VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4P.23/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4P.23/2001 vom 17.10.2001
 
[AZA 0/2]
 
4P.23/2001
 
Ie COUR CIVILE
 
****************************
 
17 octobre 2001
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
 
juges. Greffier: M. Carruzzo.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public formé
 
par
 
X.________ Limited, représentée par Mes Teresa Giovannini et Patrice Le Houelleur, avocats à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à A.________, représenté par Me Georges-F.
 
Perréard, avocat à Genève;
 
(art. 9 et 29 Cst. ; contrat de vente, application du droit étranger)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- a) G.________, décédé en 1964, était propriétaire en France, d'un vaste domaine comprenant un château, classé monument historique en 1943, ainsi que des terres, des maisons, des fermes et des bois. Ses héritiers, au nombre desquels figure A.________, domicilié à Genève, ont été en litige durant plus de vingt ans.
 
En exécution d'une promesse de vente signée le 23 mars 1987, les hoirs du de cujus, par acte notarié du 3 juin 1987, ont vendu à Y.________ S.à r.l. (ci-après: Y.________), à Paris, l'ensemble du domaine pour le prix de 27 210 000 fr.fr.
 
Par une "déclaration de command", rédigée en la forme authentique le 3 juin 1987 également, A.________ a acquis de Y.________ la propriété du château, à l'exclusion de son mobilier.
 
b) Au mois de mai 1987, Y.________ a pris contact avec X.________ Limited (ci-après: X.________), en vue de lui revendre une partie du mobilier du château pour le prix de 28 000 000 fr.fr. Le 22 mai 1987, ces deux sociétés ont passé, sous seing privé, un accord comprenant notamment le passage suivant (traduction de l'anglais fournie par la recourante):
 
"Par la présente, Y.________ vend avec la condition suspensive ci-après à X.________, dont le représentant accepte, les meubles meublants et les autres biens mobiliers qui se trouvent actuellement au château de ..., décrits, point par point, dans l'estimation établie ce jour par les soussignés, dressée à la suite de l'évaluation susmentionnée de M. D.________ et jointe au présent après avoir été certifiée sincère et véridique par les soussignés.
 
...
 
La présente vente est faite sous réserve de la condition suspensive que Y.________ en deviendra propriétaire par acquisition aux consorts promettants selon les clauses et conditions prévues dans la promesse de vente susmentionnée.. "
 
c) En juin 1987, Y.________ a fait enlever deux bas-reliefs en marbre blanc réalisés en 1769 par le sculpteur Félix Lecomte et intégrés dans le décor du grand salon du château.
 
En novembre 1990, Y.________ a proposé au Musée du Louvre de lui vendre les bas-reliefs. Cependant, la vente projetée s'est heurtée à l'opposition du Ministère de la Culture de la République française, qui a promulgué, le 10 juillet 1995, un arrêté ordonnant la remise en place des deux bas-reliefs, alors entreposés au Louvre, dans le grand salon du château. Cet arrêté ministériel a été confirmé, en dernier lieu, par un arrêt du Conseil d'Etat français du 24 février 1999, lequel a considéré que les bas-reliefs avaient le caractère d'immeubles par nature, qu'ils bénéficiaient donc du classement dudit château comme monument historique et qu'ils devaient, partant, être remis en place conformément à la législation en la matière.
 
B.- Le 6 octobre 1997, X.________ a assigné A.________ en paiement de 4 000 000 fr.fr., valeur marchande des bas-reliefs, devant les tribunaux genevois. Se disant propriétaire de ceux-ci en vertu du contrat conclu le 22 mai 1987 avec Y.________, la demanderesse a fondé sa prétention sur l'art. 1626 du Code civil français (CCF), relatif à la garantie du vendeur en cas d'éviction, qui permet au second acheteur de rechercher directement le premier vendeur.
 
La cause a été suspendue, par jugement du 8 octobre 1998 confirmé sur appel le 12 mars 1999, dans l'attente de l'arrêt, précité, du Conseil d'Etat français.
 
La compétence territoriale des tribunaux genevois a été établie par jugement sur incident du 16 septembre 1999.
 
Statuant le 31 mai 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande.
 
La Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement, sur appel de la demanderesse, par arrêt du 8 décembre 2000. Elle a jugé, à titre principal, qu'il n'était pas établi que la vente du 22 mai 1987 ait porté sur les deux bas-reliefs. Dans une argumentation subsidiaire, elle a retenu que la cause de l'éviction - à savoir, l'arrêté ministériel du 10 juillet 1995 - était postérieure à la vente, si bien que les dispositions pertinentes du droit français touchant la garantie en cas d'éviction n'entraient pas en ligne de compte en l'espèce puisqu'elles exigent que la cause de l'éviction soit antérieure à la vente litigieuse.
 
C.- La demanderesse a formé un recours de droit public en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 2000. Les griefs qu'elle y articule seront indiqués plus loin à l'occasion de leur examen.
 
