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Informationen zum Dokument  BGer I 252/2004  Materielle Begründung
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BGer I 252/2004 vom 11.02.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 252/04
 
Arrêt du 11 février 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,
 
contre
 
S.________, intimée, représentée par Me Christophe Schwarb, avocat, rue du Bassin 6, 2001 Neuchâtel 1
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 20 avril 2004)
 
Vu:
 
la demande de rente de l'assurance-invalidité que S.________ a déposée le 25 juin 2002;
 
les avis médicaux recueillis par l'administration, singulièrement les rapports des docteurs J.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne et médecine du sport (des 6 mai et 9 août 2002), R.________ (du 21 mai 2002), et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 13 novembre 2003);
 
la décision du 12 décembre 2003, confirmée sur opposition le 26 janvier 2004, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a rejeté la demande de prestations au motif qu'il n'existait pas d'atteinte à la santé susceptible de diminuer la capacité de travail et de gain de manière notable;
 
le jugement du 20 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis le recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2004, annulé cette dernière et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction;
 
le recours de droit administratif interjeté par l'office AI qui conclut à l'annulation du jugement du 20 avril 2004;
 
la réponse de l'assurée intimée, laquelle conclut au rejet du recours, avec suite de dépens, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
le préavis de l'Office fédéral des assurances sociales, qui s'en remet à justice;
 
attendu:
 
que le litige porte sur la nécessité de compléter les investigations d'ordre médical, afin de savoir si la capacité de travail de l'intimée est ou non affectée par son état de santé physique;
 
qu'à cet égard, l'office recourant soutient que le docteur J.________ n'a attesté aucune atteinte à la santé clairement invalidante sur le plan somatique, que l'absence d'une telle atteinte ressort aussi bien de l'avis du docteur R.________ que des propos de l'intimée et de son représentant, les plaintes s'inscrivant dans un processus de somatisation d'une atteinte à la santé d'ordre psychique;
 
que dans sa réponse, l'intimée fait observer que les résultats des examens pratiqués par le docteur R.________, qui concernaient spécialement ses problèmes physiques, ne figurent pas au dossier;
 
qu'en l'occurrence, le docteur J.________ avait retenu une incapacité totale de travail depuis le mois d'août 2001, à force de malaises et autres troubles digestifs, en attestant par ailleurs qu'un travail debout était contre-indiqué en raison de l'hypotension orthostatique de sa patiente (rapport du 9 août 2002);
 
que le docteur S.________ ne s'est pas exprimé sur les limitations physiques à l'exercice d'une activité lucrative, mais qu'il a renvoyé à l'avis du spécialiste concerné (rapport du 13 novembre 2003, p. 19);
 
qu'à la lecture du dossier médical et du rapport du docteur S.________ en particulier, il est constant que la capacité de travail de l'intimée est réduite de 20 % au maximum en raison d'une atteinte à la santé psychique;
 
qu'en revanche, on ignore en quoi consistent exactement les limitations physiques de l'intimée auxquelles son médecin traitant fait allusion dans son rapport du 9 août 2002, de même qu'on ne sait rien de concret quant à leurs incidences éventuelles sur la capacité de travail;
 
qu'à défaut de plus amples investigations, il n'est pas possible d'admettre que la capacité de travail de l'intimée serait réduite uniquement par une affection psychique;
 
que dans ces conditions, les premiers juges ont renvoyé à juste titre la cause à l'administration pour complément d'instruction;
 
qu'il sera par ailleurs loisible au recourant de recueillir l'avis d'autres spécialistes que ceux qui ont déjà été entendus (cf. art. 43 LPGA);
 
qu'il s'ensuit que le recours est infondé;
 
qu'eu égard au sort du litige, la demande d'assistance judiciaire de l'intimée n'a plus d'objet,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 février 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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