VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5P.430/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5P.430/2004 vom 07.02.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.430/2004 /frs
 
Arrêt du 7 février 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X._________,
 
recourant, représenté par Me Shahram Dini, avocat,
 
contre
 
Dame X._________,
 
intimée, représentée par Me Geneviève Carron, avocate,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 14 décembre 1968, et dame X.________, née le 1er juin 1972, se sont mariés à Porto Fino (Italie) le 28 novembre 1998. Un enfant est issu de leur union : Y.________, né le 4 février 1999.
 
En décembre 1999, ils se sont séparés de fait, l'épouse, étudiante sans emploi, assumant la garde de l'enfant.
 
Le 2 novembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ratifié pour valoir jugement de mesures protectrices de l'union conjugale une convention par laquelle X.________ s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le paiement d'une pension de 2'800 fr. par mois jusqu'au 1er juin 2002. Les parties avaient prévu que, d'ici cette date, dame X.________ pourrait terminer sa formation et trouver du travail. Néanmoins, elles s'étaient réservé la possibilité de prolonger cette pension. Par ailleurs, la convention disposait que l'époux verserait, sans limitation dans la durée, une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois en faveur de son fils, dont il assumerait en plus les frais de scolarité.
 
Dès le 1er janvier 2002, X.________ a réalisé un salaire de 12'000 fr. par mois.
 
Après le 1er juin 2002, il a continué de contribuer aux frais d'entretien de son épouse par le paiement d'un montant de 2'800 fr. par mois. Il a en outre pris à sa charge le remboursement d'une dette de loyer de dame X.________, à concurrence de 522 fr. 30 par mois.
 
B.
 
Le 3 septembre 2002, dame X.________ a requis la modification du jugement de mesures protectrices du 2 novembre 2000 en concluant, notamment, au paiement d'une contribution mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales non comprises, pour elle et son enfant.
 
S'engageant à continuer de fournir durant la litispendance les prestations servies jusque là, l'époux a conclu, au fond, à la reconduction de la convention ratifiée le 2 novembre 2000 uniquement pour ce qui concerne l'enfant et à la prise en charge du remboursement de la dette de loyer de son épouse, par versements mensuels de 522 fr. 30; pour le surplus, il a conclu au rejet de la requête. Le 21 mai 2004, il a en outre déposé une demande unilatérale en divorce.
 
Le 30 juin 2004, il a perdu son emploi.
 
Statuant le 1er juillet 2004 sur la requête en modification du jugement de mesures protectrices, le Tribunal de première instance a, notamment, débouté l'épouse de son chef de conclusions en paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même et donné acte au mari de son engagement de verser mensuellement le montant de 522 fr. 30 pour les arriérés de loyer.
 
Par arrêt du 8 octobre 2004, la Cour de justice du canton de Genève a notamment, sur appel de dame X.________, condamné le mari au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 2'800 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2005, ainsi qu'au versement mensuel de 522 fr. 30 pour les arriérés de loyer jusqu'à extinction de la dette.
 
C.
 
Contre cet arrêt, l'époux interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant notamment à son annulation. En réalité, il ne s'en prend qu'à la disposition le condamnant au paiement d'une contribution aux frais d'entretien de son épouse de 2'800 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2005.
 
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et, partant, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ).
 
Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
2.
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit exposer succinctement les droits constitutionnels ou les principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Ses griefs doivent être présentés de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), ce qui suppose la désignation exacte des passages de la décision attaquée qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. S'il dénonce une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). De plus, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités).
 
3.
 
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement les art. 137, 172, 176 CC et 98 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E3 05; ci-après LPC/GE) en admettant qu'elle était compétente pour fixer une contribution à l'entretien de l'épouse pour la période postérieure à l'ouverture de l'action en divorce. Se référant à un arrêt de la cour de céans du 25 octobre 2002 (ATF 129 III 60), il estime que le juge des mesures protectrices n'était plus compétent pour statuer sur une demande d'augmentation de la contribution d'entretien de l'épouse dans la mesure où elle portait sur une période postérieure au dépôt de la demande en divorce. Il conclut donc à l'annulation de sa condamnation à payer une pension de 2'800 fr. pour la période du 21 mai 2004 au 30 juin 2005 (recours p. 10 ss).
 
Dans son acte de recours, le recourant admet expressément la nouveauté de ce moyen, puisqu'il rappelle qu'il n'a pas soulevé l'exception d'incompétence en instance cantonale. Cependant, il soutient que cette omission ne doit pas conduire à l'irrecevabilité de son grief, car la compétence ratione materiae ne serait pas laissée à la libre disposition des parties et devrait être examinée d'office par le juge.
 
La maxime d'office invoquée par le recourant est sans influence sur les conditions de recevabilité du recours de droit public et sur la cognition du Tribunal fédéral. L'obligation de soumettre le grief à l'autorité cantonale avant de l'invoquer dans un recours de droit public est une condition découlant de l'art. 86 al. 1 OJ. De jurisprudence constante, il résulte de cette disposition non seulement que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (épuisement des instances cantonales; ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts mentionnés), mais également que seuls sont recevables les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (épuisement des griefs; cf. ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; ATF 123 I 87 consid. 2b p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90-91 et les arrêts cités). Dès lors, comme le vice de procédure qu'il invoque ne serait de toute façon pas assez grave pour pouvoir être, cas échéant, relevé d'office par toute autorité, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur le premier moyen du recourant.
 