Le défendeur et intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans l'arrêt attaqué.
 
Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2001, la recourante a été invitée à fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à l'intimé, ce qu'elle a fait en versant la somme requise de 20 000 fr. en temps utile.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, non seulement dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, mais également en tant qu'elle critique la manière dont la cour cantonale a appliqué le droit français (cf. art. 43a al. 2 OJ a contrario). La règle de la subsidiarité du recours de droit public est ainsi respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui l'a déboutée de sa conclusion en paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
 
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
2.- Sous le titre: "L'état de fait retenu par la Cour de justice; les erreurs et/ou omissions" (mémoire de recours, p. 12 à 19, ch. 1 à 17), la recourante allègue un certain nombre de faits que la cour cantonale aurait mal constatés ou ignorés. En argumentant ainsi, elle perd de vue qu'il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle de procéder à un complètement ou à une rectification des constatations de fait de l'autorité cantonale, contrairement à ce qui est le cas, dans certaines limites, pour la juridiction fédérale de réforme (cf. art. 63 al. 2 et 64 OJ).
 
Cela étant, s'agissant de l'état de fait retenu par l'autorité intimée, le Tribunal fédéral n'examinera que les critiques y relatives dûment formulées par la recourante dans le chapitre ad hoc de son acte de recours (p. 21 à 25).
 
3.- La recourante reproche, en premier lieu, à la Cour de justice d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé les règles du droit de procédure cantonal régissant la preuve.
 
a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b).
 
Lorsqu'une partie recourante invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, elle doit, en partant de la décision attaquée et en se référant avec précision à des moyens de preuve indiscutables, montrer en quoi consiste l'arbitraire. Il y a arbitraire dans ce domaine lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore, lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.
 
Celui qui se plaint de la violation arbitraire du droit cantonal doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et expliquer en quoi consiste l'arbitraire (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
 
b) aa) La cour cantonale se voit reprocher par la recourante d'avoir retenu arbitrairement qu'il n'était pas établi que cette dernière ait acquis de Y.________ les deux bas-reliefs litigieux, alors que cette acquisition résulterait indubitablement du contrat conclu le 22 mai 1987 entre les deux sociétés.
 
Pareil reproche est dénué de fondement. Se basant sur le texte du passage précité du contrat en question, l'autorité intimée a considéré que la volonté des parties n'était pas de transférer à la recourante la propriété des objets inventoriés dans l'expertise D.________, qui mentionnait les bas-reliefs, mais de céder un nombre limité d'objets énumérés dans une liste établie par les cocontractants. Comme la recourante n'avait pas jugé utile de produire cette liste, la cour cantonale en a tiré la conclusion critiquée.
 
Effectivement, il n'y avait rien d'insoutenable à tirer semblable conclusion sur le vu des termes utilisés par les cocontractants dans la convention du 22 mai 1987. Ceux-ci y font état de meubles "décrits, point par point, dans l'estimation établie ce jour par les soussignés, dressée à la suite de l'évaluation susmentionnée de M. D.________. .." (c'est le Tribunal fédéral qui souligne). De cette formulation, et singulièrement des passages soulignés, les juges cantonaux pouvaient déduire sans arbitraire que la vente mobilière portait sur les meubles spécifiés par les cocontractants à partir de l'expertise D.________ et non pas nécessairement sur tous les meubles mentionnés dans cette expertise. A supposer que le document censé avoir été établi par les cocontractants n'existât point en réalité, la recourante, à qui il incombait de prouver que la vente du mobilier incluait aussi les deux bas-reliefs, devrait se laisser opposer l'absence de preuve de ce fait pertinent, de même que si ce document existait mais qu'elle ait omis de le produire.
 
Au demeurant, la constatation en cause apparaît d'autant moins insoutenable que, selon une autre constatation corroborante de la cour cantonale, Y.________, postérieurement à la conclusion de l'acte de vente, s'est comportée en propriétaire des bas-reliefs vis-à-vis des tiers et, notamment, du Musée du Louvre.
 
bb) Selon la recourante, la Cour de justice aurait, en outre, méconnu gravement les art. 186 al. 1, 187 et 189 de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.), voire les dispositions équivalentes du Code civil français, en exigeant d'elle la preuve que le contrat du 22 mai 1987 portait aussi sur les bas-reliefs litigieux, alors même que l'intimé avait expressément admis que tel était bien le cas.
 
Il est certes vrai qu'en procédure civile genevoise, le fait admis par la partie adverse ne doit plus être prouvé par celle qui l'allègue (art. 186 al. 1 LPC gen.).
 
La recourante voudrait voir une telle reconnaissance dans un passage de la réplique du 6 mai 1998, reproduit à la page 14 du mémoire de recours, où l'intimé plaide le caractère fictif du contrat du 22 mai 1987 ou sa nullité pour vice de forme.
 
