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Informationen zum Dokument  BGer 4P.179/2004  Materielle Begründung
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BGer 4P.179/2004 vom 11.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.179/2004 /ech
 
Arrêt du 11 janvier 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Ralph Schlosser,
 
contre
 
B.________,
 
C.________,
 
intimés,
 
tous deux représentés par Me Christian Fischer
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a B.________ et C.________ ont constitué, à Z.________, une écurie de compétition de chevaux d'obstacles provenant de France, Belgique, Allemagne et Suisse.
 
En 1995, B.________ (le demandeur) a acheté le cheval "X.________", né en février 1988; selon les dépositions de E.________, alors entraîneur de ladite écurie de courses, et D.________, instructeur d'équitation, le prix d'achat du cheval s'est élevé à 250'000 fr. L'intention de B.________ était de monter lui-même l'étalon et de le présenter dans des concours d'obstacles, au vu du palmarès qu'il avait acquis comme jeune équidé.
 
Dès le 13 janvier 1996, B.________ a chargé A.________ (le défendeur), qui est titulaire depuis décembre 1979 d'un diplôme fédéral de médecin-vétérinaire, de s'occuper du suivi vétérinaire des huit chevaux se trouvant alors dans son écurie. A.________ devait ainsi visiter hebdomadairement les chevaux de l'écurie, mettre à jour les documents d'identité exigés pour leur participation à des compétitions, procéder à des vaccinations annuelles contre la grippe équine, contrôler l'alimentation et l'hygiène prodiguées et donner un avis quant à la préparation physique des chevaux à la compétition.
 
A.b Le 19 janvier 1996, A.________ a procédé à une vaccination trivalente sur chacun des chevaux de l'écurie, dont "X.________"; elle a consisté à l'injection par voie intramusculaire d'un vaccin combiné contre la grippe équine et le tétanos et d'un vaccin anti-rabique. Cette première série de vaccinations n'a entraîné aucune réaction chez les chevaux.
 
Le 7 février 1996, A.________ a pratiqué sur "X.________" et trois autres chevaux une vaccination de rappel grippe/tétanos au moyen du vaccin Nobi-Equenza T.
 
Dès le matin du 8 février 1996, une réaction locale au niveau de l'encolure s'est développée chez "X.________". Venu le soigner le même jour à la mi-journée, puis dans la soirée, le défendeur a constaté que le cheval était dans l'incapacité de marcher, la douleur intense de l'encolure irradiant vers les jambes; il a alors posé le diagnostic de "tuméfaction musculaire aseptique de type anaphylactique tardif". A.________ s'est encore rendu auprès du cheval les 9, 10 et 11 février 1996. Pendant tous ces jours, le cheval se grattait constamment aux parois de son box.
 
Le 11 février 1996, A.________ a déclaré par téléphone à B.________ que le col de la maladie était passé; il ne s'est pas rendu dans les écuries du demandeur le lendemain.
 
Le 14 février 1996, sur le conseil du vétérinaire F.________, "X.________" a été transféré dans la clinique du Dr G.________, médecin vétérinaire spécialisé en hippiatrie, à Y.________ (Neuchâtel). Selon ce dernier, le cheval, à son entrée à la clinique, était atteint d'une septicémie, susceptible d'entraîner sa mort dans les heures suivantes. Le Dr G.________ a procédé immédiatement à une intervention chirurgicale, laquelle a consisté à nettoyer et débrider la plaie apparue à droite sur l'encolure, siège du rappel de vaccination, d'où il a extrait un total de 4 litres de matériel nécrotique et de pus. Il a dressé un rapport vétérinaire le 18 mars 1996.
 
Il a été constaté que B.________ a manifesté fort peu d'empressement pour reprendre son cheval. Le 2 juillet 1996, le Dr G.________, soulignant que la mobilité de l'encolure était bonne et qu'une hospitalisation n'avait désormais plus aucune raison médicale, a mis en demeure le demandeur de venir le chercher à la clinique. B.________ n'a obtempéré que le 27 septembre 1996.
 
