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Informationen zum Dokument  BGer 5P.341/2001  Materielle Begründung
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BGer 5P.341/2001 vom 19.10.2001
 
[AZA 0/2]
 
5P.341/2001
 
IIe COUR CIVILE
 
*************************
 
19 octobre 2001
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
 
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
Z.________, représentée par Me Elmar Perler, avocat à Fribourg,
 
contre
 
le jugement rendu le 18 mai 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye dans la cause qui oppose la recourante à K.________, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat à Fribourg;
 
(art. 9, 29 al. 2 Cst. ; mesures provisoires
 
selon l'art. 137 CC)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- K.________, né le 28 mars 1948, et Z.________, née le 20 janvier 1947, se sont mariés le 20 mai 1976 à Fulenbach.
 
Une enfant est issue de cette union, C., née le 2 mars 1988. Les parties ont en outre accueilli en vue de son adoption, depuis le 16 août 1996, l'enfant A., née à Manille le 6 mai 1993.
 
Le 31 décembre 1999, les époux K.________ ont déposé une demande commune de séparation de corps. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2000, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a notamment condamné le mari à verser à son épouse une pension mensuelle de 2'500 fr.
 
Par jugement du 27 octobre 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté le recours déposé par Z.________ contre cette ordonnance, visant notamment à une augmentation de la contribution due en sa faveur.
 
B.- Lors de la séance tenue par ce même tribunal le 18 mai 2001, portant sur le fond du litige, Z.________ a requis la modification des mesures provisionnelles en ce sens que son mari est astreint à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 4'000 fr. par mois, rétroactivement au jour effectif de leur séparation, le 17 juillet 2000.
 
Par jugement du 18 mai 2001, le tribunal a rejeté la requête, au motif que les mesures provisoires ne peuvent être modifiées que lorsque les circonstances ont changé de manière sensible et durable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Z.________ demande l'annulation du jugement du 18 mai 2001 en ce qui concerne le montant de la contribution qui lui a été allouée. Elle conclut principalement à la modification de la décision cantonale en ce sens que l'intimé contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. rétroactivement au 17 juillet 2000. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement selon les considérants.
 
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les citations).
 
a) Interjeté en temps utile contre une décision finale (ATF 100 Ia 12 consid. 1 p. 14) prise en dernière instance cantonale (art. 291 ss et 376 ss CPC/FR), le recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ en tant qu'il est dirigé contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 mai 2001. Dans la mesure où il vise le jugement rendu par cette même autorité le 27 octobre 2000, notifié au conseil de la recourante le 21 novembre suivant, le recours est tardif et donc irrecevable.
 
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier, le recours de droit public est de nature purement cassatoire. Les conclusions qui visent à autre chose qu'à la simple annulation du jugement attaqué sont dès lors irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et les arrêts cités).
 
c) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement selon les considérants est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; 124 I 327 consid. 4 a-c p. 332 ss et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226 n. 10).
 
2.- La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 137 al. 2 CC ainsi que des articles du titre VI du code de procédure civile fribourgeois, notamment l'art. 203, et, partant, d'une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst.
 
a) aa) Elle fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que rien au dossier ne permettait d'affirmer qu'elle ne pouvait pas travailler, à tout le moins à temps partiel, pour des raisons médicales. Ces constatations seraient contraires au certificat établi par sa doctoresse, dont il résulte ce qui suit: "dass Frau Z.________ keiner ausserberuflichen Tätigkeit wird nachgehen ... Mit den Aufgaben als Hausfrau und allein erziehende Mutter wird Frau Z.________ bereits an die Grenze ihrer Kräfte stossen". La recourante se plaint en outre de ce que les juges cantonaux n'aient pas indiqué les motifs pour lesquels ils estimaient que ces conclusions étaient erronées et qu'elle était apte à exercer une activité lucrative. Les constatations du tribunal à cet égard seraient aussi manifestement contraires à la décision de l'office régional de placement du 27 février 2001.
 
bb) Le passage tiré du certificat médical susmentionné ne dit pas que la recourante ne peut exercer d'activité lucrative pour des raisons médicales, mais l'exclut au vu de ses obligations de ménagère et de chef de famille monoparentale, qui absorberaient toutes ses forces. Quant à la décision du 27 février 2001, elle la déclare inapte au placement pour des raisons personnelles, et non pas médicales. La recourante allègue qu'on ne saurait lui demander d'exercer une tâche rémunérée en plus de la tenue de son foyer et de l'éducation de ses deux enfants; elle ne démontre toutefois pas en quoi l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle elle pourrait trouver un emploi à 50% si elle n'était pas aussi perfectionniste et ne consacrait pas autant d'heures au travail domestique - 18 heures tous les jours selon ses dires - serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Dans la mesure où il est recevable, le grief de constatation arbitraire des faits est ainsi mal fondé. Il en va par conséquent de même de celui tiré de l'art. 29 al. 2 Cst.
 
b) aa) Dans un autre moyen, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'obligation de l'épouse de reprendre une activité lucrative, en cas de séparation des conjoints en vue d'un divorce, lorsque le revenu du mari suffit à financer les deux ménages (ATF 114 II 13 consid. 5 p. 17). Le tribunal aurait en outre violé l'art. 29 al. 2 Cst. en omettant d'indiquer pour quelle raison il s'est écarté de cette jurisprudence. Enfin, les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en considérant que les prestations des assurances sociales, notamment les indemnités de l'assurance-chômage, complétaient voire remplaçaient les obligations des époux découlant de l'art. 159 CC.
 
bb) Le Tribunal civil a retenu, s'agissant du montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse, que les conditions exigées pour la modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse n'étaient pas remplies, les circonstances n'ayant pas changé de manière sensible et durable depuis lors. Par conséquent, il n'a pas examiné - et il n'avait pas à le faire - si l'épouse pouvait être tenue d'exercer une activité lucrative à temps partiel, ni si ses revenus devaient être complétés par une augmentation de la contribution versée par son mari ou par les montants qu'elle pourrait percevoir des assurances sociales, voire de l'assistance publique. Ces questions relèvent en effet du jugement rendu le 27 octobre 2000 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, statuant sur le recours déposé par l'épouse contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août précédent. Or ce jugement ne peut faire l'objet du présent recours (cf. supra consid. 1a). Le grief d'arbitraire tombe dès lors à faux et celui de la violation de l'art. 29 al. 2 OJ doit être écarté.
 
c) La recourante soulève aussi la violation de divers articles du code de procédure civile fribourgeois. Elle se contente toutefois de citer ces dispositions, sans tenter de démontrer en quoi elles auraient été violées. Dépourvu de la moindre motivation, ce grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
3.- En conclusion, le recours apparaît à l'évidence infondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais de la présente procédure seront dès lors supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
 
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr.
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye.
 
__________
 
Lausanne, le 19 octobre 2001 MDO/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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