Elle en déduit que l'intimé a ainsi reconnu que ledit contrat visait bien les bas-reliefs. Or, il paraît déjà problématique d'inférer d'une argumentation juridique l'aveu d'un fait.
 
C'est le lieu de rappeler que l'aveu ne peut porter que sur un fait (art. 187 LPC gen.); le souci d'éviter toute confusion conduit d'ailleurs à s'en tenir strictement au texte légal et à ne reconnaître la valeur d'un aveu qu'à la déclaration qui porte clairement sur un fait (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. II, n. 1 ad art. 187). Aussi n'y avait-il rien d'insoutenable, en l'occurrence, à ne pas assimiler à un aveu judiciaire du fait litigieux - i.e. le point de savoir si les bas-reliefs étaient visés par le contrat de vente du 22 mai 1987 - la thèse juridique soutenue par l'intimé, selon laquelle la propriété de ces choses n'avait de toute façon pas pu être transférée à la recourante, soit que ledit contrat fût fictif, soit qu'il ne respectât pas la forme requise. La cour cantonale avait d'autant moins de raison de qualifier d'aveu judiciaire le point de vue juridique adopté par l'intimé que ce dernier avait formulé, dans d'autres écritures, des allégations incompatibles avec son prétendu aveu. Ainsi, dans son mémoire de réponse déposé le 5 septembre 2000 en instance d'appel, l'intimé écrivait notamment ce qui suit (p. 5, ch. 16): "X.________ est venue, par la suite et sans pour autant en apporter la moindre preuve, prétendre qu'étaient compris dans le mobilier acquis, deux bas-reliefs. ..". Et plus loin (p. 9, C-1): "...
 
X.________ n'a pas apporté la preuve que les bas-reliefs étaient compris dans le contrat passé le 22 mai 1987 avec Y.________ ...".
 
Le moyen tiré de la violation arbitraire du droit de procédure cantonal ou du droit français correspondant se révèle, dès lors, manifestement infondé.
 
4.- La garantie en cas d'éviction ne peut être invoquée que pour les choses comprises dans le contrat de vente litigieux. En l'espèce, la Cour de justice a constaté, de manière non arbitraire, qu'il n'était pas établi que la convention signée le 22 mai 1987 par Y.________ et la recourante incluât les deux bas-reliefs. Elle a admis, également sans arbitraire, qu'il appartenait à la recourante de prouver ce fait et, par voie de conséquence, de supporter l'échec de sa preuve. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner le grief de violation arbitraire du droit étranger dirigé contre l'argumentation subsidiaire relative aux conditions matérielles de l'action pour cause d'éviction.
 
En effet, à supposer que cette argumentation soit arbitraire, le fait que l'argumentation principale ne l'est pas conduirait de toute façon au rejet du recours.
 
5.- Dans un dernier moyen, la recourante, invoquant la violation de son droit d'être entendue, fait grief à la Cour de justice d'avoir écarté, sans la moindre motivation, les conclusions qu'elle avait prises sur la base de l'art. 111 CO (porte-fort).
 
a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales conférées par l'art. 29 al. 2 Cst. , dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect, le justiciable peut invoquer celles-ci directement (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, la recourante mentionne certes diverses dispositions du droit judiciaire genevois, mais elle ajoute que la législation cantonale ne fait que reprendre les exigences du droit fédéral. Par conséquent, c'est à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief.
 
b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. , applicable à l'art. 29 al. 2 Cst. , l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17 et les arrêts cités).
 
On ne constate aucune violation de ces principes dans le cas particulier. Sans doute la Cour de justice ne cite-t-elle pas l'art. 111 CO dans son arrêt. Toutefois, elle souligne, à la page 4 in fine de celui-ci, que les parties, qui ont développé leurs moyens en plaidant le 24 novembre 2000, "se sont accordées pour dire que le droit français s'appliquait à tout le litige". Cette constatation lui permettait de faire l'économie de l'examen du cas au regard du droit suisse, étant donné que les parties l'avaient invitée à ne juger la cause que sous l'angle du droit français.
 
Au reste, la recourante n'indique pas clairement, dans son recours de droit public, pour quelle raison la disposition du droit suisse régissant le porte-fort eût été applicable in casu, indépendamment de la législation française touchant la garantie en cas d'éviction, et le renvoi qu'elle y fait à sa demande du 3 octobre 1997 ne saurait remplacer une motivation en bonne et due forme de son grief.
 
6.- Tous les griefs articulés par la recourante tombant à faux, le recours formé par cette dernière ne peut qu'être rejeté. Les frais et dépens afférents à la procédure fédérale seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Quant à l'intimé, il sera indemnisé de ses dépens au moyen des sûretés qui ont été déposées par la recourante à la Caisse du Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours;
 
2. Met un émolument judiciaire de 15 000 fr. à la charge de la recourante;
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 20 000 fr. à titre de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
___________
 
Lausanne, le 17 octobre 2001 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).