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Informationen zum Dokument  BGer 6P.151/2004  Materielle Begründung
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BGer 6P.151/2004 vom 20.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.151/2004
 
6S.410/2004/rod
 
Arrêt du 20 janvier 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Y.________,
 
Z.________,
 
intimées,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
 
1014 Lausanne.
 
Objet
 
Présomption d'innocence, arbitraire, loi vaudoise sur la santé publique, loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux,
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 16 juillet 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 17 mars 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) et infraction à la loi vaudoise sur la santé publique (LSP/VD), à cinq mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans et à 30'000 francs d'amende avec délai de radiation de cinq ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 18 novembre 1998 par le Tribunal de division I (trente jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour insoumission) et le 11 mai 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne (cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans pour infraction grave aux règles de la circulation). Le Tribunal de police a en outre condamné X.________ à verser 560 francs à titre de dommages-intérêts et 2'000 francs en réparation du tort moral à Z.________, et 8'119 fr. 95 à titre de dommages-intérêts à Y.________. Le tribunal a encore ordonné la confiscation et la destruction de produits séquestrés.
 
B.
 
Par arrêt du 16 juillet 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. Il en ressort en bref ce qui suit:
 
X.________ a obtenu son diplôme fédéral de pharmacien en 1987. Entre janvier 1998 et le 29 octobre 2002, en sa qualité d'administrateur d'une société anonyme, il a commercialisé un médicament qui n'était pas enregistré auprès de l'Office intercantonal du contrôle des médicaments (ci-après: OICM). Dès janvier 1999, l'OICM lui avait pourtant signalé l'interdiction de commercialiser ce produit. Ce médicament a été vendu en Suisse et à l'étranger à des médecins ainsi qu'à des particuliers directement. X.________ a également vendu en Suisse quinze médicaments de la société américaine B.________, qui étaient dépourvus d'une autorisation pour le marché suisse. Il a également été reproché à X.________ d'avoir vendu des médicaments sans autorisation d'exploiter une pharmacie et d'avoir illégalement exercé la médecine en recevant des patients en consultation et en leur prescrivant des médicaments.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation.
 
Aucun délai n'a été imparti à Y.________ pour déposer un pourvoi joint sur les conclusions civiles, vu que ses conclusions ont été intégralement admises en instance cantonale (art. 271 al. 4 PPF; art. 59 et 55 al. 1 let. b OJ).
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu.
 
I. Recours de droit public
 
2.
 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
3.
 
3.1 Le recourant consacre plusieurs pages de son mémoire (p. 3 à 12) à des observations préliminaires qui ne renferment aucun grief spécifique qui serait recevable. Dans l'essentiel de son mémoire (p. 13 à 32), le recourant se plaint conjointement d'arbitraire, de la violation de la présomption d'innocence, voire de la violation de son droit d'être entendu, dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Telle qu'invoquée en l'occurrence, la présomption d'innocence n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). De même, les références au droit d'être entendu concernent la manière dont les circonstances du cas ont été établies et prises en compte et consistent donc bien plus en des critiques matérielles, qui rejoignent celles d'arbitraire.
 
3.2 La Cour de cassation vaudoise avait sur les questions qui sont posées dans le recours de droit public à propos de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral qui est appelé à les résoudre sous l'angle de l'art. 9 Cst. (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 66 ss, spéc. 79-84). Il ne s'ensuit pourtant pas pour le Tribunal fédéral l'obligation de se limiter à examiner sous l'angle de l'arbitraire si l'autorité cantonale de recours est elle-même tombée dans l'arbitraire. Ce mode de faire réduirait pratiquement à néant le rôle assigné dans ce domaine au juge constitutionnel de la Confédération. Il appartient bien plutôt au Tribunal fédéral d'examiner sans réserve l'usage que l'autorité cantonale de cassation a fait de sa cognition limitée (ATF 125 I 492 consid. 11a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). L'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public ayant pour objet la constatation des faits et l'appréciation des preuves, dirigé contre l'arrêt d'une autorité de cassation qui n'a pas une cognition inférieure à la sienne, portera concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais doit exposer pourquoi cette autorité a refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495).
 
3.3 Le recourant reprend littéralement dans son recours de droit public (p. 13 à 32) l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire cantonal de recours (p. 13 à 32). Il se contente d'y ajouter quelques références à l'arrêt attaqué, parallèlement à celles faites au jugement de première instance. Il ne consacre aucun développement à discuter la motivation détaillée présentée par la Cour de cassation vaudoise en réponse aux griefs soulevés devant elle (cf. arrêt attaqué, p. 13 à 28). Il ne cherche par conséquent pas à établir en quoi cette autorité aurait à tort rejeté son argumentation et violé du même coup les droits constitutionnels dont il se prévaut. Tels qu'ils sont formulés, les griefs ne répondent manifestement pas aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (supra, consid. 2.2 et 3.2 in fine). Ils sont ainsi irrecevables.
 
