VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 305/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 305/2003 vom 15.02.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 305/03
 
Arrêt du 15 février 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
1. P.________,
 
2. E.________ et J.________, agissant par leur mère P.________,
 
recourantes, toutes les 3 représentées par
 
Me Luke H. Gillon, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé,
 
concernant M.________, agissant par Me Danièle Mooser, avocate, rue de Vevey 8, 1630 Bulle
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 27 février 2003)
 
Faits:
 
A.
 
Depuis le mois d'août 1998, M.________ vit séparé de sa femme, P.________, à laquelle la garde de leurs filles, E.________ et J.________ a été attribuée (cf. ordonnance du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 décembre 1998). Il a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie, Avenir Assurances, du 1er novembre 2000 au 31 août 2001, après avoir déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI).
 
A la suite de la décision de l'office AI du 10 juillet 2001, par laquelle il reconnaissait à M.________ un degré d'invalidité de 67 % à compter du 29 novembre 2000, la caisse-maladie a informé son assuré qu'elle réclamerait directement à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après : la caisse) le remboursement de 19'582 fr. en raison d'une surindemnisation (courrier du 5 octobre 2001). Le même jour, elle a requis de la caisse la compensation avec des paiements rétroactifs de l'assurance-invalidité du montant de 19'582 fr.; sa demande a été acceptée.
 
Par décision du 24 octobre 2001, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité de 1624 fr. par mois à partir du 1er novembre 2000 (1664 fr. à partir du 1er janvier 2001). Le même jour, il a alloué à P.________, avec effet rétroactif depuis la même date, une rente complémentaire pour conjoint (de 487 fr., puis de 499 fr. à compter du 1er janvier 2001) et des rentes complémentaires pour enfant (de 650 fr., puis 666 fr. dès le 1er janvier 2001, par enfant). Des arrérages de ces rentes, il a déduit en faveur de l'Avenir Assurances un montant de 10'259 fr. sur les prestations dues à P.________ et ses filles, et de 9'323 fr. sur celles de M.________, jusqu'à concurrence de 19'582 fr., proportionnellement au total des prestations de l'assurance-invalidité versées du 1er novembre 2000 au 31 août 2001.
 
B.
 
P.________, E.________ et J.________ ont déféré la décision du 24 octobre 2001 de l'office AI au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. Contestant la répartition de la créance de la caisse-maladie opérée par l'office AI, elles ont conclu, en substance, à ce que celle-ci ne soit compensée qu'avec les arrérages de la rente en faveur de M.________ et que le montant de 10'259 fr. soit versé à P.________. Elles ont été déboutées par jugement du 27 février 2003.
 
C.
 
P.________ et ses filles interjettent recours de droit administratif contre ce jugement en reprenant leur conclusion précédente, sous suite de dépens.
 
M.________, l'office AI - de manière implicite - et la caisse concluent tous trois au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
Après la clôture de l'échange d'écritures, les recourantes ont déposé une nouvelle pièce datée du 15 janvier 2004.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 24 octobre 2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
 
2.
 
2.1 L'obligation de restituer les indemnités journalières de l'assurance-maladie perçues en trop par M.________ (19'582 fr.), de novembre 2000 à août 2001, n'est pas contestée comme telle. Le litige porte en revanche sur la compensation de ces indemnités avec les rentes complémentaires pour épouse et pour enfant de l'assurance-invalidité, qui lui ont été allouées à titre rétroactif pour la même période.
 
2.2 En procédure fédérale, les recourantes ont produit une copie d'un procès-verbal d'audience du 15 janvier 2004 devant le Juge de police de X.________, selon lequel M.________ leur cède le rétroactif qui lui est dû de l'assurance-invalidité pour solde des pensions dues pour les mois de mars et avril 2000. Il s'agit là de faits postérieurs à la décision litigieuse du 24 octobre 2001, laquelle détermine l'objet du litige, et ne sont pas de nature à influencer l'issue de la contestation au moment déterminant. Il n'y a donc pas lieu de les prendre en considération (cf. consid. 1).
 
3.
 
