VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 31/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 31/2004 vom 26.01.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 0}
 
U 31/04
 
Arrêt du 26 janvier 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
R.________, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
 
rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
 
(Jugement du 18 décembre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
R.________, né en 1962, a travaillé en qualité d'aide-plâtrier au service de la société F.________ AG. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 16 mai 1987, il a été victime d'une fracture de la rotule gauche. La CNA a pris en charge le cas.
 
Par décision du 22 mai 2002, confirmée sur opposition le 6 septembre suivant, la CNA lui a alloué, à partir du 1er avril 2002, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 40 %.
 
B.
 
R.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 45 % et calculée compte tenu d'un gain assuré de 59'617 fr.
 
La juridiction cantonale a rejeté ce recours par jugement du 18 décembre 2003.
 
C.
 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en reprenant, sous suite de dépens, ses conclusions déposées en instance cantonale.
 
La CNA conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le litige porte, d'une part, sur le taux d'invalidité ouvrant droit à la rente et, d'autre part, sur le montant du gain assuré.
 
3.
 
La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al. 2, seconde phrase, LAA).
 
En l'occurrence, seul le revenu sans invalidité est litigieux.
 
3.1 La CNA et la juridiction cantonale ont fixé à 72'955 fr. le montant du revenu sans invalidité, compte tenu d'un salaire horaire de 34 fr. 94 - gratification comprise - pour un total de 2088 heures de travail par année.
 
Le recourant conteste ce montant en reprochant à l'intimée et aux juges cantonaux d'avoir déduit du salaire brut le montant de 3 fr. 71 alloué par l'employeur au titre d'indemnité de vacances. Selon lui, les 2088 heures de travail annuelles (174 heures mensuelles) prises en compte par l'administration et la juridiction cantonale correspondent aux heures de travail effectivement accomplies, de sorte qu'il faudrait y ajouter 14,5 heures de travail mensuelles (soit 174 heures annuelles [2088 x 8,33 %]) représentant les vacances.
 
3.2 Le point de vue du recourant est manifestement mal fondé. Si - comme cela ressort du dossier et conformément aux dires de l'intéressé - l'horaire quotidien moyen est de 8 heures, 2088 heures représentent 261 jours, ce qui correspond à la différence entre le nombre de jours d'une année civile (365) et les congés de fin de semaine (104). Il en résulte que la somme de 2088 heures comprend non seulement les heures de travail effectivement accomplies durant une année mais également les heures de vacances. Au surplus, il suffit de renvoyer à la motivation parfaitement convaincante du jugement entrepris.
 
Le montant du revenu sans invalidité fixé par l'intimée et la juridiction cantonale n'est dès lors pas critiquable. Comparé à un revenu d'invalide - non contesté - de 44'375 fr., le revenu sans invalidité laisse apparaître une perte de gain de 40 % environ et le jugement entrepris, qui confirme sur ce point la décision sur opposition de l'intimée du 6 septembre 2002, n'apparaît pas critiquable.
 
4.
 
Par ailleurs, le recourant conteste le montant du gain assuré pris en compte par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale. Cependant, dans la mesure où il repose sur la même motivation erronée que celle qui est dirigée contre le calcul du revenu sans invalidité, ce grief n'a pas à être examiné plus avant. Renvoi soit au surplus aux considérants du prononcé attaqué.
 
5.
 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 26 janvier 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).