VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2P.33/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2P.33/2005 vom 26.01.2005
 
Tribunale federale
 
2P.33/2005/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 janvier 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Betschart et Wurzburger.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
représentée par Me François de Rougemont, avocat,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud,
 
Château cantonal, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (suppression d'un poste administratif),
 
recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 17 novembre 2004.
 
Considérant:
 
Que, le 24 janvier 2005, X.________ a déposé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre d'une décision du 17 novembre 2004 du Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la suppression d'un poste de travail,
 
qu'aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, le recours de droit public doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la commu- nication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée,
 
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été communiquée le 30 novembre 2004 et reçue le 1er décembre 2004 par la recourante,
 
qu'ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 2 décembre 2004 pour arriver à échéance le 17 janvier 2005 (art. 32 et 34 al. 1 lettre c OJ),
 
que l'art. 34 al. 1 lettre c OJ prévoit que les délais sont suspendus du 18 décembre au 1er janvier inclusivement, et non du 18 décembre jusqu'au 15 janvier, comme indiqué par erreur par la recourante,
 
qu'ayant été remis à la poste le 24 janvier 2005, le présent recours est dès lors tardif, partant irrecevable,
 
que la requête de suspension de la présente procédure devient ainsi sans objet,
 
que la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 janvier 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).