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Informationen zum Dokument  BGer I 137/2004  Materielle Begründung
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BGer I 137/2004 vom 13.01.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 137/04
 
Arrêt du 13 janvier 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
T.________, recourante, représentée par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la Poste 12, 1920 Martigny,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 28 janvier 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a T.________, née en 1965, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de laboriste en optique et d'opticienne. Elle a exercé son métier au service de l'entreprise J.________, de septembre 1988 à mars 1990, avant de s'installer comme opticienne indépendante, à V.________.
 
Dès 1992, T.________ a souffert de luxations récidivantes de l'épaule gauche, qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Elle était alors suivie par le docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a attesté une incapacité de travail totale dès le 4 août 1994, hormis pendant de brèves périodes d'activité. Compte tenu de l'instabilité persistante de l'articulation, le docteur H.________ a finalement pratiqué une arthrodèse, le 21 novembre 1997, à l'Hôpital C.________ et attesté une incapacité de travail pour une durée indéterminée, mais jusqu'au mois d'avril 1998 au moins (rapport du 16 janvier 1998).
 
Par décision du 3 avril 1998, l'Office cantonal AI du Valais a alloué à T.________ une rente entière d'invalidité, avec effet dès le 1er mars 1997.
 
A.b Dans un rapport établi le 26 février 1999 dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, le docteur M.________ a décrit un status après arthrodèse de l'épaule gauche, dont la mobilité était limitée au mouvement possible de l'homoplate sur le thorax; l'assurée souffrait également de dysesthésies dans le territoire du radial, l'empêchant de tenir son bras ballant plus de quelques minutes. Selon le docteur M.________, la situation était définitive et il ne fallait pas attendre d'amélioration de la capacité de travail. Par communication du 14 juillet 1999, l'office AI a informé l'assurée que le droit à la rente demeurait sans changement.
 
A.c Depuis le 1er janvier 2002, T.________ est salariée de l'Association E.________. Elle exerce une activité de coordinatrice pour les mamans de jour, à raison d'une heure par jour en moyenne, pour un salaire mensuel brut de 759 fr. 75.
 
L'office AI a confié une expertise au docteur Y.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a attesté une incapacité de travail totale dans l'activité d'opticienne. Outre la limitation de la mobilité de l'épaule gauche entraînée par l'arthrodèse, l'assurée présente une fatigue douloureuse chronique de l'épaule et des troubles importants de la sensibilité dans le territoire du nerf musculo-cutané; elle souffre de tendinites à répétition, en particulier d'épypicondylites radiales du membre supérieur droit, surchargé. Elle peut néanmoins exercer une activité légère et non répétitive au niveau des membres supérieurs, à mi-temps et en prenant trois pauses d'une dizaine de minutes par demi-journée (rapport du 6 mars 2003).
 
Par décision du 18 juin 2003 et décision sur opposition du 7 novembre 2003, l'office AI a supprimé la rente allouée précédemment à l'assurée, avec effet dès le 1er août 2003.
 
B.
 
T.________ a déféré la décision sur opposition du 7 novembre 2003 au Tribunal des assurances du canton du Valais, qui a rejeté le recours par jugement du 28 janvier 2004.
 
C.
 
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au maintien de la rente d'invalidité allouée initialement par l'office AI. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, la décision a été rendue le 7 novembre 2003, de sorte que la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (4ème révision de l'AI), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, n'est pas applicable dans le cadre de la présente procédure.
 
2.
 
2.1 Le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité, et à la manière de déterminer ce taux; de même expose-t-il les principes relatifs à la révision du droit à la rente après une décision entrée en force, en cas de modification notable du taux d'invalidité du bénéficiaire. Il convient donc d'y renvoyer (cf. également ATF 130 V 345 ss consid. 3).
 
