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Informationen zum Dokument  BGer 5P.408/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.408/2004 vom 10.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.408/2004 /frs
 
Arrêt du 10 janvier 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
recourant, représenté par Me Michel Montini, avocat,
 
contre
 
Dame X.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me François Berger, avocat,
 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
 
2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures provisoires de divorce),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 septembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 5 novembre 1999 à Neuchâtel. Aucun enfant n'est issu de cette union. Selon un contrat de mariage du 3 novembre 1999, les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.
 
Par demande adressée au Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel le 23 septembre 2003, le mari a conclu principalement à l'annulation du mariage et, subsidiairement, au prononcé du divorce. L'épouse a proposé le rejet de la demande; elle a en outre pris des conclusions subsidiaires pour le cas où le divorce serait prononcé.
 
Par requête de mesures provisoires du 29 octobre 2003, l'épouse a conclu à ce que le mari soit condamné à lui verser, dès le 7 septembre 2003, une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois.
 
B.
 
Par ordonnance de mesures provisoires du 30 avril 2004, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a, notamment, fixé à 710 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due par le mari en faveur de l'épouse.
 
La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, par arrêt du 24 septembre 2004, réduit cette contribution à 440 fr. par mois.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2004 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
 
D.
 
Par ordonnance du 22 novembre 2004, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Le présent recours est dès lors recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ. ll a de plus été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
 
2.
 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit à obtenir une décision motivée.
 
2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond; il se justifie donc de traiter en premier lieu le moyen pris de la violation de ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50; 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arrêts cités).
 
Comme le recourant ne se plaint pas de la violation de règles du droit cantonal de procédure régissant son droit d'être entendu, son grief doit être examiné uniquement sous l'angle des garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 19 consid. 2a p. 21/22), étant précisé que la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. demeure valable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
 
2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et l'autorité de recours, exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties et peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et les références). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Du moment que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 4P.110/2004 du 14 septembre 2004, consid. 3.2 in fine; 4P.2/1999 du 20 avril 1999, consid. 2b).
 
2.3 Le recourant soutient que la Cour de cassation n'indique aucun motif pertinent qui permettrait de comprendre pourquoi elle a refusé de tenir compte d'un revenu hypothétique de l'intimée, dès lors qu'elle se limite à mentionner qu'on ne saurait exiger de celle-ci qu'elle reprenne une activité, à savoir artiste de cabaret, considérée comme immorale par son conjoint. Il conteste en outre avoir jamais porté un tel jugement de valeur, mais prétend qu'il a simplement été choqué en découvrant que son épouse continuait à pratiquer cette profession, incompatible, selon lui, avec son statut de femme mariée.
 
L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse puisque les ressources du couple, constituées du salaire du mari et des prestations de chômage de sa femme, suffisaient à couvrir leur entretien. Au surplus, on pouvait s'étonner que le mari reprochât à l'épouse d'avoir abandonné son activité d'artiste de cabaret alors qu'il expliquait, par ailleurs, que son sens moral avait été heurté lorsqu'il avait découvert qu'elle poursuivait un tel commerce. Il n'était donc pas possible d'exiger de l'intéressée qu'elle reprît son ancienne activité.
 
Cette motivation permet de comprendre le raisonnement suivi par les juges et de le critiquer en connaissance de cause, ce que le recourant a d'ailleurs fait (cf. consid. 3 infra); les exigences tirées de l'art. 29 al. 2 Cst. sont donc respectées. Pour le surplus, le recourant conteste en vain la motivation présentée, car le caractère convaincant ou non de celle-ci ne peut être examiné sous le couvert de l'art. 29 al. 2 Cst.
 
3.
 
