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Informationen zum Dokument  BGer 7B.250/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.250/2004 vom 07.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.250/2004 /frs
 
Arrêt du 7 janvier 2005
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
C.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
vente aux enchères, déni de justice,
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
 
du 2 décembre 2004.
 
En fait:
 
A.
 
X.________ SA exerce contre A.________ et la masse en faillite de B.________ une poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxxx ayant pour objet la parcelle n° xxx de la commune de Z.________, propriété des poursuivis. Le 20 avril 2004, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle a communiqué l'état des charges dudit immeuble aux créanciers portés à l'inventaire ainsi qu'aux poursuivis.
 
C.________ SA, de siège à Genève, sans succursale et dont l'administrateur unique est B.________, est au bénéfice d'un bail commercial sur des locaux de l'immeuble en question. Le 28 avril 2004, elle a adressé à l'office, sous la signature de son administrateur écrivant au nom de la "succursale de Z.________", la lettre suivante:
 
"En ma qualité d'administrateur unique de la société C.________ SA, vous voudrez bien noter que je conteste en totalité les prétentions de X.________ SA dans cette affaire qui ne sont pas fondées sur une acquisition correcte des cédules hypothécaires citées dans l'état des charges attaqué.
 
Je requiers conformément à l'art. 107 LP applicable par analogie in casu
 
- production de copies certifiées conformes des cédules hypothécaires mentionnées dans l'état des charges avec la preuve de leur détention par X.________ SA
 
- production de la version intégrale du contrat de fusion Y.________ X.________, contrat duquel il ressort que Y.________ n'a pas valablement cédé les cédules en question à X.________ SA
 
Il y a urgence à faire exécuter cette requête.
 
Je vous remercie d'avance de l'attention que vous voudrez bien accorder à la présente. En effet, la société que je représente ouvrira, une fois en possession des documents demandés, une action en contestation de l'état des charges qui conduira obligatoirement à la suspension de la procédure de vente forcée.
 
[salutations]."
 
L'office a répondu à la société, à son siège de Genève, le 7 mai 2004, en l'informant qu'il ne pouvait donner suite à sa requête, sa qualité de locataire ne lui donnant pas le droit d'obtenir des documents concernant une relation bancaire qui ne regardait que le client et la banque. Cette réponse n'est pas parvenue à sa destinataire.
 
La vente aux enchères de l'immeuble a eu lieu le 21 juin 2004.
 
B.
 
Par courrier du 22 juin 2004, intitulé "contestation de l'état des charges...", C.________ SA a notamment déclaré à l'office qu'elle déposait plainte contre son "inaction en relation avec la contestation de l'état des charges déposée par LSI le 28 avril 2004 et à laquelle il n'a été donné aucune suite". Invitée à faire savoir si ce courrier du 22 juin devait bien être considéré comme une plainte, la société a répondu que par ledit courrier elle rappelait une plainte déposée le 28 avril 2004, laquelle visait à l'annulation de l'état des charges.
 
Le 13 août 2004, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a fait savoir à C.________ SA que le tribunal n'avait été saisi d'aucune plainte le 28 avril 2004; la lettre du 28 avril 2004 avait en effet été adressée à l'office et il n'en résultait pas qu'il s'agissait d'une plainte.
 
C.________ SA a recouru contre ce refus de considérer sa lettre du 28 avril 2004 comme une plainte. Statuant le 2 décembre 2004 en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et maintenu la décision entreprise.
 
C.
 
Par acte du 12 décembre 2004, C.________ SA a formé auprès du Tribunal fédéral un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour cantonale et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle ordonne la prise en compte de la plainte déposée, partant annule l'ensemble des actes subséquents, notamment la vente aux enchères. La recourante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
La Chambre considère en droit:
 
1.
 
Conformément à l'art. 19 al. 1 LP, les décisions de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ou de traités internationaux, ainsi que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation. L'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) exige cependant du recourant qu'il indique les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée, mentionne brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées et précise en quoi consiste la violation.
 
2.
 
2.1 Selon l'arrêt attaqué, la recourante a, par sa lettre du 28 avril 2004, invité l'office à ordonner la production de pièces en mains de la créancière afin que, une fois en possession des documents demandés, elle puisse ouvrir action en contestation de l'état des charges; en tant qu'elle remettait en cause, dans ladite lettre, la qualité de créancière de la poursuivante, sa contestation relevait de l'action en contestation de l'état des charges et ne pouvait pas être reçue dans le cadre d'une plainte; la lettre en question ne faisait d'ailleurs mention d'aucune plainte, mais évoquait clairement la possibilité d'ouvrir une action en contestation de l'état des charges; il s'agissait donc d'une requête de production de pièces ou de renseignements utiles en vue de contester la qualité de créancière de la poursuivante par la voie de l'opposition à l'état des charges ou d'ouvrir une éventuelle action en contestation de l'état des charges. La Cour cantonale en a déduit que le refus de l'autorité inférieure de considérer la lettre du 28 avril 2004 comme une plainte - seul objet d'ailleurs du recours cantonal - était donc bien fondé.
 
2.2 Devant la Chambre de céans, la recourante se contente de prétendre avoir été "scandaleusement empêchée de contester l'état des charges par un tour de passe-passe orchestré par l'OP Nyon et l'autorité inférieure de surveillance", évoquant à cet égard un courrier important qui ne lui serait jamais parvenu sans sa faute, et de traiter les considérations émises sur ce point dans l'arrêt attaqué de "galimatias juridique qui ne tient pas debout et constitue une violation grossière du droit fédéral".
 
Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux motifs pertinents et décisifs de l'arrêt attaqué par une argumentation topique répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ. Elle ne tente d'ailleurs même pas d'établir en quoi la Cour cantonale elle-même aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, griefs sur lesquels se fonde pourtant principalement son recours.
 
Il s'ensuit que la Chambre de céans ne peut entrer en matière.
 
3.
 
La décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 janvier 2005
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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