2.2 En ce qui concerne la révision du droit à la rente, on ajoutera que le point de savoir si un changement important des circonstances est survenu doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale d'allocation de rente avec les circonstances à l'époque de la décision administrative litigieuse. Il en va également ainsi lorsqu'une première procédure de révision a été menée entre-temps, sans toutefois aboutir à une modification du droit à la rente (ATF 130 V 73 sv. consid. 3.1 et 75 sv. consid. 3.2.3, 350 sv. consid. 3.5.2; 109 V 265 consid. 4a).
 
3.
 
L'office AI a fondé la décision initiale d'allocation de rente sur le rapport établi par le docteur H.________ le 16 janvier 1998. Selon ce rapport, l'état de santé de l'assurée n'était pas encore stabilisé après l'intervention chirurgicale pratiquée le 21 novembre 1997. Le docteur H.________ a exposé qu'il ne pourrait se prononcer sur la consolidation de l'arthrodèse et entreprendre une rééducation qu'en février 1998. Il était beaucoup trop tôt pour évaluer le degré de capacité de travail et l'invalidité permanente de l'assurée; en l'état, et jusqu'en avril 1998, l'incapacité de travail était totale.
 
Cinq ans plus tard, le rapport d'expertise du docteur Y.________, dont la recourante ne conteste pas la valeur probante, démontre que l'épaule gauche de l'assurée est désormais stable et que les atteintes à sa santé ne l'empêchent pas de travailler à mi-temps, dans une activité adaptée. On peut donc admettre que l'état de santé de l'assurée s'est notablement amélioré depuis la décision initiale d'allocation de rente, T.________ ayant, au plus tôt dès le mois d'avril 1998, recouvré progressivement une capacité de travail partielle. L'état de fait lors de la procédure de révision menée par l'office AI en 1999, ne revêt pas un caractère déterminant (cf. consid. 2.2 in fine), contrairement à l'avis de la recourante.
 
4.
 
Compte tenu de cette amélioration de la situation, la juridiction cantonale a retenu que l'assurée présentait désormais un taux d'invalidité de 11,12 %, ce qui entraînait l'extinction du droit à la rente. Les premiers juges ont établi ce taux d'invalidité en considérant, d'une part, que l'assurée aurait pu obtenir un salaire de 20'293 fr. 75 en 2002, malgré son handicap, compte tenu notamment des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, d'autre part, la juridiction cantonale a considéré que la recourante avait réalisé un revenu de 20'709 fr. en travaillant à plein temps en 1993, selon le compte d'exploitation de son commerce; la cour cantonale a ensuite adapté ce montant à l'évolution de l'indice des salaires nominaux entre 1993 et 2002, ce qui conduit à un montant de 22'833 fr. 30, à titre de revenu sans invalidité.
 
La recourante conteste les deux termes de la comparaison de revenus. Elle fait notamment valoir qu'en 1993, les revenus de son activité indépendante étaient très bas parce qu'elle venait de lancer son entreprise. Elle produit également une attestation de l'Association Suisse de l'Optique, d'après laquelle le salaire annuel brut d'une opticienne qualifiée, qui ne fait pas l'objet d'un tarif, est «statistiquement» de l'ordre de 71'000 fr., pour une employée âgée de 38 ans.
 
5.
 
5.1
 
5.1.1 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. RCC 1992 p. 96 consid. 4a; arrêts P. du 6 mars 2003 [I 419/02] consid. 5.1, L. du 4 septembre 2002 [I 774/01] consid. 3, M. du 4 avril 2002 [I 696/01] consid. 4). Si l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante avant la survenance de son handicap, il convient de prendre en considération le développement probable que son entreprise aurait eu s'il n'avait pas dû y mettre un terme en raison de son invalidité (RCC 1985 p. 662 consid. 3a).
 
