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Informationen zum Dokument  BGer 1P.763/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.763/2004 vom 25.02.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.763/2004 /col
 
Arrêt du 25 février 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aeschlimann et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du
 
8 novembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par un arrêt du 8 novembre 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté un recours formé par A.________ contre un jugement rendu le 30 août 2004 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. La Cour d'appel a en conséquence confirmé ce jugement qui reconnaissait A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière ainsi que de non-port de la ceinture de sécurité, et qui le condamnait à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
 
L'arrêt du 8 novembre 2004 retient en substance les faits suivants:
 
Le 16 décembre 2002, vers 18 heures, A.________ était au volant de sa voiture sur le chemin de Richemond, en ville de Fribourg. A proximité du débouché de ce chemin sur l'avenue de Beauregard, à un endroit où la chaussée est rétrécie, il s'est trouvé face au véhicule conduit par B.________. Le croisement étant impossible et aucun des deux conducteurs ne voulant reculer, une discussion s'est engagée entre eux et elle s'est envenimée. Puis A.________ a fait marche arrière sur une dizaine de mètres et B.________ a démarré. A ce moment, A.________ a accéléré violemment et a percuté volontairement, avec l'avant de sa voiture, l'avant du véhicule de B.________. A.________ avait pour passager son fils de neuf ans. Il ne portait pas de ceinture de sécurité.
 
B.
 
Le 14 mars 2003, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________. Il prétendait que ce dernier l'avait injurié lors de l'accident du 16 décembre 2002.
 
Dans son jugement du 30 août 2004, le Juge de police a traité cette plainte pénale et il a acquitté B.________. La Cour d'appel pénal a également confirmé le jugement de première instance sur ce point.
 
C.
 
S'adressant au Tribunal fédéral par un acte intitulé recours, A.________ demande que l'arrêt de la Cour d'appel pénal soit revu.
 
Le Tribunal cantonal et le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine ont renoncé à déposer des observations. Quant à B.________, il se réfère aux décisions prises au niveau cantonal.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant ne se plaint pas d'une violation du droit pénal fédéral. Il expose en revanche différents éléments de fait relatifs aux circonstances de l'accident qu'il a provoqué, qui auraient selon lui été mal appréciés par le juge de première instance ou par la Cour d'appel pénal. Il s'ensuit que seule la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels peut entrer en considération (art. 269 de la loi fédérale sur la procédure pénale [PPF]).
 
La procédure du recours de droit public est réglée aux art. 84 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ]). En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour qu'il soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la personne lésée (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Conformément à ces exigences, le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait par voie d'appel, en reprenant les arguments développés en dernière instance cantonale ou à d'autres occasions au cours de la procédure; il doit au contraire exposer en quoi les motifs retenus par le Tribunal cantonal pour rejeter ses griefs et conclusions violeraient le droit constitutionnel (cf. notamment ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43).
 
A l'évidence, le présent acte de recours ne satisfait pas à ces exigences formelles. Le recourant présente en effet sa version des faits, en particulier au sujet des éléments qui l'ont amené à provoquer l'accident, et il fait valoir que d'autres points ou d'autres preuves auraient pu être retenus. Mais il n'invoque aucun droit constitutionnel et ne cherche pas à démontrer précisément en quoi le Tribunal cantonal aurait violé les garanties de la Constitution fédérale en matière d'établissement des faits ou d'administration des preuves. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut légalement pas entrer en matière. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
 
2.
 
Dans les circonstances de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 154 OJ). Ni les autorités cantonales, ni l'intimé - qui agit sans l'assistance d'un avocat et qui n'a pas pris de conclusions - n'ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'intimé, au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 25 février 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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