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Informationen zum Dokument  BGer 1P.675/2001  Materielle Begründung
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BGer 1P.675/2001 vom 20.12.2001
 
{T 0/2}
 
1P.675/2001/col
 
Arrêt du 20 décembre 2001
 
Ire Cour de droit public
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Favre, Pont Veuthey, juge suppléante,
 
greffier Parmelin.
 
X.________, recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,
 
contre
 
Y.________, représentée par Me Suzette Chevalier, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Genève, intimée,
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
procédure pénale; appréciation des preuves
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 septembre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
Le 25 avril 2000, Y.________, née le 20 mars 1973, a déposé plainte contre X.________ pour chantage, extorsion, menaces, lésions corporelles simples et viol.
 
Elle exposait en substance avoir fait la connaissance, en 1992, de X.________, de dix ans son aîné. Ils ont décidé de vivre ensemble et ont emménagé dans un appartement commun en février 1996. Leur relation s'est peu à peu dégradée. Selon la jeune femme, X.________ aurait adopté à son égard un comportement de plus en plus autoritaire, exigeant qu'elle lui remette son argent, l'humiliant et l'injuriant en public, lui faisant subir des violences physiques et la terrorisant au point qu'elle est devenue dépressive et anorexique.
 
Le 1er octobre 1998, elle a profité de l'absence de son ami pour s'installer dans son propre studio, avant de lui annoncer quelques jours plus tard qu'elle mettait un terme à leur relation. Celui-ci a très mal supporté cette séparation et exigé que son ex-amie le dédommage pour les frais qu'il aurait consentis en sa faveur durant ses études, en la menaçant notamment de venir l'importuner sur son lieu de travail et de s'en prendre physiquement à elle et à ses proches. Elle aurait ainsi versé la somme de 10'000 fr. pour récupérer la piano qu'elle avait laissé au domicile de X.________. Le 20 novembre 1998, elle lui aurait en outre remis, sous la menace, une somme de 35'000 fr. empruntée à la Banque Procrédit de Genève, en exécution d'une reconnaissance de dette signée sous la contrainte le 21 septembre 1998, qu'il aurait refusé de lui restituer. Par la suite, elle lui aurait encore donné 1'000 fr. après avoir vainement tenté de contracter un nouvel emprunt de 35'000 fr. Elle aurait également signé une reconnaissance de dette de 20'000 fr. Enfin, elle aurait versé sur le compte de son ex-ami des acomptes mensuels de 500 fr. entre le 29 avril 1999 et le 30 mars 2000, en déduction de son salaire d'institutrice. En février 1999, X.________ l'aurait invitée à passer à son appartement pour discuter. Il l'aurait contrainte par la violence et la menace à entretenir des relations intimes. Il se serait en outre par la suite rendu à deux reprises dans son studio et l'aurait forcée à avoir un rapport sexuel complet avec lui.
 
X.________ a nié l'intégralité des accusations portées contre lui. S'il a reconnu avoir touché de la plaignante 10'000 fr. et 500 fr. par mois entre avril 1999 et mars 2000, il s'agissait, selon lui, d'une contribution volontaire aux frais d'entretien pour la période de leur vie commune durant laquelle elle étudiait.
 
L'instruction pénale a permis d'établir que, de septembre 1996 à septembre 1997, X.________ a perçu plus de 32'000 fr. de prestations de chômage alors qu'il réalisait des revenus du même ordre de grandeur en travaillant au noir.
 
B.
 
Par arrêt du 21 mars 2001, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant sans le concours du jury (ci-après: la Cour correctionnelle), a reconnu X.________ coupable d'extorsions, de viol et d'infraction à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'a condamné à deux ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec sursis pendant cinq ans. Elle l'a en outre astreint à verser à Y.________ les sommes de 57'015.20 fr. en remboursement de son dommage matériel et de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
 
Les premiers juges ont admis que l'accusé avait fait peser sur sa victime, nettement plus jeune que lui, un ensemble de manoeuvres d'intimidation tombant sous le coup de l'art. 156 ch. 1 CP, qu'il avait réussi à lui faire signer une reconnaissance de dette de 35'000 fr. et à lui faire verser 10'000 fr. pour obtenir la restitution du piano, auquel elle était très attachée, après avoir menacé de le détériorer avec de l'acide. Ils ont également retenu que X.________ avait, toujours par la menace, contraint la plaignante à souscrire un emprunt de 35'000 fr. auprès de la Banque Procrédit, à Genève, puis à lui remettre cette somme et à se faire verser des acomptes mensuels de 500 fr. pour un montant total de 5'500 fr. En revanche, en l'absence de preuves matérielles, ils ont acquitté le prévenu de l'accusation d'avoir extorqué à la plaignante une reconnaissance de dette à hauteur de 20'000 fr. et de l'avoir contrainte de retirer la somme de 1'000 fr. de son compte, après avoir vainement tenté d'obtenir un nouvel emprunt.
 