Jusqu'au 2 juillet 1996, les frais consécutifs à l'hospitalisation et au traitement du cheval dans la clinique du Dr G.________ se sont montés à 21'728 fr.50.
 
"X.________" n'a plus été utilisé à des fins de compétition depuis la vaccination litigieuse.
 
A.c B.________ a mis en oeuvre trois experts privés, à savoir les médecins-vétérinaires H.________, I.________ et J.________, qui ont rédigé des rapports respectivement les 28 octobre 1996 et 25 février 1997, 26 novembre 1996 et 4 décembre 1996.
 
A.d Le fabricant du vaccin Nobi-Equenza T recommande, dans le cadre d'une primo-vaccination, un intervalle de quatre semaines entre la première injection et le rappel. Quant au Règlement de la Fédération Suisse des Sports Equestres, édition 1994-1997, il exige, en ce qui concerne la vaccination de base contre la grippe équine, deux injections à intervalle de 21 à 92 jours.
 
B.
 
B.a Après avoir fait notifier une poursuite à A.________, B.________ et C.________ ont ouvert action à son encontre, par demande du 13 mars 1997 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Ils ont conclu à ce que le défendeur leur doive paiement, principalement en qualité de créanciers solidaires, subsidiairement à chacun pour la part que justice dira, de la somme de 500'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 14 février 1996, l'opposition formée à la poursuite par le défendeur étant définitivement levée.
 
A.________ a conclu à libération.
 
En cours d'instance, une expertise a été confiée au vétérinaire K.________. Les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, telles qu'elles ressortent de son rapport principal du 9 août 2000, de son rapport complémentaire du 6 mars 2002 et de son audition à l'audience de jugement, peuvent être résumées comme il suit.
 
Une réaction post-vaccinale peut se produire à la suite de n'importe quelle vaccination. Et toute injection intramusculaire comporte par elle-même un risque minime d'infection à l'endroit de l'injection.
 
La combinaison de vaccins administrés au cheval le 19 janvier 1996 ne peut être taxée en tant que telle de faute professionnelle, d'autant qu'elle n'est pas la cause des complications apparues postérieurement. La réaction constatée chez "X.________" a pour origine la vaccination de rappel avec le vaccin Nobi-Equenza T. S'agissant des causes possibles de la réaction, l'expert, après avoir conclu tout d'abord à une infection, a opté, après expertise complémentaire, pour une hypersensibilité au vaccin, non sans préciser qu'en définitive le résultat était le même pour le cheval. La vaccination de rappel a été effectuée 19 jours après la première vaccination, contrairement aux recommandations des fabricants de la préparation - qui conseillent un intervalle de quatre semaines - et aux règlements de la Fédération Suisse des Sports Equestres et de la Fédération internationale des Sports Equestres, lesquelles ne considèrent pas comme valable une vaccination dont l'intervalle entre les deux injections est inférieur à 21 jours. S'il ne respecte pas le délai minimum prescrit, le praticien prend en particulier le risque accru d'une incompatibilité et fait supporter au cheval un risque supplémentaire inutile pour sa santé. L'expert a néanmoins déclaré qu'il était possible que le cheval eût la même réaction si la seconde vaccination était intervenue trois jours plus tard.
 
A propos du caractère adéquat des soins prodigués au cheval dès le 8 février 1996 par le défendeur, le vétérinaire K.________ a certifié que le traitement initial avait été instauré rapidement et correctement, même s'il manquait d'intensité au niveau local de la tuméfaction. Par la suite, le défendeur a omis de réviser ou d'approfondir son premier diagnostic, si bien que le traitement administré à compter du 9 février 1996 manquait nettement d'agressivité à la suite d'une appréciation erronée du cas, même s'il n'était pas en lui-même contraire aux règles de l'art. Le fait que l'intervention chirurgicale a été entreprise trop tard a clairement contribué à étendre la nécrose, à freiner et renchérir la guérison et à laisser des séquelles permanentes visibles au niveau de l'encolure de l'étalon.
 