5.1.2 Le résultat d'exploitation de l'entreprise de la recourante pour l'année 1993 ne permet pas de fixer de manière fiable le revenu qu'elle aurait pu réaliser en 2002, sans invalidité. Il est notoire, en effet, que les personnes qui se mettent à leur compte ne réalisent pas, au début de leur nouvelle activité, les mêmes revenus que des entrepreneurs établis depuis plusieurs années, et qu'elles consentent souvent des sacrifices financiers importants durant cette période. En l'occurrence, le commerce exploité par la recourante depuis 1990 n'avait très probablement pas encore atteint son plein rendement en 1993, compte tenu notamment des investissements initialement réalisés et de la nécessité de se constituter progressivement une clientèle. Dans le cas contraire, la recourante aurait vraisemblablement réduit les horaires d'ouverture de son commerce, de manière à pouvoir exercer une autre activité à temps partiel, ou abandonné purement et simplement son activité indépendante, plutôt que de poursuivre l'exploitation à plein temps d'un commerce ne lui procurant qu'un revenu annuel de 20'709 fr. 15, de manière durable.
 
5.1.3 A défaut de pouvoir disposer de renseignements concrets fiables sur le revenu qu'aurait pu réaliser la recourante, sans invalidité, au moment de la décision administrative litigieuse, il convient de se référer aux données salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS) (cf. ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb). Il en ressort un salaire mensuel brut (valeur médiane) de 4'743 fr. pour les femmes disposant de connaissances spécialisées (toutes branches économiques confondues), à l'instar de la recourante. Il convient de rectifier ce salaire mensuel, dès lors que les salaires bruts standards sont calculés par rapport à un horaire de travail de 40 heures par semaine (ESS, p. 12), soit une durée inférieure à la moyenne hebdomadaire dans les entreprises en 2002 (41.7 heures : Annuaire statistique de la Suisse 2004, tableau 3.2.3.5, p. 200). Cette adaptation conduit à retenir un revenu sans invalidité de 59'335 fr. en 2002. L'attestation établie par l'Association Suisse de l'Optique ne permet pas de retenir un revenu sans invalidité supérieur à ce montant, dès lors que l'on ignore tout des fondements statistiques sur lesquels elle repose.
 
5.2 Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne met pas en valeur toute sa capacité de travail résiduelle en travaillant quelques heures par semaine pour l'Association E.________, pour un salaire annuel net de 8'400 fr. Il convient par conséquent de s'écarter de ce salaire et d'établir le revenu que pourrait réaliser la recourante dans une activité adaptée en se fondant sur les données salariales de l'ESS. D'après ces données, le salaire mensuel brut (valeur médiane) des femmes exerçant une activité simple et répétitive (toutes branches économique confondues) était de 3'820 fr. en 2002. Plusieurs adaptations sont toutefois nécessaires, afin de prendre en considération, d'une part, la durée moyenne du travail dans les entreprises en 2002 (41.7 heures; cf. consid. 5.1.3), et d'autre part, les circonstances personnelles de nature à limiter les perspectives salariales de l'assurée (cf. ATF 126 V 78 ss consid. 5). Les circonstances personnelles ne justifient pas en l'espèce une déduction supérieure à celle appliquée par la juridiction cantonale (15 %). Après avoir procédé aux adaptations nécessaires, on obtient un revenu hypothétique de 20'310 fr. par an, pour une activité exercée à mi-temps.
 
5.3 Une comparaison entre ce dernier montant et le revenu sans invalidité retenu précédemment (consid. 5.1.3) conduit à un taux d'invalidité de 66 %. L'assurée peut donc prétendre à une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2003.
 
6.
 
Au regard du taux d'invalidité présenté par la recourante (cf. consid. 5.3), il appartiendra à l'administration d'examiner si cette assurée peut prétendre une mesure de reclassement (art. 17 LAI) ou une autre mesure d'ordre professionnel.
 
7.
 
La recourante, dont les conclusions sont partiellement bien fondées, est représentée par un avocat. Elle peut donc prétendre des dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis partiellement. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 28 janvier 2004 ainsi que la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 7 novembre 2003 sont réformés en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2002.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office cantonal AI du Valais versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 janvier 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier:
 
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