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Informationen zum Dokument  BGer B 69/2003  Materielle Begründung
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BGer B 69/2003 vom 26.01.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
B 69/03
 
Arrêt du 26 janvier 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
H.________, recourant, représenté par Pro Infirmis Fribourg, route des Arsenaux 9, 1705 Fribourg,
 
contre
 
Fonds de prévoyance D.________ SA, intimé
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 5 juin 2003)
 
Faits:
 
A.
 
H.________, né en 1937, a travaillé au service de la Société D.________ SA à partir du 1er novembre 1987. A ce titre, il était affilié au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA (ci-après: le Fonds de prévoyance).
 
A la suite d'une incapacité totale de travail survenue au cours du mois de septembre 1994, H.________ a été mis au bénéfice de prestations pour perte de gain maladie versées jusqu'au 31 août 1996 par la Winterthur-Assurances et, à partir du 1er mars 1996, d'une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 21 août 1996 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg).
 
De son côté, le Fonds de prévoyance a exonéré l'assuré du paiement des primes dès le 1er décembre 1994. En outre, il lui a alloué une rente d'invalidité d'un montant annuel de 14'669 fr. à compter du 1er janvier 1997. Adapté à l'évolution des prix, le montant de cette prestation s'est élevé à 14'754 fr. dès le 1er janvier 1999, puis à 15'052 fr. à partir du 1er janvier 2001.
 
H.________ ayant atteint l'âge de la retraite, le Fonds de prévoyance a remplacé à partir du 1er septembre 2002, la rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant annuel de 10'412 fr., soit de 4'257 fr. inférieur à celle-là.
 
B.
 
Le 14 novembre 2002, H.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant au maintien de son droit, après le 1er septembre 2002, à une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. A l'appui de ses conclusions, il s'est fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juillet 2001 (ATF 127 V 259), selon lequel, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, comme en matière de prévoyance obligatoire, la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que le montant de la rente de vieillesse doit être au moins équivalent à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.
 
Par jugement du 5 juin 2003, la juridiction cantonale a rejeté la demande, motif pris que le montant de la rente de vieillesse proposé au demandeur atteignait celui de la rente auquel il aurait également pu prétendre sans la survenance de son invalidité et que l'allocation d'une rente annuelle de 15'052 fr. en lieu et place de 10'412 fr. consacrerait une inégalité de traitement entre rentiers valide et invalide. Elle a précisé que ledit montant de la rente de vieillesse était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (arrêt B. du 23 mars 2001, B 2/00), en tant qu'il excédait celui de la rente minimale d'invalidité protégée par la LPP.
 
C.
 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, sous suite de dépens, en réitérant les motifs et les conclusions formulés en instance cantonale.
 
Le Fonds de prévoyance conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales s'est limité à constater sans la commenter, l'inapplication par la juridiction cantonale de la jurisprudence invoquée par l'assuré.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références). Le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
 
2.
 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Aux termes de la let. f al. 1 des dispositions transitoires, les rentes d'invalidité en cours avant l'entrée en vigueur des modifications légales sont toutefois régies par l'ancien droit.
 
3.
 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre le maintien, dès le 1er septembre 2002, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à ce jour.
 
4.
 
4.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3 première phrase LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LPP est donc une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (ATF 118 V 100; cf. aussi ATF 123 V 123 consid. 3a; arrêts B. du 23 mars 2001, B 2/00, et M. du 14 mars 2001, B 69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 38 ch. 91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 147).
 
Toutefois, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité perçue jusqu'alors (arrêt B. du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 2b).
 
4.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue, le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que le montant de la rente de vieillesse doit être au moins équivalent à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de cette jurisprudence, il a considéré que le remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant inférieur était contraire au système de la prévoyance professionnelle voulu par le législateur. D'une part, cette solution n'était pas compatible avec le principe général valable dans le domaine de la prévoyance professionnelle, selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. D'autre part, si le montant de la rente de vieillesse était inférieur à celui de la rente d'invalidité, cela était dû au fait que l'invalidité avait empêché le financement d'une rente de vieillesse équivalant à la rente d'invalidité, la personne handicapée n'ayant pas pu, par ses contributions, augmenter son avoir de vieillesse dans la même mesure que les assurés ayant travaillé jusqu'à l'âge de la retraite.
 
5.
 
Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette jurisprudence. Il a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369).
 
5.1 En résumé, il a considéré que la motivation de l'arrêt publié aux ATF 127 V 259 n'était pas convaincante dans la mesure où elle reposait sur le principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. Le Tribunal ne pouvait faire du principe général posé à l'art. 113 al. 2 let. a Cst. féd. le fondement d'un droit à prestation dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Il s'agit là d'un simple mandat général à l'intention du législateur, dont on ne saurait tirer une prétention concrète à une prestation de la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 373 s. consid. 6.1 et les nombreuses références de doctrine).
 
5.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a remis en cause la motivation de l'arrêt publié aux ATF 127 V 259 selon laquelle la réduction du montant de la prestation résultant de l'allocation de la rente de vieillesse était due à l'invalidité qui avait empêché l'augmentation de l'avoir de vieillesse. En effet, la plupart des contrats de prévoyance qui prescrivent l'octroi de rentes temporaires d'invalidité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite prévoient l'exonération du paiement des cotisations. Durant la période d'invalidité, soit jusqu'à l'âge de la retraite, les cotisations afférentes à la prévoyance-vieillesse continuent d'être portées en compte en fonction du salaire assuré au moment de la survenance de l'invalidité. De cette manière, la personne invalide dispose d'un avoir de vieillesse équivalant à celui d'un assuré actif percevant un même gain assuré (ATF 130 V 374 s. consid. 6.2 et les références).
 
5.3 Le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte également des critiques de la doctrine (cf. en particulier Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259 : La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in : RSAS 2002 p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt publié aux ATF 127 V 259 allait à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle imposait, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci fût couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375 consid. 6.3).
 
5.4 A l'appui d'un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances s'est en outre référé au principe selon lequel, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de réglementer l'aménagement et le financement des prestations dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP et pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de proportionnalité. Aussi n'est-il pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors (ATF 130 V 376 consid. 6.4, et les références de doctrine et de jurisprudence).
 
5.5 On peut d'ailleurs relever qu'à l'occasion de la première révision de la LPP, l'art. 49 al. 1 LPP a été complété par la phrase suivante: "elles (les institutions de prévoyance) peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite" (RO 2004 1686).
 
6.
 
En l'occurrence, l'art. 15 al. 1 § 6 du règlement du Fonds de prévoyance prévoit que le droit à la rente d'invalidité s'éteint notamment lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite.
 
Par ailleurs, aux termes de l'art. 21 al. 4 § 1 dudit règlement, les cotisations de l'assuré invalide cessent d'être dues proportionnellement au degré d'invalidité dès l'expiration d'un délai d'attente de trois mois, au plus tard cependant dès l'exigibilité de la rente de l'assurance-invalidité. En l'espèce, le recourant a été exonéré du paiement des primes dès le 1er décembre 1994.
 
Sur le vu de la jurisprudence posée à l'arrêt publié aux ATF 130 V 369, le recourant ne peut dès lors pas prétendre le maintien, après le 1er septembre 2002, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient pas dans son recours que les prestations de vieillesse allouées dès le 1er septembre 2002 reposeraient sur une application erronée des dispositions réglementaires précitées, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
7.
 
7.1 Dans la mesure où le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
7.2 Vu l'issue du litige, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 janvier 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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