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Informationen zum Dokument  BGer 1P.642/2001  Materielle Begründung
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BGer 1P.642/2001 vom 30.10.2001
 
[AZA 0/2]
 
1P.642/2001
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
30 octobre 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
 
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à la banque X.________, représentée par Me François Knoepfler, avocat à Neuchâtel;
 
(art. 87 OJ)
 
Considérant :
 
Qu'à la suite d'une plainte déposée par la banque X.________, les autorités judiciaires neuchâteloises ont ouvert une enquête pénale contre B.________ et plusieurs autres prévenus;
 
Que B.________, invoquant le résultat des auditions effectuées, a requis le Juge d'instruction de disjoindre sa cause et de proposer sans plus attendre un non-lieu en sa faveur;
 
Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2001;
 
Que l'arrêt attaqué confirme ce refus;
 
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;
 
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
 
Que la décision ayant pour objet de refuser la disjonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du requérant est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
 
Que contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
 
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable;
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral ,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
____________
 
Lausanne, le 30 octobre 2001 THE/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Juge présidant, Le Greffier,
 
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