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Informationen zum Dokument  BGer 2P.12/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.12/2005 vom 12.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.12/2005 /elo
 
Arrêt du 12 janvier 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 29 al. 1 et 2 Cst. (prolongation d'une autorisation de séjour pour études),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 novembre 2004.
 
Considérant:
 
Que, statuant sur recours le 24 novembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population du 2 février 2004 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissante équatorienne, née en 1974, qui, entrée en Suisse en 1997, voulait entreprendre une nouvelle formation (hôtellerie) après avoir obtenu en juin 2003 un diplôme de langue et culture françaises,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt du 24 novembre 2004,
 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),
 
que la recourante ne prétend pas, à juste titre, qu'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accorderait le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
 
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
 
qu'elle est toutefois habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
 
que la recourante reproche en vain au Tribunal administratif de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves (audition personnelle et audition de témoins) tendant à attester de ses excellentes connaissances linguistiques (fait qui n'est pas contesté) et que les études qu'elle envisage d'entreprendre auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne ne constituent pas une nouvelle formation ni un changement d'orientation,
 
qu'en effet, le Tribunal administratif pouvait, sans violer le droit d'être entendu de la recourante, estimer que les preuves proposées ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion,
 
qu'il n'est pour le moins pas arbitraire de considérer que les études de langues pour lesquelles la recourante a été autorisée à séjourner en Suisse pendant six ans sont achevées,
 
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 janvier 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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