3.1 Les assureurs-maladie qui ont alloué des indemnités journalières durant une période pour laquelle un assuré peut prétendre une rente d'invalidité à titre rétroactif sont tenus, en principe, de réclamer à l'intéressé le montant de la surindemnisation (cf. art. 78 al. 2 LAMal et 122 OAMal). A cet effet, ils peuvent réclamer la restitution du montant de leur créance aux organes de l'assurance-invalidité, lesquels déduisent ce montant de la somme correspondant aux mensualités de rente arriérée (en vertu de l'art. 20 al. 2 LAVS en corrélation avec l'art. 50 LAI). La restitution des prestations de l'assurance-maladie en raison d'une surindemnisation relève toutefois exclusivement des rapports juridiques entre l'assuré et l'assureur-maladie. Celui-ci informe l'assuré, par écrit, du montant exact de sa créance en le rendant attentif au fait que s'il entend contester la compensation, il doit recourir exclusivement contre la décision de l'assureur-maladie (RCC 1989 p. 334 sv. consid. 5 et 6a; cf. aussi la circulaire de l'OFAS concernant la compensation des paiements rétroactifs de l'AI avec les créances en restitution de prestations des caisses-maladie reconnues par la Confédération, valable dès le 1er janvier 1999).
 
3.2 En l'occurrence, cette procédure a été en partie suivie. Par courrier du 5 octobre 2001, la caisse-maladie a informé M.________ que la décision de l'assurance-invalidité par laquelle une rente entière d'invalidité lui était octroyée dès le 1er novembre 2000 entraînait une surindemnisation et lui a indiqué le montant exact de sa créance (19'582 fr.). En revanche, cette communication ne contenait pas l'indication selon laquelle l'assuré pouvait contester la prétention de la caisse-maladie, ni l'exposé de moyens de droit. Toutefois, le 24 octobre suivant, l'intimé a informé M.________ et les recourantes que s'ils voulaient s'opposer à la créance de l'Avenir Assurances et la compensation avec le paiement rétroactif de la rente de l'assurance-invalidité, il leur appartenait de recourir contre la décision de la caisse-maladie. Cela étant, les irrégularités de procédure commises par l'assureur-maladie n'ont pas porté à conséquence puisque les recourantes n'entendent pas contester le principe même de la compensation, ni le montant sur lequel elle porte, mais uniquement les modalités de celle-ci.
 
4.
 
En vertu de l'art. 20 al. 2 LAVS, applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 al. 1 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances en restitution des indemnités journalières de l'assurance-maladie. Ces dispositions visent à éviter la surindemnisation découlant d'une rente allouée ultérieurement par l'assurance-invalidité et à garantir la réalisation de la créance de restitution de l'assurance obligatoire des soins (RCC 1989 p. 334 consid. 5a; cf. ATF 105 V 293 consid. 4).
 
De manière générale, la compensation en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références; voir également cet arrêt pour les exceptions à la condition de la réciprocité des sujets de droit). Par ailleurs, la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence des intéressés (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier (ATF 108 V 47 consid. 2; ATF 130 V 505 consid. 2.4). La compensation opérée avec une rente n'est donc possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b, 107 V 74 consid. 2). La question de savoir si la compensation est admissible au regard de la garantie du minimum vital se pose non seulement en présence de rentes en cours, versées mensuellement, mais également en cas de paiements rétroactifs de rentes. En effet, ceux-ci ont également pour but de couvrir le besoin existentiel des assurés pour la période pour laquelle les rentes ont été versées rétroactivement (arrêts non publiés S. du 10 juin 1992, I 375/90, W. du 19 avril 1989, I 503/88, T. du 29 avril 1986, H 153/85).
 
5.
 
5.1 Se référant à l'ATF 107 V 72, les premiers juges ont admis le principe de la compensation en retenant que les art. 34 et 35 LAI relatifs aux rentes complémentaires pour le conjoint (art. 34 LAI) et pour enfant ne créent pas un droit propre aux époux et enfants à l'octroi d'une rente complémentaire. Dès lors, le montant de la compensation devait être calculé et réparti en fonction de la rente principale et des rentes complémentaires dont M.________ est le seul et unique titulaire.
 
