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Informationen zum Dokument  BGer 6A.78/2004  Materielle Begründung
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BGer 6A.78/2004 vom 21.02.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.78/2004 /rod
 
Arrêt du 21 février 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 2 novembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 2 novembre 2004, confirmant une décision du Service vaudois des automobiles et de la navigation, le Tribunal administratif du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois à l'encontre de X.________, né en 1944, pour avoir circulé, le 15 janvier 2002 à 19 heures, à une vitesse de 71 km/h sur la route reliant Blonay et Brent, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Nonobstant l'effet suspensif accordé au recours cantonal, X.________ a déposé son permis de conduire pour la durée d'un mois le 7 mai 2002.
 
B.
 
Agissant seul, X.________ a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Sa requête de prolongation du délai pour motiver son recours a été rejetée au motif que le délai de trente jours de l'art. 106 al. 1 OJ était un délai légal non susceptible d'être prolongé (art. 33 al. 1 OJ). De la motivation très succincte figurant dans le recours, on peut déduire que X.________ soutient, comme en instance cantonale déjà, que la signalisation de la limitation de vitesse prête à confusion.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est dirigé contre une décision d'une autorité judiciaire. Le Tribunal fédéral est dès lors lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
L'autorité cantonale a retenu que la vitesse était limitée à 50 km/h à l'endroit où le contrôle avait eu lieu. Rien ne permet de mettre en doute cette constatation, ce d'autant moins que le recourant lui-même, dans une lettre du 23 février 2002 adressée au préfet en charge du dossier, a expressément admis que le contrôle de vitesse "a effectivement été fait en zone 50 km/h".
 
La limitation générale à 50 km/h s'applique, à l'intérieur de la localité, dans toute la zone bâtie de façon compacte sur un côté de la route au moins. Elle commence au signal "vitesse maximale 50, limite générale" et se termine seulement au signal "fin de la vitesse maximale 50, limite générale" (art. 4a al. 2 OCR, art. 16 al. 2 in fine et art. 22 al. 3 OSR). C'est ce dernier signal qui est déterminant pour la fin de la limitation. A noter que contrairement à ce que suggère le recourant, la notion de zone bâtie de façon compacte (en allemand: dichtbebaut) n'exige pas des constructions contiguës.
 
Il ressort du dossier et en particulier de la photocopie de la carte que le recourant a remise au Tribunal administratif le 4 août 2002 qu'un panneau limitant la vitesse à 50 km/h se trouve à l'entrée du bourg de Blonay, que la route en direction de Brent forme, à la sortie du bourg, un large virage bordé de nombreuses maisons proches les unes des autres, en particulier sur le côté gauche (nord-est), et qu'il n'y a pas de panneau de fin de limitation avant l'endroit où a eu lieu le contrôle. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la situation manquerait de clarté; un conducteur attentif ne saurait se tromper, et le recourant d'autant moins qu'habitant Blonay, il connaissait manifestement les lieux.
 
Pour le surplus, la décision ordonnant le retrait du permis de conduire à la suite d'un dépassement de la vitesse autorisée de 21 km/h à l'intérieur d'une localité est conforme au droit fédéral. Il peut être renvoyé aux attendus de l'arrêt attaqué.
 
3.
 
Le recours est ainsi rejeté. Succombant, le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service vaudois des automobiles du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
 
Lausanne, le 21 février 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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