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Informationen zum Dokument  BGer H 143/2004  Materielle Begründung
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BGer H 143/2004 vom 27.01.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 0}
 
H 143/04
 
Arrêt du 27 janvier 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
V.________, recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais,
 
avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 21 juin 2004)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que sous pli posté le 22 juillet 2004, V.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du 21 juin 2004 du Tribunal cantonal valaisan des assurances;
 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
 
que par ordonnance du 23 juillet 2004, le Tribunal fédéral des assurances a imparti à V.________ un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 2'000 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;
 
que par demande postée le 30 juillet 2004, V.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire;
 
que par décision incidente du 8 novembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande et imparti à V.________ un nouveau délai de quatorze jours à compter du 13 décembre 2004 - date de la notification de ladite décision - pour verser une avance de frais de 2'000 fr. en garantie des frais de justice présumés, en lui signalant une seconde fois que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;
 
que dans le délai imparti, V.________ n'a pas versé les sûretés demandées;
 
que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 janvier 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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