5.2 Invoquant l'art. 71ter RAVS, entré en vigueur au 1er janvier 2002, les recourantes soutiennent que les rentes pour enfant auraient dû être versées directement à l'épouse séparée afin de pallier l'absence d'entretien de la part du bénéficiaire de la rente de l'assurance-invalidité qui ne pouvait plus assumer ce soutien. Par ailleurs, les premiers juges auraient violé le droit fédéral (art. 93 LP) dans la mesure où ils n'ont pas tenu compte du minimum vital des recourantes en admettant la compensation: M.________ n'ayant pas versé la totalité des pensions d'entretien à son épouse et ses filles, P.________ aurait vécu «au-dessous du minimum vital».
 
6.
 
6.1 Il est constant que la compensation en cause remplit la condition de la réciprocité de la personne du créancier et du débiteur, puisque M.________ est à la fois titulaire de la rente d'invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant ayant fait l'objet d'une réduction, et débiteur des prestations versées en trop par la caisse-maladie. On ne saurait donc reprocher à la juridiction cantonale de «violer le fondement et le principe des rentes complémentaires et des rentes pour enfant», puisque ni le conjoint, ni les enfants ne disposent d'un droit propre à de telles rentes. A cet égard, la référence que font les recourantes à l'art. 71ter RAVS - qui règle le versement des rentes pour enfants lorsque les parents vivent séparés - ne leur est d'aucun secours, dès lors que cette disposition n'est pas applicable au présent litige (voir ci-avant consid. 1). Au demeurant, la loi, respectivement la jurisprudence, reconnaissent le droit de l'épouse séparée de son mari au versement de la rente complémentaire à certaines conditions (art. 34 al. 4 LAI), ainsi que des rentes pour enfants lorsque l'épouse détient l'autorité parentale, que l'enfant n'habite pas avec le père invalide et que l'obligation de celui-ci envers celui-là se limite au versement d'une contribution aux frais d'entretien (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 210 consid. 2; SVR 2002 IV n° 5 p. 11 consid. 4c/aa, 2000 IV n° 22 p. 65 consid. 1a et les références). Toutefois, tant l'art. 34 al. 4 LAI que les principes jurisprudentiels relatifs à la rente pour enfant concernent le paiement des rentes complémentaires pour le futur et ne s'opposent pas à la compensation d'une créance avec des rentes qui doivent être versées rétroactivement et sur lesquelles la caisse de compensation opère des retenues. Dès lors que les rentes en cause n'avaient pas encore été versées en mains de P.________, l'office intimé était en droit de les compenser avec les sommes versées en trop à l'époux de celle-ci.
 
6.2 Quant à la prétendue atteinte au minimum vital, les recourantes se limitent à alléguer que M.________ n'a pas versé de pension alimentaire à son épouse pour en déduire qu'elles n'auraient jamais bénéficié du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Elles n'établissent toutefois pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elles ont effectivement vécu avec des moyens financiers au-dessous du seuil du minimum vital pendant la période sur laquelle portent les arriérés des rentes accessoires (1er novembre 2000 au 31 août 2001). A défaut de toute indication sur la fortune et les revenus de P.________, la simple affirmation des recourantes ne suffit pas pour admettre qu'elles n'ont pas couvert leur besoin existentiel dans le passé. Au demeurant, même s'il a négligé l'entretien de son épouse ayant cessé tout paiement à partir du mois d'avril 2000, M.________ lui a versé les contributions d'entretien pour les enfants. Par ailleurs, P.________ disposait d'une créance de droit civil à l'égard de son conjoint, dont il lui appartenait de demander l'exécution en cas de besoin. En outre, il apparaît à la lecture de l'ordonnance du 21 mai 2002 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine versée au dossier cantonal que l'assistance judiciaire a été refusée à P.________ dans la procédure civile, au motif qu'elle disposait d'un montant mensuel suffisant pour supporter les frais de la procédure. Ce sont là suffisamment d'indices qui permettent, faute d'éléments contraires démontrés par les recourantes, de retenir que leur minimum vital n'était pas entamé pendant la période concernée.
 
En conséquence, les premiers juges n'avaient pas à examiner cette condition.
 
7.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
 
8.
 
Compte tenu de la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En sa qualité de co-intéressé, représenté par une avocate, M.________ a droit à des dépens mis à la charge des recourantes qui succombent.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Les recourantes verseront à M.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 février 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).