4.
 
Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application de l'art. 8 CC, en tant que la cour cantonale a admis que l'épouse n'était pas en mesure d'assumer elle-même son entretien (recours p. 12 ss).
 
4.1 La cour cantonale a retenu que l'épouse a commencé en 1991, dans une université privée de Milan, des études en sociologie qu'elle a interrompues lorsque les parties se sont installées à Genève, en 1999. Elle les a reprises dans une université publique de Milan en 2000/2001. Elle n'a toutefois pas fourni d'explications précises permettant à la cour cantonale de comprendre pourquoi elle n'avait pas terminé son nouveau cursus. Elle ne conteste pas non plus être en mesure de travailler à temps très partiel à côté de ses études; elle n'a cependant pas produit de justificatifs suffisants de recherches d'emploi sérieuses.
 
Cela étant, la cour cantonale a considéré, d'une part, que la charge d'un enfant en relatif bas âge et l'éloignement du lieu d'études entravaient l'épouse non seulement dans la poursuite régulière de ses études, mais également dans ses recherches d'emploi. Il ne pouvait dès lors pas lui être reproché de ne pas y consacrer plus de temps que ce qui était prévu en 2000. D'ailleurs, puisque la convention réservait la possibilité d'une prolongation, on devait admettre que les parties avaient envisagé que les études de l'épouse pourraient durer plus longtemps. D'autre part, le mari avait lui-même considéré que le délai fixé initialement était insuffisant puisqu'il avait continué à verser la contribution d'entretien au-delà de juin 2002 et qu'il s'était même engagé à la verser durant la litispendance. Il avait ainsi admis que les prévisions de l'accord de novembre 2000 ne s'étaient pas réalisées, sans faute de son épouse, et que son obligation devait dès lors se poursuivre au-delà de juin 2002, et ce jusqu'à la fin de la procédure. Il n'expliquait au demeurant pas en quoi son épouse aurait fait un pronostic déraisonnable en affirmant qu'elle terminerait ses études à la fin de l'année universitaire 2004/2005. Dès lors, la cour cantonale a estimé qu'il se justifiait de prolonger, dans son principe, l'obligation d'entretien jusqu'à la fin de l'année universitaire 2004/2005, soit jusqu'au 30 juin 2005.
 
S'agissant de la quotité de la contribution, la Cour de justice a relevé que l'épouse ne prétendait pas avoir été victime d'un vice du consentement lorsqu'elle l'a acceptée en novembre 2000. Certes, le mari réalisait alors un salaire inférieur, mais l'épouse n'indiquait pas sur quelle base exacte les parties s'étaient fondées pour arrêter le montant de 2'800 fr., ni les concessions qu'elles s'étaient accordées réciproquement pour parvenir à un arrangement amiable. La procédure de modification n'avait pas pour but de corriger la solution entérinée par le jugement du 2 novembre 2002, mais seulement de l'adapter aux circonstances nouvelles. La Cour de justice a dès lors confirmé le montant de 2'800 fr. S'y ajoutait le remboursement de la dette de loyer que le mari acquittait d'ores et déjà (arrêt p. 9).
 
La cour cantonale a ainsi admis la prolongation de la durée de la contribution à l'entretien de l'épouse pour les motifs suivants: la charge de la garde d'un jeune enfant; l'éloignement de Milan qui entravaient l'épouse tant dans la poursuite régulière de ses études que dans ses recherches d'emploi; la réserve de la prolongation de la contribution dans la convention; le fait que l'époux a continué à payer la pension après juin 2002 et qu'il s'est engagé à le faire pour la durée de la procédure, admettant ainsi que le délai prévu n'était pas suffisant; le fait qu'il n'expliquait pas en quoi le délai à la fin de l'année académique 2004/2005 prévu par l'épouse comme terme de ses études était déraisonnable.
 
4.2 A cette motivation, le recourant oppose, tout d'abord, que le débat s'est concentré exclusivement sur l'achèvement d'études sérieuses par son épouse et reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis que cette condition était remplie alors qu'il serait manifeste, au vu du dossier, que l'épouse n'est plus en voie d'achèvement d'études sérieuses depuis 2002 au moins.
 
Dans la mesure où il ne conteste pas que la charge d'un enfant et l'éloignement de Milan ont entravé son épouse dans ses recherches d'emploi, ni que les parties étaient conscientes que l'épouse ne recouvrerait peut-être pas son indépendance économique aussi vite que prévu, le recourant laisse intact l'essentiel des motifs retenus par la cour cantonale, ce qui conduit déjà à l'irrecevabilité de son moyen.
 