4.
 
Le recourant se plaint également d'arbitraire dans l'application du droit pénal cantonal. Il affirme qu'il aurait fallu tenir compte d'un délai de prescription de deux ans. Selon lui, les contraventions à la LSP/VD sont prescrites.
 
La Cour de cassation vaudoise a consacré à cette problématique une argumentation détaillée (cf. arrêt attaqué, p. 7 à 12). Elle a notamment clairement expliqué pourquoi il fallait prendre en compte un délai de prescription de quatre ans, les nouveaux art. 71 ss CP n'ayant en particulier pas d'incidence sur les délais de prescription des contraventions réprimées par le droit vaudois. Le recourant ne formule pourtant aucune critique circonstanciée à l'égard de la motivation adoptée par la Cour de cassation vaudoise. Il ne s'efforce donc pas de démontrer en quoi celle-ci aurait suivi un raisonnement insoutenable et serait tombée dans l'arbitraire. L'argumentation du recourant est insuffisante au regard des exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle est irrecevable.
 
5.
 
Le recourant n'a présenté aucun grief recevable. Son recours de droit public est ainsi irrecevable.
 
II. Pourvoi en nullité
 
6.
 
6.1 Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositions légales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19).
 
6.2 En l'espèce, le recourant ne discute pas spécifiquement des développements de la Cour de cassation vaudoise, mais se borne à reproduire littéralement les critiques qu'il avait déjà soulevées devant elle dans son recours cantonal aux pages 33 ss. Ce procédé paraît peu compatible avec les exigences de motivation déduites de l'art. 273 al. 1 let. b PPF. Cette question n'a cependant pas besoin d'être approfondie dès lors que, pour d'autres motifs, le pourvoi doit de toute façon être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
7.
 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
 
8.
 
En plusieurs passages de son mémoire, le recourant s'en prend aux faits retenus, en particulier conteste avoir utilisé ses patients comme cobayes ou avoir réalisé des gains substantiels. De tels griefs ne sont pas admissibles dans un pourvoi (supra, consid. 7).
 
9.
 
Le recourant soutient que les contraventions de droit public cantonal (LSP/VD) qui lui ont été reprochées étaient prescrites.
 
Ce faisant, le recourant conteste l'application du droit cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (cf. art. 269 PPF). Il importe peu que le droit cantonal se réfère au Code pénal pour la prescription, les normes de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif constituant alors du droit cantonal non susceptible d'un pourvoi (ATF 103 IV 76 consid. 1 p. 77/8). Le grief soulevé est irrecevable.
 
10.
 
Le recourant paraît se plaindre de ce que la circonstance aggravante du métier prévue par la LPTh a été retenue. Il n'articule toutefois aucune critique spécifique contre l'arrêt attaqué sur cette question ni ne dit en quoi le droit fédéral aurait été violé. Son grief est clairement insuffisant (supra, consid. 6.1) et, partant, irrecevable.
 
11.
 
Le recourant conteste la durée du délai d'épreuve relative au sursis. Là encore, il ne tient aucun compte de la motivation adéquate consacrée à cette question par la Cour de cassation vaudoise (cf. arrêt attaqué, p. 32) ni ne dit en quoi le droit fédéral aurait été violé dans le cas concret. Faute de remplir les exigences minimales de motivation (supra, consid. 6.1), le grief est irrecevable.
 
12.
 
Le recourant critique la confiscation et la destruction des produits séquestrés qui émanent de la société américaine B.________. Il fonde son argumentation sur le fait que les produits en question n'étaient pas destinés au marché suisse. De la sorte, il s'écarte des constatations cantonales. La Cour de cassation vaudoise a en effet précisé que le recourant avait livré des produits de la société américaine à des médecins et à des clients en Suisse (cf. arrêt attaqué, p. 33). Pour reposer sur un fait non retenu en instance cantonale, le grief du recourant est irrecevable.
 
13.
 
Il résulte de ce qui précède que, sur le plan pénal, le recourant n'a présenté aucun grief recevable.
 
14. Sur le plan civil, le recourant conteste l'allocation d'indemnités pour dommages-intérêts et tort moral.
 
14.1 Selon l'art. 271 al. 1 PPF, lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale, il appartient au condamné de se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles. Il n'y a pas de recours en réforme. Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile (art. 46 OJ: 8'000 francs), et qu'en vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible (cf. art. 44 et 45 OJ), un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale (art. 271 al. 2 PPF; ATF 127 IV 203 consid. 8 p. 208).
 