Le cheval s'est très bien remis. L'expert n'a cependant pas été en mesure de se prononcer sur l'éventuel déficit de performances et de compétitivité du cheval. L'expert a affirmé que le cheval n'avait aucun résultat de courses récent, car le demandeur avait cessé de l'entraîner. L'étalon a ainsi perdu presque toute valeur marchande. Le vétérinaire K.________ a estimé celle-ci en 2002 à 5'000 fr., montant correspondant à la valeur d'un cheval de promenade.
 
B.b Par jugement du 18 décembre 2002, dont les considérants ont été notifiés le 29 octobre 2003, la Cour civile a condamné le défendeur à verser à B.________ la somme de 77'296 fr.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 février 1997, levé définitivement à due concurrence l'opposition formée par le défendeur à la poursuite dirigée à son endroit et réparti les frais et dépens.
 
En substance, la cour cantonale, après avoir admis que le demandeur C.________ n'avait pas la légitimation active, a qualifié de mandat le contrat de soins passé entre le défendeur et B.________. Se fondant sur l'expertise judiciaire, elle a reconnu que le défendeur avait enfreint son devoir de diligence pour avoir procédé à la seconde vaccination sans respecter, entre le rappel et la première injection, l'intervalle minimum fixé par la Fédération Suisse des Sports Equestres et prescrit par le fabricant du vaccin. L'autorité cantonale a encore reproché au vétérinaire une erreur de diagnostic et la mise en oeuvre d'un traitement, qui, s'il était adéquat au début, est devenu par la suite inapproprié. Elle a admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces violations contractuelles et le dommage subi par B.________, lequel comprend la diminution de la valeur du cheval, les frais encourus avant procès et les dépenses consécutives à l'hospitalisation et au traitement du cheval à la clinique du Dr G.________. Passant à la fixation du dommage subi par le demandeur B.________, elle a alloué à ce dernier 1'000 fr. pour ses frais d'avocat avant procès et 16'296 fr.40, montant arrêté ex aequo et bono, représentant les trois quarts des frais courus jusqu'au 2 juillet 1996 pour le traitement médical dispensé. S'agissant de la perte de la valeur du cheval, qui se montait au maximum à 245'000 fr. (différence entre le prix d'achat et la valeur actuelle de l'étalon), la Cour civile a accordé audit demandeur le montant de 60'000 fr., correspondant environ au quart de la somme maximale, au motif que ce dernier, en ayant renoncé à entraîner "X.________" à sa sortie de clinique, a très largement contribué à la naissance de ce poste de dommage et partiellement interrompu le rapport de causalité existant.
 
C.
 
A.________ a exercé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Le défendeur a également déposé à l'encontre de la même décision un recours en nullité devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, à l'instar d'ailleurs des demandeurs B.________ et C.________, qui s'en sont uniquement pris à l'adjudication des dépens.
 
Par arrêt du 24 mars 2004, la Chambre des recours a rejeté le recours de A.________, admis partiellement le recours de B.________ et C.________ et réformé le jugement entrepris sur la question des dépens. Examinant le recours du défendeur, elle a retenu que c'était sans arbitraire que la Cour civile avait retenu, sur la base de l'expertise judiciaire, que le défendeur avait commis une erreur de diagnostic et enfreint les règles de l'art en ce qui concernait le traitement administré au cheval. De même, la Cour civile n'a pas commis arbitraire en retenant, conformément aux déclarations de deux témoins, que le prix d'achat du cheval s'élevait à 250'000 fr. et en admettant que la diminution de la valeur de l'étalon, laquelle est fonction des performances de l'animal, était de 245'000 fr. La Chambre des recours, tenant compte des particularités de l'affaire, a enfin augmenté l'indemnité de dépens allouée à B.________ à charge du défendeur et prononcé que C.________, dont les conclusions n'étaient pas distinctes de celles de B.________, n'avait pas à verser de dépens de première instance au défendeur.
 
