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Informationen zum Dokument  BGer B 24/2004  Materielle Begründung
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BGer B 24/2004 vom 02.02.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
B 24/04
 
Arrêt du 2 février 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
Fondation institution supplétive LPP,
 
av. de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante,
 
contre
 
A.________, intimé, représenté par Me André Fidanza, avocat, boulevard de Pérolles 22, 1705 Fribourg
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 6 février 2004)
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 28 juillet 1999, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation) a affilié d'office en qualité d'employeur A.________, lequel ne s'était pas conformé à son obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Cette décision n'a pas été attaquée.
 
Le 10 octobre 2001, la Fondation a ouvert action contre A.________ devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant au paiement d'un montant de 11'865 fr. 10 en capital avec intérêts et frais de contentieux.
 
La Fondation ayant toutefois déclaré, par lettre du 11 décembre 2001, retirer purement et simplement son action, le Président du tribunal a rayé sans frais l'affaire du rôle et alloué une indemnité de dépens de 1'076 fr. au défendeur à charge de la demanderesse (décision du 24 janvier 2002).
 
Saisi d'un recours de la Fondation qui demandait la modification de la décision attaquée en ce qui concerne l'allocation de dépens, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté par arrêt du 18 juin 2002 (B 14/02).
 
B.
 
Par décision du 14 janvier 2002, la Fondation a annulé avec effet rétroactif l'affiliation d'office de A.________ et mis à la charge du prénommé un montant de 1'705 fr. Ce montant comprenait 150 fr. à titre de frais de la décision d'annulation, 525 fr. pour la décision d'affiliation antérieure, 200 fr. pour frais administratifs, 450 fr. pour frais extraordinaires et 380 fr. pour frais de contentieux. Cette décision n'a pas été attaquée par l'intéressé.
 
Celui-ci ne s'étant pas acquitté des frais mis à sa charge, la Fondation lui a fait notifier, le 19 mars 2002, un commandement de payer la somme de 1'705 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 février 2002, et 150 fr. au titre de frais de contentieux. Le débiteur a fait opposition à cet acte de poursuite.
 
C.
 
Le 13 décembre 2002, la Fondation a ouvert action contre A.________ devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg.
 
Par jugement du 6 février 2004, le tribunal cantonal a rejeté la demande et mis les frais de justice, par 500 fr., à la charge de la demanderesse pour procédure téméraire.
 
D.
 
La Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en demandant au Tribunal de « prononcer une reconnaissance de droits qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP) en faveur de la recourante » et d'annuler les frais de justice de 500 fr. mis à la charge de la recourante.
 
A.________ conclut au rejet du recours sous suite de dépens. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur la prétention de la Fondation au payement par A.________ des frais relatifs à la décision d'annulation de l'affiliation d'office du 14 janvier 2002.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
 
3.
 
3.1 La juridiction cantonale a considéré que A.________ ne pouvait être tenu de s'acquitter des frais relatifs à la décision administrative du 14 janvier 2002, du moment qu'il n'avait pas la qualité d'employeur soumis à affiliation d'office. Selon le tribunal cantonal, l'absence de la qualité d'employeur ressortait non seulement de la radiation rétroactive de son compte d'employeur par la Caisse de compensation du canton de Fribourg mais également de la décision du 14 janvier 2002 qui nie précisément cette qualité. Au demeurant, les premiers juges sont d'avis que les frais extraordinaires réclamés sont disproportionnés.
 
De son côté, la recourante fait valoir que la décision du 14 janvier 2002 a acquis force de chose décidée, faute d'avoir été attaquée en temps utile devant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la Commission fédérale de recours), laquelle est compétente pour connaître des recours contre des décisions de l'institution supplétive concernant l'affiliation des employeurs (art. 74 al. 2 let. c LPP). Aussi, la juridiction cantonale n'était-elle pas fondée à annuler tout ou partie des frais fixés par ladite décision.
 
Quant à l'intimé, il conteste la validité de la décision du 14 janvier 2002, en faisant valoir qu'une décision d'affiliation susceptible d'être déférée à la Commission fédérale de recours ne peut concerner qu'un employeur, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
 
3.2 Sous le titre «affiliation à une institution de prévoyance», l'art. 11 LPP prévoit que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel; faute d'entente, l'institution de prévoyance sera choisie par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance (al. 2). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance; à l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60 LPP), pour affiliation (al. 5).
 
Dans cette dernière hypothèse, l'affiliation à la fondation qui intervient selon l'art. 60 al. 2 let. a LPP en tant qu'autorité chargée d'une tâche de droit public au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA, auquel renvoie l'art. 54 al. 4 LPP (ATF 115 V 380 consid. 4b), procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur (arrêt H.-C. M. du 8 novembre 2004, B 34/04, consid. 4.3, destiné à la publication dans le Recueil Officiel).
 
La jurisprudence considère qu'une décision d'affiliation d'office qui n'a pas été déférée en temps utile à la Commission fédérale de recours (art. 74 al. 2 let. c LPP), a acquis force de chose décidée, notamment en ce qui concerne les frais de la décision. En outre, un tel titre juridique ne constitue en aucun cas une décision dont la nullité devrait être constatée d'office (arrêt H.-C. M. du 8 novembre 2004, B 34/04, déjà cité, consid. 4.5).
 
3.3 En l'espèce, la décision d'annulation de l'affiliation d'office du 14 janvier 2002 a acquis force de chose décidée, faute d'avoir été déférée en temps utile à la Commission fédérale de recours. Cela étant, le juge saisi d'une action (cf. ATF 130 V 81 consid. 3.2.1, 129 V 451 s. consid. 2) fondée sur l'art. 73 LPP ne pouvait annuler ou modifier le montant des frais qui font partie intégrante de la décision en question. Certes, celle-ci n'était pas une décision d'affiliation d'un employeur au sens strict, puisqu'elle annulait avec effet rétroactif l'affiliation d'office de l'intimé, prononcée par la décision du 28 juillet 1999. Cependant, comme cette dernière décision avait également acquis force de chose décidée, la Fondation ne pouvait revenir sur cet acte administratif qu'en statuant derechef par le biais d'une décision, conformément aux conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 s. consid. 2 et les références). Aussi, doit-on considérer qu'en rendant sa décision du 14 janvier 2002, la Fondation a agi dans le cadre de ses compétences conférées à l'art. 60 al. 2 let. a LPP.
 
Cela étant, la créance de la Fondation s'élève à 1'705 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 février 2002, ainsi qu'à 150 fr. à titre de frais de contentieux. Le recours se révèle dès lors bien fondé.
 
4.
 
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, l'intimé en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 février 2004 est annulé. A.________ est débiteur de la Fondation institution supplétive LPP à raison de 1'705 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 février 2002, ainsi que 150 fr. à titre de frais de contentieux.
 
2.
 
L'opposition formée par l'intimé au commandement de payer de l'Office des poursuites de la Sarine est levée.
 
3.
 
Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
4.
 
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 600 fr., lui est restituée.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 février 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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