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Informationen zum Dokument  BGer U 197/2001  Materielle Begründung
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BGer U 197/2001 vom 21.12.2001
 
[AZA 7]
 
U 197/01 Mh
 
Ière Chambre
 
MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira, Rüedi et Widmer. Greffier : M. Vallat
 
Arrêt du 21 décembre 2001
 
dans la cause
 
X.________ Sàrl, recourante,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- La société X.________ Sàrl a été constituée le 10 décembre 1998. A.________, associé gérant, en est l'unique employé, en qualité de directeur. Par convention du 28 janvier 1999, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et la société ont fixé le gain assuré selon la LAA de A.________, dès le 1er février 1999, à 5000 fr. par mois, à titre de salaire minimum correspondant aux usages professionnels et locaux.
 
Au mois de juin 1999, la société a demandé à la CNA une réduction du gain assuré. Elle alléguait une situation financière difficile, l'obligeant à réduire sa masse salariale à 12 000 fr. par an dès le 1er juillet 1999. Ensuite du refus signifié, par lettre du 24 juin 1999, à la société, cette dernière a encore indiqué que A.________ avait été licencié puis réengagé dès le 1er juillet 1999 avec un taux d'activité de 25 % pour 10 heures de travail hebdomadaires. Le 8 février 2000, la société a déclaré un revenu déterminant pour le calcul des primes définitives de l'années 1999 de 11 000 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 1999.
 
Par décision du 15 mai 2000, confirmée sur opposition le 4 août 2000, la CNA a fixé le montant des cotisations pour l'année 1999 à 1257 fr., sur la base d'un salaire mensuel de 5000 fr. du 1er février au 30 juin et de 1250 fr. dès le 1er juillet 1999.
 
B.- Par jugement du 2 avril 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre la décision sur opposition du 24 août 2000.
 
C.- X.________ Sàrl interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents pour l'année 1999 soient fixées sur la base du salaire effectif de 11 000 fr.
 
La CNA a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.- a) Dans l'assurance-accidents selon la LAA, les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts (art. 92 al. 1, 1ère et 2e phrases LAA). Aux termes de l'al. 7 de l'art. 92 LAA, le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de primes prévus au 1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés; il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.
 
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 115 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (OLAA; RS 832.202). Aux termes de l'alinéa premier de cette disposition, les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, 1er et 2e alinéas OLAA, sous réserve des exceptions - sans pertinence pour la solution du cas d'espèce - mentionnées sous lettres a à d de cette disposition.
 
b) La notion de gain assuré est, en outre, précisée, en relation avec le calcul des prestations en espèces, par l'art. 15 al. 2 LAA. Est réputé tel, pour le calcul des rentes et des indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident, respectivement durant l'année qui a précédé l'accident. L'alinéa 3 lettre c de cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession.
 
Selon l'art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, sous réserve, en particulier, des membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives, pour lesquels il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA).
 
3.- La recourante conteste, d'une part, que l'art. 22 al. 2 let. c OLAA repose sur une base légale suffisante. Elle soutient, d'autre part, que dans l'assurance obligatoire à laquelle elle est soumise, le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi, conformément à l'art. 59 LAA, et que, partant, l'intimée n'était pas en droit de recourir à une convention pour fixer un gain assuré plus élevé que le salaire effectivement versé, les primes d'assurance devant, à ses yeux, être perçues exclusivement sur la base des rémunérations déclarées conformément à l'art. 93 LAA.
 
a) Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. A cet égard, une norme réglementaire viole l'art. 8 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 125 V 30 consid. 6a, 124 II 245 consid. 3, 583 consid. 2a, 124 V 15 consid. 2a, 194 consid. 5a et les références).
 
b) L'art. 15 al. 3 let. c LAA confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération pour le calcul des prestations lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession. Cette disposition légale laisse toute latitude au Conseil fédéral de définir ce gain assuré, y compris celle de s'écarter du gain effectif, qui constitue la règle (art. 15 al. 2 LAA). Si tel n'était pas le cas, la possibilité d'édicter des règles exceptionnelles prévue par l'art. 15 al. 3 LAA serait privée de tout sens. La solution retenue en ce qui concerne les associés d'une société (art. 22 al. 2 let. c OLAA), consistant à se référer au salaire correspondant aux usages professionnels et locaux, a pour but d'éviter que ces assurés, qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, ne perçoivent ou ne peuvent percevoir qu'un gain inférieur à celui qu'ils pourraient prétendre normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (RAMA 2001 U 420 105 consid. 3a). Contrairement à l'opinion du recourant, l'art. 22 al. 3 let. c OLAA ne crée pas une catégorie particulière d'assurés; c'est en effet la loi qui impose la distinction entre les assurés qui réalisent et ceux qui ne réalisent pas un revenu minimum. Fondée sur un critère objectif (l'usage local et professionnel), qui est, au demeurant également suggéré par la loi, et tenant équitablement compte des intérêts de cette catégorie d'assurés, cette disposition d'application demeure dans le cadre fixé par la norme de délégation.
 
Par ailleurs, la notion de gain assuré constitue, dans l'assurance-accidents obligatoire, la base du calcul non seulement des prestations pécuniaires mais également des primes (art. 15 al. 1 et 92 al. 1 LAA; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 576). En ce qui concerne le calcul de ces dernières, le renvoi de l'art. 115 al. 1 à l'art. 22, 1er et 2e alinéas OLAA est conforme au principe énoncé par l'art. 92 al. 1 LAA. Il s'ensuit que pour les assurés associés d'une société dont ils sont employés, la perception de primes de l'assurance-accidents obligatoire calculées au moins sur la base du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux repose sur une base légale suffisante.
 
c) En ce qui concerne le second grief soulevé par la recourante, cette dernière ne conteste pas que le salaire de 5000 fr. correspond aux usages professionnels et locaux pour un employé exerçant les mêmes activités et assumant les mêmes responsabilités que A.________. Examinant cette question de fait (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, ch. 4.6.1, pp. 551 ss), les premiers juges ont, au demeurant, retenu de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 2 et 132 OJ) que tel était le cas. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner la validité et la portée de l'acte signé par les parties le 28 janvier 1999 (voir, sur ce point, l'arrêt de la cour de céans M., du 30 novembre 2001 [U 282/99]), ces questions demeurant sans incidence pour la solution du présent litige.
 
4.- a) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les primes de l'assurance-accidents dues par la recourante pour l'année 1999 ont été calculées sur la base du montant de 5000 fr. par mois et de 1250 fr. dès le 1er juillet 1999, correspondant au salaire que son unique employé pouvait prétendre, compte tenu du genre de son activité, du taux de cette dernière et de l'usage local et professionnel.
 
b) La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre des dépens. Elle supportera les frais de justice (art. 134 OJ a contrario).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
 
mis à la charge de la recourante et sont compensés
 
avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a
 
versée.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 décembre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ière Chambre :
 
Le Greffier :
 
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