D.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours, dont il requiert l'annulation.
 
B.________ conclut au rejet du recours, alors que C.________ renonce à se déterminer. La Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui confirme le jugement le condamnant à paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).
 
2.
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).
 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
 
Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c).
 
Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; son rôle se limite à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci doit être qualifié d'arbitraire.
 
3.
 
3.1 A l'appui de son premier moyen, le recourant affirme que, contrairement à l'avis de la Chambre des recours, la Cour civile a bel et bien retenu à son encontre une erreur de diagnostic à propos des symptômes dont a été affecté le cheval dès le 8 février 1996. Il prétend que la cour cantonale, dans ce cadre, a apprécié arbitrairement les preuves pour n'avoir pas tenu compte que l'expert, dans son rapport complémentaire et à l'audience de jugement, avait modifié le diagnostic qu'il avait posé dans son rapport principal et en fin de compte rejoint le diagnostic établi par le défendeur, étant précisé toutefois que ce dernier a parlé, de manière inappropriée, de réaction anaphylactique au lieu d'hypersensibilité. Le recourant reproche à tout le moins à la Cour civile un défaut de motivation contraire au droit d'être entendu.
 
3.2 Le point de savoir si un praticien a établi un diagnostic contraire aux règles de la médecine - humaine ou vétérinaire - et, par conséquent, enfreint son devoir de diligence, est une question qui a trait à l'application du droit fédéral (ATF 120 Ib 411 consid. 4a). En vertu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), cet aspect ne peut être examiné dans la présente instance, du moment que la voie de la réforme est ouverte en l'occurrence et que le recourant l'a d'ailleurs exercée.
 
S'agissant des causes possibles de la réaction dont a souffert le cheval après la vaccination de rappel du 7 février 1996, la Cour civile n'a pas ignoré que l'expert a hésité entre une infection post-vaccinale et une hypersensibilité au vaccin, pour finir par privilégier ce dernier diagnostic. Elle a fait très clairement état des incertitudes de l'expert à ce sujet au considérant 19 let. b, en page 29 de son jugement.
 
Il a été constaté, sans que l'arbitraire soit invoqué sur ce point, que le recourant a posé le 8 février 1996 le diagnostic de "tuméfaction musculaire aseptique de type anaphylactique tardif". L'expert a retenu, lui, une hypersensibilité au vaccin n'ayant pas entraîné de réaction purement anaphylactique (cf. considérant 19 c/aa, page 31 in medio du jugement déféré), c'est-à-dire apparaissant immédiatement, quelques minutes après le contact avec l'antigène, sous la forme d'urticaire, d'asthme ou d'un choc anaphylactique, lequel se caractérise par une réaction allergique foudroyante, parfois mortelle (cf. sur ces points, Larousse médical 1995, p. 53 ad Anaphylaxie et p. 499 ad Hypersensibilité).
 
Dès l'instant où le défendeur n'a jamais parlé d'hypersensibilité au vaccin, il n'était pas insoutenable de constater que son diagnostic ne correspondait pas à celui finalement adopté par l'expert, qui a écarté la possibilité que le cheval ait été atteint exclusivement d'une anaphylaxie ou hypersensibilité immédiate à un antigène (réaction d'hypersensibilité de type I) (Larousse médical 1995, p. 499 ibidem).
 
Le défendeur soutient qu'il a parlé improprement de réaction anaphylactique au lieu d'hypersensibilité. L'anaphylaxie étant un type de réaction d'hypersensibilité, comme on vient de le voir, on peine à comprendre l'argument du recourant, qui heurte le bon sens.
 
Au sujet du prétendu défaut de motivation reproché à la cour cantonale, le grief, à considérer que le jugement du 18 décembre 2002 comporte 58 pages, dont 14 pages sont consacrées à la retranscription des explications de l'expert judiciaire et 15 pages à la subsomption, est dépourvu de tout fondement.
 
4.
 