Dans un autre moyen, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué l'art. 415 al. 1 let. a du Code de procédure civile neuchâtelois (CPC/NE) de manière insoutenable, en n'examinant la question du revenu hypothétique de l'épouse que sous l'angle de l'arbitraire. Comme il avait invoqué, dans son acte de recours, la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits de même que l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de cassation ne pouvait, selon lui, se borner à considérer que le juge de première instance n'avait "pas statué arbitrairement en se fondant sur les prestations d'assurance chômage versées à l'épouse pour fixer la contribution d'entretien en sa faveur".
 
Le recourant se plaint aussi à cet égard d'une violation du principe d'égalité devant la loi. Comme il ne motive nullement ce grief, celui-ci doit cependant être écarté d'emblée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités).
 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Par ailleurs, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 49 consid. 4 p. 58 et les arrêts cités).
 
3.2 A teneur de l'art. 415 al. 1 CPC/NE, le recours en cassation peut être formé pour fausse application du droit matériel (let. a), pour arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation (let. b) et pour violation des règles essentielles de la procédure (let. c). En l'espèce, le recourant ne démontre pas, d'une façon qui réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la Cour de cassation aurait violé arbitrairement cette norme. Après avoir correctement exposé la jurisprudence relative à la fixation de la contribution d'entretien en mesures provisoires, l'autorité cantonale a retenu qu'on ne pouvait exiger de l'épouse qu'elle reprît une activité considérée comme immorale par son conjoint: ce faisant, elle n'a pas limité son pouvoir d'examen, même si la phrase suivante de son arrêt contient, de manière ambiguë, l'adverbe "arbitrairement". Quant au fait litigieux, le recourant se contente d'opposer, sans rien démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ), qu'il n'a jamais dit que l'activité de son épouse était immorale.
 
4.
 
Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prendre en compte, dans le calcul de la contribution d'entretien, un revenu hypothétique supérieur aux allocations de chômage perçues par l'intimée. Il soutient que celle-ci pourrait réaliser, à tout le moins, un salaire identique à celui dont elle bénéficiait en tant qu'artiste de cabaret.
 
4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (applicable par renvoi de l'art. 137 al. 2 CC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Lors de la fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération un revenu supérieur à celui que le conjoint concerné réalise effectivement, pour autant que celui-ci puisse gagner davantage en faisant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 et les arrêts cités).
 
4.2 Pour l'autorité cantonale, il ne se justifierait pas d'obliger l'intimée à recommencer à travailler comme artiste de cabaret car, d'une part, les revenus effectivement réalisés par les conjoints suffisent à couvrir leur entretien et, d'autre part, l'épouse ne saurait être tenue d'exercer une activité considérée comme immorale par son conjoint.
 
Le recourant ne conteste pas la première partie de cette motivation. Pour le surplus, il se contente d'affirmer, de manière essentiellement appellatoire et, par conséquent, irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), que les époux n'ont pratiquement jamais formé une communauté conjugale, notamment en raison de la poursuite par sa femme, à son insu, de son activité d'artiste de cabaret; il ajoute qu'il a pris la décision de divorcer lorsqu'il s'en est rendu compte, au début de 2003, et que l'intimée a cessé son activité professionnelle juste avant le dépôt de la demande, mais postérieurement à la rupture définitive du lien conjugal. Une telle argumentation, qui n'est du reste guère pertinente, se révèle à l'évidence insuffisante au regard des exigences de motivation circonstanciée déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même des allégations du recourant selon lesquelles son épouse aurait interrompu son activité professionnelle non pas à cause de son état de santé ou de son âge, mais en raison de problèmes de police des étrangers.
 
Dans la mesure où le recourant reproche à la Cour de cassation de s'être très clairement démarquée de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée pour le seul motif qu'on ne saurait lui imposer de reprendre une activité considérée - ce qu'il conteste - comme immorale par son conjoint, il se borne à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne satisfait pas non plus aux conditions de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ces critiques ne peuvent donc être prises en considération.
 
5.
 