S'agissant des accusations de viols et d'abus sexuels, la Cour correctionnelle a retenu un seul viol commis sur Y.________ au domicile de cette dernière, en se fondant sur le témoignage de la collègue de travail de la plaignante, A.________, à laquelle celle-ci s'était confiée; elle n'a pas retenu les deux autres viols parce que les déclarations de la victime avaient varié quant aux dates et aux circonstances de ces infractions.
 
Statuant par arrêt du 14 septembre 2001 sur un recours du condamné, la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale) a confirmé ce jugement.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 9, 29 al. 2, 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, il reproche à la Cour de cassation d'avoir violé les principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à la motivation, en confirmant sa condamnation pour extorsions et viol. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Y.________ conclut au rejet du recours. Le Procureur général du canton de Genève propose également de le rejeter dans la mesure où il est recevable.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence.
 
Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui le condamne à une peine de deux ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec sursis pendant cinq ans; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
2.
 
Le recourant prétend que la Cour de cassation aurait manqué à son obligation de motiver son jugement en confirmant sa culpabilité pour viol parce qu'il ne serait pas parvenu à démontrer que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la Cour correctionnelle était insoutenable, contraire à des faits avérés, incompréhensible ou choquante, sans expliquer en quoi les motifs avancés n'étaient pas pertinents. Il ne se plaint pas à cet égard d'une violation du droit cantonal de procédure, de sorte que le mérite de son grief doit être examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par cette disposition impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102).
 
2.2 En l'espèce, l'autorité intimée a résumé l'intégralité des arguments soulevés par le recourant pour contester les accusations de viol portées à son endroit. Elle a en particulier reconnu que la présence de marques de strangulation ne permettait pas de conclure nécessairement à l'existence d'un viol. Elle a cependant précisé que le système de la preuve par indices permettait au juge de forger sa conviction sur la base d'éléments qui, pris isolément, ne seraient pas décisifs, mais qui font apparaître l'accusation comme fondée sans laisser place à un doute raisonnable. Elle a en outre rappelé la motivation sur laquelle s'était fondée la Cour correctionnelle pour retenir un unique viol avant de conclure que les arguments présentés ne suffisaient pas pour démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée.
 
Même si la Cour de cassation n'a pas répondu en détail à l'ensemble des arguments soulevés par le recourant, la motivation retenue était suffisante pour que celui-ci puisse connaître les raisons qui l'ont amenée à confirmer le jugement de première instance et attaquer la décision en connaissance de cause. Savoir si certains arguments ont été écartés à tort ou si d'autres n'ont pas été examinés alors qu'ils étaient pertinents pour l'issue du litige est une question relevant de l'appréciation des preuves et non du droit d'être entendu.
 
Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il dénonce une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
 
3.
 
Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence en tenant pour acquis dans la partie « en fait » de l'arrêt attaqué des faits qu'il contestait dans son pourvoi en cassation.
 
La présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, est notamment méconnue lorsqu'une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établie selon la loi (ATF 120 Ia 147 consid. 3b p. 155; arrêt de la CourEDH du 10 février 1995, dans la cause Allenet de Ribemont c. France, série A no 308, § 35). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Après avoir rappelé le dispositif de l'arrêt attaqué devant elle, la Cour de cassation s'est bornée à résumer les faits de la cause, tels qu'ils ont été retenus par la Cour correctionnelle; cela ne signifie pas encore qu'elle les tenait pour établis puisqu'elle précisait que X.________ s'était pourvu en cassation contre cet arrêt en concluant au prononcé de son acquittement pour les chefs d'accusation d'extorsion et de viol retenus contre lui. Elle a d'ailleurs examiné en droit les arguments soulevés par le recourant avant de conclure que la condamnation de ce dernier n'était pas arbitraire.
 
Le recours est donc manifestement mal fondé sur ce point.
 
4.
 
Le recourant dénonce ensuite à divers titres l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la Cour de cassation en relation avec le principe de la présomption d'innocence.
 
4.1 En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime « in dubio pro reo », découlant de la présomption d'innocence, est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du plaignant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).
 
Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire contre une décision prise en dernière instance cantonale par une autorité qui statuait elle-même sous cet angle restreint, le Tribunal fédéral vérifie si c'est à tort ou à raison que cette autorité a nié l'arbitraire du jugement de première instance et, de ce fait, enfreint l'interdiction du déni de justice matériel, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355).
 
