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Informationen zum Dokument  BGer C 55/2004  Materielle Begründung
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BGer C 55/2004 vom 16.02.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 55/04
 
Arrêt du 16 février 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant,
 
contre
 
T.________ SA, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 26 février 2004)
 
Faits:
 
A.
 
C.________, né en 1946, a travaillé de nombreuses années comme responsable technique de forages, avant de se voir licencié pour raisons économiques. Le 9 août 2002, il a été engagé en qualité de gérant par la société T.________ SA; le contrat de travail était conclu pour une durée indéterminée et prévoyait un plan de formation.
 
Parallèlement, C.________ a déposé auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) une demande d'allocation en vue d'une initiation au travail auprès de son nouvel employeur. Le 26 juillet 2002, T.________ SA a signé un formulaire de «confirmation relative à l'initiation au travail» lequel indiquait que l'initiation au travail se déroulerait du 15 août 2002 au 14 février 2003. Au bas de ce formulaire figuraient parmi les autres «obligations de l'employeur» les engagements suivants:
 
«c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.
 
d) informer l'ORP de l'échec possible de l'initiation avant la résiliation du contrat de travail. En cas de résiliation, les raisons du congé immédiat doivent être communiquées à l'assuré(e) et à l'ORP par écrit.»
 
Par décision du 14 août 2002, l'ORP a alloué les indemnités prétendues pour la période du 15 août 2002 au 14 février 2003. Le 28 janvier 2003, T.________ SA a résilié les rapports de travail pour le 28 février 2003. La société a motivé sa décision par l'incapacité de C.________ à assumer les tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de l'entreprise.
 
Le 14 mars 2003, l'ORP a annulé sa décision du 14 août 2002, motif pris que l'employeur n'avait pas respecté les conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail en donnant son congé à l'assuré au cours de la période d'initiation au travail sans se fonder sur de justes motifs. Il invitait également la caisse de chômage à procéder à la demande de restitution des allocations déjà perçues. T.________ SA a déféré cette décision au Service de l'emploi, première instance de recours en matière d'assurance-chômage, qui l'a débouté (décision du 3 octobre 2003).
 
B.
 
Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par T.________ SA contre la décision du 3 octobre 2003.
 
C.
 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
 
T.________ SA propose le rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 65 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsqu'ils remplissent la condition fixée à l'art. 60, 1er alinéa, let. b (let. a); que le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b); et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
 
1.2 L'art. 66 LACI prévoit que les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1); pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2).
 
1.3 Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (consid. 1.1 supra), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi des allocations d'initiation au travail sont remplies (art. 90 al. 3 OACI). Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, lettres b et c, LACI fassent l'objet d'un contrat écrit.
 
1.4 Dans un arrêt ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce, même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles.
 
2.
 
La juridiction cantonale n'a pas ignoré la jurisprudence issue de l'arrêt ATF 126 V 42. Elle a toutefois considéré que la disposition contractuelle sur laquelle l'ORP se fondait pour révoquer sa décision d'octroi des allocations manquait de clarté. L'employeur avait de bonne foi pu comprendre qu'il respectait ses engagements vis-à-vis de l'ORP du moment que le délai de congé arrivait à échéance au-delà de la fin de la période d'initiation au travail convenue (soit après le 14 février 2003).
 
Pour le seco, l'ORP a clairement réservé, par le biais de la disposition contractuelle litigieuse, l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié en dehors du temps d'essai et sans justes motifs pendant la période d'initiation. Une telle réserve devait être comprise en ce sens que le versement des allocations avait lieu sous condition résolutoire.
 
3.
 
On doit donner raison au recourant. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la formule pré-imprimée «confirmation relative à l'initiation au travail», signée par l'intimée le 26 juillet 2002, ne prête pas à confusion. Le terme «résilier» est sans équivoque: résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325 en bas). L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du terme ou l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. Par ailleurs, eu égard au but de la mesure accordée, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé, l'intimée ne pouvait non plus se méprendre sur la portée de la formule «en principe». Il ne peut s'agir que d'une réserve exceptionnelle pour les cas où, indépendamment d'un manquement grave de la part du travailleur (justes motifs), la poursuite des rapports de travail n'est vraiment plus exigible; quoi qu'il en soit, l'employeur doit alors en informer l'ORP pour que ce dernier puisse vérifier si une résiliation avant la fin de la période d'initiation au travail se révèle bien justifiée (voir la clause d). Une autre interprétation moins restrictive est exclue au regard de l'esprit des dispositions légales topiques en cette matière (voir Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 622; cf. aussi ATF 126 V 45 consid. 2a et les références citées).
 
4.
 
Il reste à examiner si l'intimée peut se prévaloir de justes motifs ou d'un autre motif laissant apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail.
 
Sont notamment considérées comme de justes motifs, toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 127 III 154 consid. 1a et les références). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
 
Dans le cas particulier, l'intimée a mis fin aux rapports de service en invoquant le fait qu'il était «trop difficile» à C.________ d'assumer ses nouvelles charges de gérant. Il s'agit là d'une insuffisance liée à la qualité du travail fourni par l'employé, ce qui ne constitue pas un manquement grave pouvant conduire à une résiliation immédiate; l'intimée ne l'a du reste jamais contesté. Mais cela ne suffit pas non plus pour qu'on puisse retenir que les compétences de C.________ étaient à ce point inadéquates par rapport aux exigences du poste de travail que la continuation des rapports de service était inexigible. Il est à noter que le prénommé a travaillé plus de cinq mois pour la société avant de se voir signifier le congé au motif déclaré qu'il ne donnait pas satisfaction.
 
En conséquence, l'intimée n'a pas tenu ses engagements contractuels. Dès lors, l'ORP était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer les allocations. Le recours se révèle bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 février 2004 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________, à Unia caisse de chômage, Zurich, au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office régional de placement de Lausanne.
 
Lucerne, le 16 février 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. la Greffière:
 
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