L'autorité cantonale aurait de plus fait preuve d'arbitraire, notamment dans l'application de l'art. 170 CC, en refusant de tenir compte, sur la base des seules déclarations de l'intimée, des revenus des deux immeubles - et non pas un - dont celle-ci est propriétaire au Maroc.
 
5.1 La Cour de cassation a considéré que les documents versés au dossier établissaient que l'immeuble propriété de l'épouse était grevé d'un emprunt en capital de 850'000 dirhams, remboursable par mensualités de 10'124 dirhams, la dernière fois le 20 novembre 2013. Lors de son interrogatoire, celle-ci avait déclaré qu'il ne lui était pas possible de mettre cet immeuble en location ni en vente. Dès lors qu'il s'agissait d'une procédure de mesures provisoires, l'appréciation du juge de première instance, selon laquelle on pouvait présumer que d'éventuels revenus locatifs seraient absorbés par le désintéressement du créancier, échappait ainsi au grief d'arbitraire.
 
5.2 Lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de dernière instance est limité à l'arbitraire, le Tribunal fédéral examine librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, c'est-à-dire si elle a, à tort, admis ou nié l'arbitraire (arrêt 1P.105/2001 in RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71/72). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ) pourquoi l'autorité cantonale aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation du juge de première instance. Il se contente en effet de reprendre les critiques qu'il a formulées devant la Cour de cassation à propos des documents, selon lui incomplets et dépassés, déposés en preuve par l'intimée. Mais il ne conteste pas l'opinion du président du Tribunal de district, jugée non arbitraire par l'autorité cantonale, selon laquelle d'éventuels revenus locatifs seraient probablement compensés par le remboursement de l'emprunt. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable. Les mesures provisionnelles de divorce sont du reste ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. ATF 118 II 376 consid. 3 p. 377; Fabienne Hohl, Procédure civile, t. II, n. 2837 p. 239). Le grief relatif à l'art. 170 CC, qui n'est au demeurant guère étayé, apparaît ainsi infondé.
 
En tant que le recourant indique que l'intimée est propriétaire non pas d'un, mais de deux immeubles au Maroc, en renvoyant simplement à son mémoire de duplique (cf. ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30), son grief est insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
6.
 
Autant qu'on le comprenne, le recourant expose que la cour cantonale a arbitrairement retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'intimée eût contracté un mariage fictif et, d'autre part, que la décision de refus de prolongation d'autorisation de séjour prise à l'encontre de celle-ci n'était pas définitive et exécutoire. Dès lors, les juges cantonaux auraient considéré à tort qu'elle n'abusait pas de son droit en réclamant une contribution d'entretien.
 
A l'appui de ce moyen, il se contente toutefois d'affirmer, sans autres précisions, que les rapports des autorités de police des étrangers versés au dossier soulignent à l'évidence l'abus de droit commis par l'intimée. Sur ce point, son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Tel est aussi le cas de ses allégations relatives à la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle la décision de police des étrangers concernant l'intimée ne serait pas encore définitive et exécutoire. En effet, le recourant ne critique pas clairement cette constatation, mais se borne à dire qu'il ne s'agit en fin de compte que "d'un critère temporel". Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que l'intimée n'abusait pas de son droit; cela d'autant plus que, comme l'a rappelé la Cour de cassation, ce n'est que dans des cas exceptionnels que la prétention d'un époux à être entretenu par l'autre peut être écartée pour le motif qu'elle constituerait alors un abus de droit de sa part au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 118 II 225 consid. 2c/aa p. 226). Enfin, le le recours est également irrecevable, faute d'être suffisamment motivé, dans la mesure où le recourant conteste - une nouvelle fois - avoir jamais considéré que l'activité de son épouse était immorale.
 
7.
 
Le dernier grief formulé par le recourant, sous le tire "décision heurtant gravement les sentiments de justice et d'équité", est pour l'essentiel une reprise de ses précédentes critiques et ne mérite donc pas plus ample examen.
 
8.
 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront donc supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens à raison de cette seule écriture.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 10 janvier 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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