4.2 S'agissant de l'extorsion portant sur un montant de 10'000 fr., le recourant reproche à la Cour de cassation d'être tombée dans l'arbitraire en confirmant le verdict de culpabilité sur la base de motifs que la Cour correctionnelle n'avait pas évoqués et qui n'incluaient pas l'existence de violence ou de menace. De plus, l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment précisé les raisons pour lesquelles elle considérait comme établi le dessein d'enrichissement illégitime.
 
Comme le relève à juste titre la plaignante, les premiers juges ont, s'agissant des extorsions, estimé que celle-ci avait agi sous l'influence d'un ensemble de manoeuvres d'intimidation orchestrées par le recourant et tombant sous le coup de l'art. 156 ch. 1 CP. Ils n'ont donc pas conclu à la culpabilité du recourant du chef d'extorsion portant sur la somme de 10'000 fr. uniquement parce que celui-ci avait menacé de verser de l'acide sur le piano. En confirmant l'arrêt attaqué sur ce point par référence aux pressions exercées par le recourant sur la plaignante, la Cour de cassation n'a pas substitué une autre motivation à celle retenue par la Cour correctionnelle. Pour le surplus, savoir si les agissements du recourant que cette dernière a qualifiés de manoeuvres d'intimidation tombent effectivement sous le coup de l'art. 156 ch. 1 CP est une question relevant de l'application correcte du droit fédéral, qui aurait dû être soulevée dans le cadre d'un pourvoi en nullité et qui échappe à la cognition du Tribunal fédéral saisi exclusivement d'un recours de droit public (cf. art. 269 al. 1 PPF et 84 al. 2 OJ).
 
Quant au dessein d'enrichissement illégitime, la Cour correctionnelle l'a tenu pour établi sur la base du fait que le recourant n'avait apporté aucune raison convaincante susceptible de justifier ses prétentions pécuniaires vis-à-vis de la plaignante à hauteur des sommes versées, dans la mesure où la jeune femme lui avait remis la quasi-totalité de sa rémunération dès le moment où elle a obtenu son emploi d'institutrice. La Cour de cassation a pour sa part relevé sur ce point que la plaignante avait toujours contribué aux besoins du ménage en mettant à disposition du couple les allocations d'études dont elle bénéficiait comme étudiante et les revenus qu'elle tirait des remplacements et des cours de piano lorsqu'elle était étudiante, puis son salaire d'institutrice. Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une constatation arbitraire des faits sur ce point. Pour le surplus, savoir si cela suffisait pour conclure à l'existence d'un enrichissement illégitime est une question de droit qui aurait dû être soulevée dans le cadre d'un pourvoi en nullité.
 
4.3 Le recourant conteste également l'existence d'une extorsion portant sur la somme de 35'000 fr. Selon lui, le fait de souscrire un montant équivalent à celui mentionné dans une reconnaissance de dette signée quelque temps auparavant ne démontre pas que ce prêt a été contracté en vue de payer le montant indiqué, comme l'a retenu arbitrairement la Cour de cassation, mais peut s'expliquer d'une autre manière. Par ailleurs, l'affirmation de la plaignante suivant laquelle il aurait ultérieurement accepté de baisser ses prétentions à 20'000 fr. serait en contradiction avec le fait qu'elle lui aurait remis l'enveloppe contenant les 35'000 fr. à la sortie de la Banque Procrédit. A suivre la Cour de cassation, il aurait réclamé 20'000 fr. supplémentaires à Y.________, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
 
Il est douteux que le recours soit motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ en tant que le recourant se borne à évoquer d'autres raisons pour expliquer le comportement de la plaignante sans chercher à établir en quoi celle retenue serait insoutenable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). Quoi qu'il en soit, compte tenu des diverses pressions exercées par le recourant sur la plaignante, que celui-ci ne remet au demeurant pas en cause dans le cadre du présent recours, il n'était pas arbitraire de voir un indice corroborant les dires de la victime dans le fait que cette dernière avait souscrit un emprunt de 35'000 fr. deux mois environ après avoir signé une reconnaissance de dette d'un même montant. Par ailleurs, la Cour de cassation a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle ne voyait ni contradiction, ni aveu du fait que la plaignante n'avait pas remis cette somme, dans la déclaration suivant laquelle le recourant avait ultérieurement accepté de baisser ses prétentions par rapport aux 35'000 fr. qu'il réclamait initialement. Il n'était en effet pas insoutenable d'admettre que faute d'avoir restitué à la plaignante la reconnaissance de dette du même montant signée le 21 septembre 1998, le recourant avait persisté à exiger cette somme. L'argumentation de la Cour de cassation ne revient pas à admettre que le recourant aurait extorqué 20'000 fr. contrairement à ce que la Cour correctionnelle aurait retenu. La cour cantonale s'est en effet bornée à constater qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que le recourant avait contraint la plaignante à signer une reconnaissance de dette de 20'000 fr.; en revanche, elle a retenu à son encontre le fait qu'il avait obtenu de la jeune femme une telle somme sous la menace par des versements mensuels de 500 fr. sur son compte bancaire.
 
