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Informationen zum Dokument  BGer U 144/2004  Materielle Begründung
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BGer U 144/2004 vom 28.02.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 144/04
 
Arrêt du 28 février 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
B.________, recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
 
contre
 
AXA Compagnie d'assurances SA, avenue de Cour 26, 1000 Lausanne 3, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 31 mars 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a B.________, née en 1949, a travaillé en qualité d'esthéticienne au service d'un institut de soins capillaires et de greffes. A ce titre, elle était obligatoirement assurée contre le risque d'accident auprès de l'Union UAP (ci-après : l'UAP).
 
Le 27 mars 1990, alors qu'elle massait une cliente, elle a glissé et fait un faux mouvement en tentant de rétablir l'équilibre. Souffrant de fortes douleurs au dos, elle a interrompu son activité lucrative et a annoncé le cas à l'UAP.
 
Après avoir pris en charge le cas, l'assureur-accidents a rendu une décision, le 28 novembre 1991, confirmée sur opposition le 30 janvier 1992, par laquelle il a supprimé le droit de l'assurée à des prestations à partir du 1er décembre 1991, motif pris que les troubles allégués n'étaient plus en relation de causalité avec l'événement du 27 mars 1990.
 
A.b Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 3 octobre 1995.
 
A.c Par arrêt du 2 décembre 1996 (U 200/95), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif formé contre ce jugement par B.________.
 
B.
 
En raison de la persistance de ses douleurs diffuses, d'origine indéterminée, l'assurée a été adressée par son médecin traitant au docteur G.________, spécialiste en chirurgie, lequel a procédé à une intervention chirurgicale le 26 juillet 1999, à la Clinique X.________. Cette opération a consisté en une neurotomie sympathique par thoracoscopie à droite de D2 à D10 compris, pour causalgies dorsales à la suite d'un traumatisme survenu en mars 1990 et accompagné de manifestations neurovégétatives manifestes. Dans un rapport du 7 octobre 1999, le docteur G.________ a attesté que l'opération avait soulagé définitivement l'assurée de ses douleurs.
 
Considérant que les frais de cette intervention chirurgicale devaient être pris en charge par l'assureur-accidents, la Clinique X.________ a adressé deux factures à la compagnie AXA Assurances (ci-après : l'AXA), laquelle avait succédé à l'UAP. L'AXA a refusé de prendre en charge ces frais, motif pris que l'atteinte à la santé n'était pas due à l'événement du 27 mars 1990.
 
Après un échange de correspondance, l'AXA a refusé de procéder à la révision de sa décision entrée en force (lettre du 23 mai 2002).
 
Saisi d'un recours pour déni de justice formel, le Tribunal cantonal des assurances a invité l'assureur-accidents à rendre une décision dans les plus brefs délais (jugement du 22 octobre 2002).
 
Par décision du 25 octobre 2002, confirmée sur opposition le 3 mars 2003, l'AXA a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'assurée.
 
C.
 
Par jugement du 31 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition et a transmis le dossier au Tribunal fédéral des assurances comme éventuel objet de sa compétence, dans le sens d'une demande de révision de l'arrêt du 2 décembre 1996 (U 200/95).
 
D.
 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
 
L'AXA conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
D'une part, le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer la décision sur opposition du 3 mars 2003, par laquelle l'intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à la révocation de la décision de suppression des prestations. D'autre part, cette demande ayant été transmise au Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu de l'examiner en tant que requête en révision de l'arrêt du 2 décembre 1996 (U 200/95).
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents et en matière de procédure. Selon la jurisprudence, les dispositions générales de procédure de la LPGA (art. 27 à 62 LPGA) sont, en principe, applicables dès le jour de leur entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, sous réserve d'éventualités qui ne sont pas réalisées en l'occurrence (ATF 130 V 4 consid. 3.2 et les références).
 
3.
 
3.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la disposition légale (art. 53 LPGA) et les principes jurisprudentiels régissant la révocation (par la voie de la révision ou celle de la reconsidération) de décisions ou de décisions sur opposition entrées en force. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
3.2 La juridiction cantonale a jugé que l'intimée, saisie d'une demande de prestations (prise en charge des frais de l'intervention chirurgicale du 26 juillet 1999) en raison de l'événement du 27 mars 1990, était fondée à refuser d'entrer en matière. Elle a considéré, d'une part, que l'intimée ne pouvait être contrainte par le juge à reconsidérer sa décision du 30 janvier 1992 (confirmée par l'arrêt de la Cour de céans du 2 décembre 1996 [U 200/95]), par laquelle le droit de la recourante à des prestations en raison de l'événement du 27 mars 1990 avait été supprimé à partir du 1er décembre 1991; au demeurant, la reconsidération d'une décision administrative est exclue lorsqu'une autorité judiciaire s'est prononcée sur celle-ci quant au fond. D'autre part, l'intimée ne pouvait pas non plus procéder à la révision (procédurale) de sa décision du 30 janvier 1992, précisément parce que celle-ci avait déjà fait l'objet d'un arrêt au fond du Tribunal fédéral des assurances.
 
Ces considérations sont bien fondées. Au demeurant, elles ne sont pas sérieusement contestées par la recourante qui se contente de relever une contradiction entre le jugement attaqué et le jugement du 22 octobre 2002, par lequel la juridiction cantonale, saisie d'un recours pour déni de justice formel, avait invité l'AXA à rendre une décision dans les plus brefs délais. Ce point de vue est erroné. Il ressort en effet du dossier que malgré les demandes réitérées de l'assurée, l'assureur-accidents refusait de statuer, par une décision sujette à recours, sur la demande de l'intéressée tendant à la prise en charge des frais de l'intervention chirurgicale du 26 juillet 1999. La juridiction cantonale était donc fondée à inviter l'AXA à rendre une décision formelle. Au demeurant, elle indiquait qu'il était loisible à l'assureur-accidents de statuer par le biais d'une décision de non-entrée en matière. En outre, saisie d'un recours contre une telle décision, la juridiction cantonale était en droit, contrairement au point de vue de la recourante, de le déclarer recevable, afin d'examiner le bien-fondé de la décision administrative.
 
3.3 Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que la recourante ne pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la suppression des prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition du 30 janvier 1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles persistant après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la nouvelle demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces mêmes troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une rechute ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie.
 
Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la nouvelle demande ne constitue pas un fait survenu postérieurement à la décision de suppression des prestations, mais repose uniquement sur une nouvelle qualification d'un état de fait médical déjà constaté antérieurement.
 
4.
 
Le dossier ayant été transmis par la juridiction cantonale au Tribunal fédéral des assurances comme éventuel objet de sa compétence, il convient d'examiner si l'arrêt du 2 décembre 1996 (U 200/95) doit être révisé.
 
4.1 Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
 
Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
 
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).
 
4.2 En l'occurrence, la nouvelle demande de prestations reposait sur un avis du docteur G.________, selon lequel la symptomatologie persistant jusqu'à l'intervention chirurgicale du 26 juillet 1999 était due à l'événement assuré. Cela étant, force est de considérer que le moyen invoqué n'est pas un fait « nouveau » dans le sens de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, dans la mesure où il repose exclusivement sur une appréciation médicale différente de faits déjà connus de la Cour de céans au moment du jugement principal, ce moyen ne constitue pas non plus une preuve nouvelle ouvrant droit à révision de l'arrêt du 2 décembre 1996.
 
5.
 
Dans la mesure où le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur la révocation d'une décision administrative et d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances entrés en force, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intéressée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande de révision est rejetée.
 
3.
 
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de B.________ et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a effectuée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 février 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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