La valeur litigieuse est fixée d'après les prétentions civiles encore contestées devant la dernière juridiction cantonale. Les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou les consorts sont additionnés s'ils ont effectivement été réunis en instance cantonale et ont fait l'objet d'une décision unique dans le cadre d'une même procédure (cf. art. 47 al. 1 OJ; ATF 116 II 587 consid. 1 p. 589 et les références citées). En cas de cumul subjectif d'actions, il faut en outre que les demandeurs ou les défendeurs aient qualité de consorts au sens de l'art. 24 al. 2 PCF (ATF 103 II 41 consid. 1c p. 45; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n. 1.4 ad art. 47 OJ; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n. 63, p. 87/88). A teneur de l'art. 24 al. 2 let. b PCF, plusieurs personnes peuvent notamment agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige (ATF 128 IV 53 consid. 6a p. 69 s.).
 
14.2 Les prétentions obtenues par Z.________ devant la dernière instance cantonale sont de 560 francs (dommages-intérêts) et de 2'000 francs (tort moral), soit d'un montant inférieur à 8'000 francs. Z.________ n'a pas recouru contre cette somme et le recourant conteste toute responsabilité civile à l'égard de la plaignante. Un cumul subjectif d'actions n'entre pas en ligne de compte, puisque les prétentions de Z.________ et de Y.________ reposent sur un complexe de faits différents. Partant, les conclusions de Z.________ étant inférieures à 8'000 francs, seul un pourvoi accessoire est ouvert. Dès lors que le pourvoi sur l'action pénale est irrecevable, le pourvoi accessoire contre les prétentions de Z.________ l'est également (ATF 127 IV 203 consid. 8b p. 209).
 
Y.________ a obtenu 8'119 fr. 95 à titre de dommages-intérêts. Un pourvoi autonome sur le plan civil est ouvert compte tenu de la valeur litigieuse qui atteint le seuil de 8'000 francs (ATF 127 IV 141 consid. 1b p. 142). Le recourant a uniquement conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué, ce qui constitue la seule conclusion recevable au plan pénal en raison du caractère cassatoire du pourvoi. Mais de la sorte, il n'a pris aucune conclusion séparée et concrète sur le plan civil, ce qui en principe entraîne l'irrecevabilité du pourvoi à cet égard (ATF 127 IV 141 consid. 1d p. 143). On déduit néanmoins de son argumentation qu'il conteste le principe même de l'indemnité allouée. Dans cette mesure, on comprend suffisamment clairement quelle est la modification de l'arrêt attaqué qu'il requiert.
 
La Cour de cassation vaudoise a avalisé la solution suivie par le Tribunal de police. Les motifs ressortant de l'arrêt attaqué (p. 34) et du jugement de première instance (p. 27) sont en bref les suivants: Le recourant a vendu des médicaments non autorisés et a effectué illégalement du diagnostic médical. Les 8'119 fr. 95 correspondent au total des factures payées par l'intimée. Celle-ci ignorait que le recourant se livrait à une activité non autorisée. Les transactions sont nulles en vertu de l'art. 20 CO car elles avaient un objet illicite. L'intimée a ainsi droit au remboursement des montants payés indûment. Le Tribunal de police s'est par ailleurs référé à la plainte pénale du 8 juillet 2002 de l'intimée (pièce n° 269 du dossier cantonal), dont il ressort que c'est depuis septembre 2001 qu'elle a acheté les produits litigieux au recourant et qu'elle réclame le remboursement du prix payé.
 
La solution retenue en instance cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Un contrat est nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO si son contenu est illicite. En particulier, si la loi interdit à une personne la conclusion d'un contrat et si les intérêts de la collectivité sont en cause, comme par exemple la santé publique, le contrat sera nul (ATF 117 II 47 consid. 2a p. 48). En l'espèce, la relation contractuelle doit être considérée comme nulle car elle portait sur des médicaments non officiellement agréés, lesquels pouvaient constituer de ce fait une menace pour la santé publique. Compte tenu de la nullité des actes, l'intimée est en droit d'obtenir le remboursement du prix qu'elle a payé pour ceux-ci (art. 62 CO). Selon les constatations cantonales, elle ignorait que le recourant se livrait à une activité non autorisée. Celui-ci ne saurait donc invoquer le bénéfice de l'art. 63 al. 1 CO. Il s'écarte en outre des constatations cantonales, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi (supra, consid. 6.1), en prétendant que l'intimée lui aurait octroyé son consentement informé. L'indemnité allouée n'étant pas contestable dans son principe, l'argumentation du recourant doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
III. Frais et indemnité
 
15.
 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais relatifs aux deux recours interjetés (art. 156 al. 1 OJ; 278 al. 1 PPF).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées, lesquelles n'ont pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, aux intimées, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 20 janvier 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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