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Informationen zum Dokument  BGer U 42/2004  Materielle Begründung
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BGer U 42/2004 vom 27.01.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 42/04
 
Arrêt du 27 janvier 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
C.________, recourant, ayant élu domicile c/o Association suisse des assurés (ASSUAS),
 
avenue Vibert 19, 1227 Carouge,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 16 décembre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
C.________, né en 1941, travaille en qualité de sertisseur au service de la société O.________ Sàrl. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 2 janvier 1999, il a été victime d'une rupture partielle du biceps brachial gauche lors d'une chute à ski. La CNA a pris en charge le cas.
 
Après avoir subi diverses périodes d'incapacité de travail, l'assuré a repris son activité à raison de 50 % le 3 mars 1999.
 
La CNA a recueilli différents avis médicaux. En particulier, le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a attesté que la rupture traumatique du tendon du biceps distal à gauche entraînait une diminution de rendement dans l'activité de sertisseur. En revanche, il n'en découlait aucun handicap dans une profession n'exigeant pas des travaux de force et de précision du membre supérieur gauche (rapport du 24 juillet 2000).
 
Par décision du 30 octobre 2001, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1er janvier précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 35 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %. Saisie d'une opposition de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 50 %, la CNA l'a partiellement admise, en ce sens que le taux de la rente a été porté à 37 % (décision du 3 juillet 2002).
 
B.
 
C.________ a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales: le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 50 %.
 
Par une décision du 7 avril 2003, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a alloué à l'assuré, à partir du 1er juillet 2000, une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux de 50 %.
 
Statuant le 16 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie.
 
C.
 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant derechef à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.
 
La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le litige porte sur le taux d'invalidité déterminant pour fixer le montant de la rente allouée au recourant (art. 20 al. 1 LAA).
 
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al. 2, seconde phrase, LAA).
 
3.
 
3.1 Par sa décision sur opposition litigieuse, la CNA a fixé à 37 % le taux d'invalidité. Pour ce faire, elle a comparé un revenu sans invalidité de 71'500 fr. avec un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr., montant tiré de cinq descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec le handicap de l'assuré, dans la mesure où ils n'exigent pas de travaux de force et de précision du membre supérieur gauche. Se fondant sur le rapport du docteur G.________ (du 24 juillet 2000), la CNA a considéré, en effet, que l'atteinte n'entraînait aucun handicap dans une activité n'exigeant pas de tels travaux.
 
De son côté, le recourant fait valoir que la CNA et la juridiction cantonale ne pouvaient, sans motifs suffisants, s'écarter du taux d'invalidité de 50 % fixé par l'office AI dans sa décision du 7 avril 2003. En particulier, les premiers juges ne pouvaient pas reprocher à l'office AI de n'avoir procédé à aucune investigation médicale, puisque des collaborateurs dudit office ont effectué en 2002 une visite dans l'entreprise où travaille l'intéressé et qu'ils ont recueilli des avis des docteurs S.________ (du 18 septembre 2002) et E.________ (du 19 septembre 2002) postérieurs à la décision sur opposition de la CNA.
 
3.2 Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
 
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas.
 
D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un des assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur.
 
Aussi, l'assureur doit-il se laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée, une appréciation divergente de celle-ci ne pouvant intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement si certaines conditions sont réalisées. En particulier, peuvent constituer des motifs suffisants de s'écarter d'une telle évaluation le fait que celle-ci repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 293 consid. 2d; VSI 2004 p. 185 consid. 3; RAMA 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3, 2000 n° U 406 p. 402 s. consid. 3).
 
4.
 
4.1 En l'espèce, il sied d'abord de relever que la CNA a fixé l'invalidité de l'assuré avant que l'office AI procédât à sa propre évaluation. On ne saurait donc considérer qu'il existait, au moment où la CNA a rendu sa décision sur opposition litigieuse, une évaluation entérinée par une décision de l'office AI, entrée en force.
 
Au surplus, l'intimée ne saurait être liée par l'évaluation de l'invalidité de l'office AI. Il apparaît en effet que celui-ci s'est contenté de fixer le taux d'invalidité à 50 % compte tenu exclusivement d'une diminution de rendement correspondante dans la profession de sertisseur. Ce faisant, l'office AI n'a pas procédé à une comparaison du revenu sans invalidité et du revenu que l'assuré pourrait obtenir en exerçant une autre activité raisonnablement exigible, à savoir un travail n'exigeant pas des travaux de force et de précision du membre supérieur gauche.
 
L'évaluation de l'invalidité effectuée par l'office AI n'est dès lors pas opposable à la CNA.
 
4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si celle-ci était fondée, sur le vu des données médicales réunies au dossier (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), à admettre une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
 
Pour ce faire, l'intimée s'est référée aux conclusions du docteur G.________, selon lesquelles les troubles dont est atteint le recourant n'entraînent aucun handicap dans une activité n'exigeant pas des travaux de force et de précision du membre supérieur gauche (rapport du 24 juillet 2000). Or, en l'occurrence, il n'existe aucun indice concret permettant de douter du bien-fondé de l'appréciation du médecin prénommé. Certes, le docteur S.________, médecin attaché de l'Hôpital de N.________, a attesté que le recourant doit éviter toute activité physique sollicitant le membre supérieur gauche (rapport du 18 septembre 2002). Outre qu'il n'est pas motivé, cet avis médical ne fait toutefois état d'aucun élément objectif qui n'ait été pris en compte et dûment analysé par le docteur G.________. Il ne saurait dès lors remettre en cause l'appréciation de ce médecin. Quant au docteur E.________, il fait état d'une incapacité de travail de 50 % non seulement dans l'activité habituelle mais également dans «toutes les professions manuelles», du moment que celles-ci exigent une simultanéité de geste (rapport du 19 septembre 2002). Cette appréciation n'est toutefois pas non plus de nature à mettre en doute les conclusions du docteur G.________, dans la mesure où elle prend en compte une diminution importante de la force musculaire du membre supérieur droit empêchant tout port de charges, handicap qui ne découle pas de l'accident du 2 janvier 1999. Au surplus, sur le vu des descriptions de postes de travail réunies par l'intimée, on ne saurait partager le point de vue du docteur E.________, selon lequel toutes les professions manuelles exigent une simultanéité de gestes.
 
Cela étant, la CNA était fondée, étant donné les conclusions du docteur G.________ et sans qu'il soit nécessaire de procéder - comme le demande le recourant - à une instruction complémentaire, à considérer que la capacité de travail du recourant est entière dans une activité adaptée.
 
4.3 La CNA a comparé le revenu sans invalidité de 71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr., montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté, l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence (ATF 129 V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction maximal de 25 % (ATF 126 V 75; RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît ni contraire au droit ni inappropriée.
 
Le jugement cantonal, qui confirme la décision sur opposition de l'intimée du 3 juillet 2002, n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 27 janvier 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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