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Informationen zum Dokument  BGer 7B.265/2001  Materielle Begründung
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BGer 7B.265/2001 vom 30.11.2001
 
[AZA 0/2]
 
7B.265/2001
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
 
***************************************
 
30 novembre 2001
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
 
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
 
________
 
Statuant sur le recours formé
 
par
 
G.________,
 
contre
 
la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
 
(saisie de salaire)
 
Considérant :
 
que le recourant a porté plainte contre une saisie de salaire opérée à son encontre par l'Office des poursuites Arve-Lac;
 
qu'invité à deux reprises par l'autorité cantonale de surveillance à produire un certain nombre de justificatifs à l'appui de ses griefs dirigés contre la saisie en cause et susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum vital, il ne s'est pas exécuté;
 
que l'autorité cantonale de surveillance a dès lors déclaré la plainte irrecevable en application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP;
 
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de produire des documents et n'indique pas, contrairement à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée violerait le droit fédéral ou constituerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;
 
qu'à son tour, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
 
que si le recourant estime les documents en question susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum vital, il lui appartient de les soumettre à l'office en vue d'une éventuelle révision (ATF 108 III 10; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 93);
 
Par ces motifs,
 
la Chambre des poursuites et des faillites:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
 
________
 
Lausanne, le 30 novembre 2001 FYC/frs
 
Au nom de la
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
La Présidente,
 
Le Greffier,
 
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