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Informationen zum Dokument  BGer 1P.765/2001  Materielle Begründung
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BGer 1P.765/2001 vom 10.12.2001
 
{T 0/2}
 
1P.765/2001/viz
 
Arrêt du 10 décembre 2001
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Catenazzi et Favre,
 
greffier Thélin.
 
A.________, recourant,
 
contre
 
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'expropriation de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 1400 Yverdon-les-Bains,
 
Vice-président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
art. 36a al. 2 OJ
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Vice-président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2001)
 
Considérant:
 
Que A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours dirigé contre un jugement du Tribunal d'expropriation de la Broye et du Nord vaudois;
 
Que dans le délai disponible à ces fins, il n'a ni accompli les démarches nécessaires pour obtenir l'assistance judiciaire, ni versé l'avance de frais requise;
 
Que le recours a donc été jugé irrecevable, par arrêt du Vice-président de la Chambre des recours du 18 octobre 2001;
 
Que A.________ conteste ce prononcé devant le Tribunal fédéral;
 
Que l'acte de recours ne contient aucune argumentation intelligible;
 
Qu'à la lecture de l'arrêt attaqué et de la pièce annexée au recours, soit une attestation d'un médecin-psychiatre d'Evian, on comprend que A.________ prétend avoir été empêché d'agir par force majeure;
 
Que l'attestation est ambiguë et insolite;
 
Qu'elle ne semble pas avoir été produite en instance cantonale;
 
Que le recourant ne fournit d'ailleurs pas d'explications;
 
Que les actes de cette procédure ne se distinguent guère des nombreuses lettres ou requêtes, inappropriées et, le plus souvent, difficiles à lire et à comprendre, que le recourant adresse fréquemment aux tribunaux;
 
Que celui-ci agit de façon procédurière au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire;
 
Que le recours est donc irrecevable, selon cette disposition.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal d'expropriation de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au Service des eaux, sols et assainissement (SESA) du Département de la sécurité et de l'environnement et au Vice-président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 décembre 2001
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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