Ensuite, quant à la durée de son obligation d'entretien, le recourant soulève trois griefs. Il affirme, en premier lieu, que la cour cantonale a méconnu arbitrairement le fardeau de la preuve en se basant sur la durée alléguée par son épouse, alors qu'il la contestait, et qu'au vu du dossier, la cour aurait dû considérer le pronostic de son épouse comme irréaliste; ce faisant, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans tenter de démontrer en quoi la fin de l'année universitaire 2004/2005 serait déraisonnable, ce qui entraîne l'irrecevabilité de son grief (art. 90 al. 1 let. b OJ). En deuxième lieu, le recourant fait valoir qu'il serait insoutenable et choquant d'interpréter le fait qu'il a continué à payer la contribution et qu'il s'est engagé à le faire durant la procédure comme la reconnaissance d'une obligation, au lieu d'un simple acte de générosité de sa part; dans la mesure où il ne fait ainsi qu'opposer sa propre interprétation des faits à celle de la cour cantonale, sa motivation est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). En troisième lieu, lorsqu'il prétend déduire du carnet d'étudiante de son épouse que les études de celle-ci sont virtuelles, il ne s'en prend pas à la constatation de la cour cantonale selon laquelle lui-même n'avait pas exposé en quoi la durée prévue par son épouse serait déraisonnable. Dès lors qu'il n'indique pas avoir démontré ou tout au moins tenté de démontrer en instance cantonale l'irréalisme du pronostic de temps émis par son épouse, son grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). Par ailleurs, on ne voit aucune contradiction dans le fait que la cour cantonale a constaté que l'épouse n'avait pas fourni d'explications quant à son nouveau cursus et le fait qu'elle a considéré que deux motifs justifiaient la prolongation de la durée de la contribution.
 
5.
 
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire lorsqu'elle a apprécié son revenu et admis que le paiement d'une contribution de 2'800 fr. par mois à son épouse après le 1er juillet 2004 - soit depuis qu'il est au chômage - ne porterait pas atteinte à son minimum vital.
 
5.1 La cour cantonale a considéré que, même si l'on devait tenir compte d'une diminution de son revenu pour la période suivant la perte de son emploi, le recourant, qui perçoit des indemnités de chômage de 80 % de son salaire de 12'000 fr., disposerait de toute façon des ressources suffisantes pour couvrir son minimum vital tout en contribuant à raison de 2'800 fr. par mois aux frais d'entretien de l'épouse. Elle a aussi estimé qu'il était hautement vraisemblable que le recourant, grâce à ses qualifications professionnelles dans le secteur bancaire, retrouverait rapidement un emploi (arrêt p. 11 in fine).
 
5.2 Le recourant soutient, tout d'abord, que la cour cantonale s'est mise en contradiction manifeste avec les pièces du dossier en admettant qu'il touche en indemnités de chômage 80% de son salaire de 12'000 fr., soit environ 9'600 fr.; il affirme qu'il a produit une pièce (pièce 53) dont il ressortirait que ses indemnités sont plafonnées à 6'600 fr. par mois environ, depuis le 1er juillet 2004. Ensuite, il fait valoir que, dans la mesure où elle veut lui imputer un revenu hypothétique, la cour cantonale aurait perdu de vue qu'il a été licencié de son dernier emploi six mois seulement après son entrée en service, que le secteur bancaire est notoirement en crise à Genève depuis deux ans et qu'aucun indice ne permettrait de lui reprocher une quelconque mauvaise volonté (recours p. 16 in fine et p. 17).
 
Par ordonnance du 28 décembre 2004, le Tribunal fédéral a requis la cour cantonale de lui transmettre la pièce 53. Le 5 janvier 2005, la Cour de justice lui a répondu qu'elle lui avait déjà transmis l'intégralité du dossier. Or, les éléments reçus par le Tribunal fédéral ne contiennent pas les chargés des parties. Les questions soulevées par l'absence de la pièce 53 au dossier pourront toutefois rester indécises, dès lors que le moyen doit de toute manière être déclaré irrecevable.
 
En effet, même s'il ressortait de la pièce 53 qu'il perçoit 6'600 fr. net au maximum, le recourant ne s'en prend de toute façon pas, à tout le moins de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, au second motif pour lequel la cour cantonale a admis l'appel de l'intimée, soit celui du revenu hypothétique qu'il pourrait réaliser grâce à ses compétences professionnelles. A cet égard, le recourant se borne à de pures affirmations, à savoir qu'il a été licencié après six mois, que la crise du secteur bancaire est notoire et qu'on ne peut lui reprocher de mauvaise volonté. Il n'indique même pas les motifs de son licenciement. Il ne prouve pas avoir tout mis en oeuvre pour trouver un nouvel emploi et être dans l'impossibilité effective d'en trouver un, en produisant les nombreuses demandes d'emploi qu'il aurait faites et les refus de tous les employeurs auxquels il se serait adressé. Le fait qu'il se trouvait (recours p. 18 in initio) sans emploi au jour du dépôt de son recours de droit public ne suffit pas non plus à démontrer qu'il est arbitraire de lui imputer un revenu hypothétique. Il s'ensuit que son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante.
 
6.
 
Vu ce qui précède, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 février 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).