4.1 En ce qui concerne le traitement qu'il a prodigué au cheval, le recourant prétend que la Cour civile s'est écartée arbitrairement des conclusions de l'expert judiciaire. Ce dernier aurait pourtant retenu que les soins administrés à l'étalon n'étaient pas contraires aux règles de l'art et que les autres griefs adressés au défendeur - omissions d'envisager une infection, d'effectuer un prélèvement au site de la réaction, de prescrire une dose suffisante de médicaments et de surveiller de manière approfondie la réaction locale - n'étaient pas suffisamment importants pour pouvoir être qualifiés de violation des règles de l'art. Et le recourant de reprendre, pour finir, la substance de son premier moyen.
 
4.2 Il a été fait justice ci-dessus de la première critique du recourant. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
 
Savoir si une autorité a méconnu la notion de règles de l'art médical relève du droit fédéral (ATF 113 II 429 consid. 3a), d'où l'irrecevabilité du grief dans la présente procédure.
 
En dépit des affirmations du recourant, l'expert judiciaire a dressé, comme l'a mentionné le considérant 19c let. kk des pages 37/38 du jugement entrepris, le catalogue précis des critiques adressées au vétérinaire quant à la qualité des soins administrés au cheval, et a décrit les conséquences déployées par ces manquements.
 
Le défendeur n'a ainsi pas exploré le site de l'injection, ce qui l'a empêché d'évaluer la gravité de la lésion; le traitement manquait d'intensité, faute d'une prescription suffisante d'antibiotiques; le défendeur n'a pas suffisamment surveillé la réaction qui est apparue sur l'étalon, omission qui a accru la souffrance du cheval, retardé l'intervention chirurgicale et augmenté le temps et les coûts de la guérison.
 
Il appert donc que les conclusions de l'expert mettaient l'accent, sans aucune ambiguïté, sur les erreurs et mauvaises appréciations de la situation qui pouvaient être reprochées au recourant. On ne voit donc pas comment la Cour civile aurait commis arbitraire en faisant sien le résultat d'une telle expertise, dont le recourant n'a du reste jamais prétendu qu'elle serait entachée de défauts, reconnaissables pour le juge, qui la rendrait incompréhensible et inutilisable (cf. arrêts 4P.205/2003 du 22 décembre 2003, consid. 2.1 et 5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a).
 
Le moyen n'a aucun fondement.
 
5.
 
5.1 Le recourant soutient enfin que la Cour civile a apprécié arbitrairement deux témoignages pour estimer à 250'000 fr. la valeur du cheval avant les faits litigieux. Il discute le contenu des dépositions, lesquelles, à ses yeux, ne seraient pas affirmatives sur la question à résoudre. Il s'étonne que les intimés n'aient pas cherché à prouver le prix d'achat de l'étalon par la production d'une pièce.
 
5.2 Il est douteux que ce moyen, tel qu'il est présenté, réponde aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il n'importe, car il est de toute manière totalement infondé.
 
Les déclarations des témoins E.________, alors entraîneur de l'écurie de courses des demandeurs, et de D.________, instructeur d'équitation, ont été recueillies par voie de commission rogatoire. Le premier témoin a certifié formellement le 19 juillet 1999 que le prix d'achat du cheval "X.________" se montait à 250'000 fr. Entendu le 17 août 1999, D.________ a indiqué, certes de manière un peu plus hésitante, qu'il s'agissait bien du prix convenu entre le vendeur et l'acheteur de l'étalon.
 
Sur cette base, on cherche vainement en quoi l'autorité cantonale aurait commis arbitraire en retenant la constatation incriminée. A cela s'ajoute que la Cour civile a encore fait état d'un élément corroborant son point de vue (p. 39/40 du jugement critiqué). En effet, l'expert judiciaire, en page 23 de son rapport du 9 août 2000, a estimé qu'un prix de 250'000 fr. pour un cheval du niveau de "X.________" était correct, même s'il constituait une "limite supérieure".
 
6.
 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé B.________, qui seul s'est déterminé, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé B.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 janvier 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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