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Informationen zum Dokument  BGer U 377/2004  Materielle Begründung
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BGer U 377/2004 vom 25.02.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 377/04
 
Arrêt du 25 février 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
G.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,
 
contre
 
Winterthur Assurances, Direction Suisse Romande, avenue Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne, intimées, représentées par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, Etude Juvet & Schweizer, avenue de la Gare /Boine 2, 2001 Neuchâtel 1
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 14 septembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
Le 23 août 2000, G.________, née en 1974, a été victime d'un accident de la circulation qui lui a occasionné une commotion cérébrale, une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche, ainsi qu'une contusion du pied gauche; elle a dû être hospitalisée. A cette époque, G.________ suivait une formation d'architecte d'intérieur et travaillait parallèlement comme agent de sécurité pour l'entreprise X.________. La Winterthur Assurances (ci-après: la Winterthur), auprès de laquelle elle était assurée, a pris en charge le cas (soins médicaux et indemnités journalières).
 
Après avoir ordonné deux expertises (rapports des 5 novembre 2001 et 4 mars 2002 des docteurs R.________, chirurgien, et M.________, psychiatre), la Winterthur a rendu une décision, le 1er octobre 2002, par laquelle elle mettait un terme à ses prestations avec effet au 1er mai 2002. L'assurée a formé opposition. La Winterthur a alors requis un deuxième avis du docteur R.________. Sur cette base, elle a proposé la conclusion d'une convention aux termes de laquelle elle s'engageait à reprendre le versement des indemnités journalières fondées sur une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 31 juillet 2003, respectivement de 50 % jusqu'au 30 septembre 2003, en raison des séquelles physiques; elle niait, en revanche, expressément toute responsabilité pour d'éventuels problèmes psychiques et confirmait pour le surplus sa décision initiale. L'assurée a signé cette convention le 21 mars 2003 tout en précisant, dans une lettre annexe, qu'elle contestait la position de l'assureur-accident au sujet de ses troubles psychiques.
 
Par lettre du 23 mai 2003, G.________ a informé la Winterthur qu'elle avait dû se rendre en urgence à la Permanence Y.________ à cause d'importantes céphalées et de douleurs vertébrales et qu'elle se voyait «contraint(e) d'invalider la Convention de règlement du 21 mars 2003». La Winterthur a interprété cette lettre comme une demande de révision de la convention. Elle a rejeté cette demande dans la mesure où elle est recevable par décision du 28 juillet 2003, arguant que les pièces médicales produites par l'assurée ne contenaient aucun élément nouveau.
 
B.
 
Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de la Winterthur du 28 juillet 2003 (jugement du 14 septembre 2004).
 
C.
 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à la reconnaissance par la Winterthur d'une incapacité de travail de 100 % dès le 1er août 2003; subsidiairement, au renvoi du dossier à l'assureur-accidents pour instruction complémentaire sur sa capacité de travail; plus subsidiairement encore, au renvoi du dossier à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.
 
La Winterthur conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Est litigieuse la portée de la transaction du 21 mars 2003.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Selon la jurisprudence, les nouvelles dispositions de procédure sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références).
 
3.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
4.
 
4.1 Aux termes de l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1); l'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours (al. 2); les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours.
 
4.2 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
 
5.
 
De l'avis des premiers juges, la convention (du 21 mars 2003) a remplacé, dans la procédure administrative, la décision que la Winterthur aurait dû rendre ensuite de l'opposition formée par G.________ contre la décision du 1er octobre 2002. Bien que la Winterthur n'ait pas notifié ladite convention sous la forme d'une décision sujette à recours (avec indication des voies de droit), cette irrégularité n'avait pas eu de conséquence pour G.________. La prénommée avait en effet contesté les termes de la convention dans sa lettre du 23 mai 2003, soit «dans le délai de recours». Cela étant, l'intéressée ne pouvait se prévaloir ni d'un motif d'invalidation de la convention pour erreur essentielle ni d'un motif de révision de celle-ci. Par conséquent, il ne pouvait être reproché à la Winterthur d'avoir refusé la révision de la convention du 21 mars 2003.
 
6.
 
Le raisonnement de la juridiction cantonale ne saurait être suivi. La convention du 21 mars 2003 ne peut, en l'espèce, être assimilée à une décision, singulièrement une décision sur opposition. La décision initiale (du 1er octobre 2002) de la Winterthur déniait à la recourante tout droit à des prestations en raison d'une incapacité de travail relevant de la sphère psychique. En cours de procédure d'opposition, la recourante a signé la convention proposée par l'assureur-accidents, tout en en contestant partiellement les termes. Devant ces déclarations contradictoires (qui laissent entendre une acceptation seulement partielle de la proposition), l'intimée ne pouvait retenir que la convention du 21 mars 2003 mettait valablement fin à la procédure d'opposition formée par G.________ contre sa décision. Dans de telles circonstances, il lui appartenait au contraire de notifier à la recourante une décision sur opposition conforme au droit de procédure. A défaut d'une telle décision ou d'une transaction régulière s'y substituant, la procédure d'opposition ouverte contre la décision du 1er octobre 2002 doit être considérée comme toujours pendante devant l'intimée, qui devra en reprendre l'instruction. Il s'ensuit que la demande de révision est sans objet et que le jugement cantonal ainsi que la décision du 28 juillet 2003 doivent être annulés.
 
7.
 
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La Winterthur, qui succombe, doit prendre en charge les frais de justice. Il est par ailleurs alloué des dépens réduits à la recourante (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 14 septembre 2004 ainsi que la décision de la Winterthur Assurances du 28 juillet 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée à la Winterthur Assurances pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3.
 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 25 février 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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