Le recours est donc également mal fondé à cet égard.
 
4.4 Le recourant admet avoir reçu de Y.________ des versements sur son compte de 500 fr. entre les mois d'avril 1999 et de mars 2000. Il conteste toutefois avoir usé de menaces et prétend qu'elle aurait agi de son plein gré pour rembourser les frais qu'il avait assumés durant les études de la jeune femme. Cette thèse est en contradiction avec les déclarations de la victime, qui ont été jugées crédibles sur la base des témoignages de son médecin traitant, et des autres témoignages recueillis au cours de la procédure. La Cour correctionnelle, puis la Cour de cassation pouvaient sans arbitraire admettre que le comportement de la plaignante s'inscrivait dans la suite logique des pressions exercées sur elle par le recourant. Le fait que les premiers juges ont acquitté ce dernier du chef d'extorsion relatif à la signature d'une reconnaissance de dette à hauteur de 20'000 fr. ne suffit pas pour établir une incohérence du jugement sur ce point. Le recourant n'a donc pas été condamné pour cette extorsion parce qu'il n'était pas parvenu à démontrer son innocence, comme il le prétend. De ce point de vue, le recours est aussi mal fondé.
 
4.5 X.________ reproche enfin à la Cour de cassation d'avoir confirmé sa condamnation pour viol au terme d'une appréciation arbitraire des preuves et, en particulier, des déclarations de Z.________ et de la mère de la plaignante. A ses yeux, l'absence d'indices concluants, le flou et les contradictions quant à la date de l'infraction, l'absence de certificat médical et ses dénégations constantes auraient dû amener la Cour correctionnelle, puis la Cour de cassation, à l'acquitter sur ce point.
 
Les premiers juges ont retenu l'existence d'un unique viol sur les trois allégués, parce que la victime avait évoqué un seul épisode au début de la procédure, puis ensuite auprès d'une collègue de travail, et qu'elle avait varié dans ses déclarations quant aux dates et aux circonstances des autres viols. Ils ont situé cet épisode le jour où le recourant a serré la plaignante à la gorge, car deux témoins avaient constaté les marques de strangulation sur le cou de la victime. La Cour de cassation n'a pas considéré cette appréciation des preuves comme arbitraire, quand bien même seule la mère de la victime avait en réalité vu les marques de strangulation.
 
Les accusations de viol reposent essentiellement sur les déclarations de la jeune femme faites à sa soeur ou à des tiers. Y.________ s'est notamment confiée à sa collègue, A.________, juste avant les vacances de Pâques 2000, en lui déclarant avoir été victime d'insultes et de menaces de la part du recourant. Elle a également évoqué un épisode où son ami l'avait contrainte à entretenir des relations sexuelles contre son gré. Elle était alors tendue, elle pleurait et tremblait; ce témoin s'est déclarée convaincue de la crédibilité des dires de la jeune femme. Les premiers juges pouvaient donc sans arbitraire voir dans ce témoignage un indice important de la véracité des dires de la plaignante. Le fait qu'ils n'ont pas retenu les deux autres viols ne signifie pas encore que Y.________ aurait menti ou que le recourant devrait être libéré au bénéfice du doute également sur ce point. Par rapport aux deux autres viols, qui reposaient exclusivement sur les déclarations de la jeune femme, la Cour correctionnelle pouvait en effet se fonder sur le fait que la mère de la plaignante avait constaté des traces sur le cou de sa fille compatibles avec l'allégation du viol dont celle-là prétendait avoir été la victime. Il est exact que ce témoin n'a pas mis en relation les marques de strangulation avec une contrainte sexuelle; cet élément trouve une explication cohérente dans les déclarations de Y.________. Cette dernière a affirmé, après cet épisode, être rentrée chez ses parents pour trouver du réconfort; interrogée par sa mère sur l'origine des traces laissées sur le cou, elle lui a simplement répondu avoir rencontré le recourant sans toutefois parler de l'agression sexuelle, afin de ne pas l'inquiéter.
 
La Cour correctionnelle pouvait sans arbitraire admettre que les marques constatées sur le cou de la plaignante par la mère avaient été causées lors du viol dont Y.________ prétendait avoir été victime à son domicile, comme l'affirmait la jeune femme. La Cour de cassation n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière la présomption d'innocence en confirmant le jugement de la Cour correctionnelle sur ce point également.
 
5.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Olivier Boillat est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Me Olivier Boillat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
5.
 
Le recourant versera à Y.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 décembre 2001
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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