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Informationen zum Dokument  BGer U 246/2000  Materielle Begründung
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BGer U 246/2000 vom 28.11.2001
 
[AZA 7]
 
U 246/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
MM. les juges Schön, Président, et Spira, Ribaux, suppléant. Greffière : Mme Berset
 
Arrêt du 28 novembre 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourante, représentée par Maître Baudouin Dunand, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
 
A.- A.________ a travaillé en qualité de nettoyeuse à temps partiel au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 13 juin 1997, elle a chuté sur une marche d'escalier pendant son travail et subi une fracture-luxation du coccyx. Elle a présenté par la suite des douleurs persistantes dans la région coccygienne irradiant dans la hanche droite et le membre inférieur droit. Elle n'a plus repris le travail.
 
Considérant qu'une incapacité de travail n'était plus justifiée et qu'aucun traitement médical ne s'imposait, la CNA, par décision du 28 janvier 1999, confirmée sur opposition le 2 juin suivant, a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 janvier 1999.
 
B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève, en demandant, préalablement, la mise en oeuvre d'une expertise médicale complémentaire. Principalement, elle a conclu à ce que l'assurance-accidents lui alloue des indemnités journalières, à partir du 1er février 1999, avec intérêts légaux à 5 % l'an et, subsidiairement, à ce que lui soit octroyée la possibilité d'acheminer à prouver par toutes voies de droit les faits énumérés dans son écriture.
 
Par jugement du 9 mai 2000, la cour cantonale a rejeté le recours.
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, principalement à l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-accidents, à partir du 1er février 1999, avec intérêts légaux à 5 % l'an et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale complémentaire.
 
La CNA conclut au rejet du recours. Par renvoi à une écriture précédente, la Mutuelle Valaisanne (assureurmaladie) déclare implicitement qu'elle s'en remet à justice. La Bâloise Assurances (assureur de l'employeur pour la perte de gain) n'a pas présenté d'observations.
 
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 janvier 1999.
 
2.- Le jugement entrepris expose les règles et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
3.- La cour cantonale a considéré, à juste titre, à la lecture de l'ensemble des rapports médicaux, que les lésions physiques de la recourante étaient stabilisées au 31 janvier 1999, nonobstant les douleurs exprimées par l'intéressée.
 
Les premiers juges ont motivé leur opinion en procédant à des résumés pertinents des pièces médicales. Un certain nombre d'éléments du dossier renforce encore le bien-fondé de leur appréciation:
 
- Se fondant sur l'ensemble des avis de ses collègues et sur ses propres constatations, le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie, médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé qu'il y avait une discordance entre les constatations objectives et le comportement de l'assurée, que la "persistance surtout de l'extension des symptômes dans tout le membre inférieur n'a pas de substrat organique" et qu'il ne subsistait en définitive que des troubles psychogènes, sans relation de causalité avec l'accident (complément d'examen du 30 novembre 1998); le docteur B.________ avait déjà relevé des signes d'exagération possible lors de son examen du 27 avril 1998;
 
- les docteurs C.________ et D.________, de la Clinique Y.________, ont relevé "d'énormes incohérences entre les données de l'examen clinique et le comportement de la patiente au cours du programme thérapeutique"; ils ont estimé que "le diagnostic initial de l'accident ne permet pas d'expliquer les douleurs étendues que l'on retrouve à présent, ni le comportement singulier de la patiente" et que "seul le diagnostic psychosomatique de conversion explique l'importance des limitations fonctionnelles observées durant le programme thérapeutique" (rapport du 24 août 1998, p. 2 et 3);
 
- les docteurs E.________ et F.________, de la Clinique de rééducation du département des neurosciences des Hôpitaux universitaires de Genève ont eux aussi noté, en ce qui concerne les douleurs alléguées, "un comportement discordant par rapport aux constatations objectives" (rapport du 7 octobre 1998);
 
- le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin traitant de l'assurée, a constaté une "surcharge psychogène probable" et une "évolution vers une sinistrose" (rapport médical intermédiaire du 9 novembre 1998);
 
- sollicité par la Bâloise Assurances, le docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a estimé en bref que l'évolution particulière de l'assurée est d'origine multifactorielle; pour lui, "même si les troubles qu'elle présente et leur évolution négative ne sont pas directement dus à l'accident, ils sont une complication de celui-ci" (rapport du 22 octobre 1999, page 19).
 
Il ressort de cette analyse que les médecins sont unanimes à constater que les lésions physiques de la recourante étaient stabilisées au 31 janvier 1999.
 
4.- La recourante invoque principalement le courrier de son nouveau médecin traitant, le docteur I.________, spécialiste FMH en médecine interne, du 16 août 1999, le rapport des docteurs K.________, L.________ et M.________, du Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève, du 16 juillet 1999 et le rapport du 30 août 1999 du docteur N.________, spécialiste FMH en radiologie, qui a procédé à une scintigraphie osseuse.
 
Or, le docteur I.________ n'explique pas pourquoi il a "toujours été persuadé que les douleurs que la patiente décrit sont certes réelles". Quant aux spécialistes des Hôpitaux universitaires genevois, ils admettent que l'efficacité du traitement qu'ils préconisent sera vraisemblablement atténuée "compte tenu de la situation assécurologique difficile dans laquelle la patiente se trouve"; ils concluent leur rapport comme suit : "l'interprétation de l'IRM, même en présence d'une pathologie iconographique ne peut être directement mise en relation avec une douleur coccygienne. De même, la symptomatologie clinique ne semble pas être corrélée avec la clinique de traumatisme coccygien ancien. Il est en revanche très difficile, surtout en l'absence d'examens complémentaires, de conclure à l'absence de liens entre le traumatisme et la présentation clinique actuelle". Enfin, procédant précisément à l'un des examens évoqués, le docteur N.________ ne relève qu'une "discrète hypercaptation de la partie distale du coccyx visualisée sur l'incidence de profil".
 
Même considérés dans leur ensemble, ces éléments, qui étaient connus des premiers juges, ne suffisent pas à mettre en doute le bien-fondé de leurs conclusions.
 
5.- Dans ces circonstances, la disparition du rapport de causalité entre les affections physiques présentées par la recourante au-delà du 31 janvier 1999 est établie au degré de prépondérance requis par les avis médicaux évoqués au consid. 3 ci-dessus (RAMA 2000 N° U 363 p. 46 consid. 2).
 
6.- Il reste ainsi à déterminer si l'incapacité de travail d'origine psychique est en relation de causalité avec l'événement assuré. Il peut être renvoyé à ce propos aux considérants de l'arrêt attaqué, étant relevé qu'on peut même se demander si l'accident du 13 juin 1997 ne devrait pas être classé dans la catégorie des accidents bénins.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal administratif du canton de Genève, à la
 
Mutuelle Valaisanne, à la Bâloise Assurances et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 novembre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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