 1999, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné le prénommé à quatre ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec sa fille aînée,
 
que, par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal du Val-de-Ruz a notamment prononcé le divorce des époux H.________, attribué l'autorité parentale sur les enfants à la mère, le droit de visite sur les enfants devant s'exercer d'entente entre les parties,
 
que, par décision du 14 juillet 2000, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de H.________,
 
que, statuant sur recours successivement les 21 mars et 23 juillet 2001, le Département de l'économie publique et le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé cette décision,
 
qu'agissant par acte intitulé recours, H.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 juillet 2001 du Tribunal administratif,
 
que celui-ci a renoncé à se déterminer, tandis que le département cantonal conclut à l'irrecevabilité du recours,
 
que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
 
qu'il ne saurait en particulier se réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de ses deux enfants cadets,
 
qu'indépendamment du fait que ses enfants mineurs n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), le recourant ne peut pas faire valoir une relation intacte avec ses enfants même s'il prétend ne pas les voir aussi souvent qu'il le souhaiterait prétendument par la faute de la mère,
 
que, supposé recevable sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le présent recours devrait de toute manière être rejeté, car la décision attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité,
 
qu'en effet, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie familiale que constitue le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant serait de toute manière compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
 
que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant qui, condamné à une lourde peine de réclusion pour un délit d'ordre sexuel, représente indéniablement une grave menace pour la sécurité et l'ordre publics,
 
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
 
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,
 
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),
 
qu'en l'espèce, le recourant ne fait toutefois pas valoir - du moins pas de manière conforme aux exigences minimales de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle,
 
que le présent recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire encore d'inviter l'Office fédéral des étrangers à déposer sa réponse,
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1.- Déclare le recours irrecevable.
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
____________
 
Lausanne, le 16 octobre 2001 LGE/dxc
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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