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Informationen zum Dokument  BGer 5C.253/2004  Materielle Begründung
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BGer 5C.253/2004 vom 07.03.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.253/2004 /frs
 
Arrêt du 7 mars 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Marazzi.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________,
 
défendeur et recourant,
 
représenté par Me Yann P. Meyer, avocat,
 
contre
 
Dame X.________,
 
demanderesse et intimée,
 
représentée par Me Claudine Nebel, avocate,
 
A.________,
 
intimée.
 
Objet
 
divorce,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile
 
de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 17 mai 1957, et dame X.________, née le 12 septembre 1958, se sont mariés à Genève le 10 février 1984, sans conclure de contrat de mariage. Six enfants sont issus de cette union: A.________, née le 7 avril 1986, B.________, né le 18 septembre 1988, C.________, née le 13 avril 1990, D.________, née le 25 janvier 1993 et adoptée par des tiers le 14 février 1995, E.________, née le 8 janvier 1994, et F.________, née le 25 mars 1996.
 
Les conjoints se sont séparés le 11 juin 2000.
 
Le 23 octobre 2000, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce avec accord partiel, assortie d'une requête de mesures provisoires.
 
Par jugement sur mesures provisoires du 26 avril 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a confié la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, assorti d'une curatelle de surveillance, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et condamné le mari à payer pour l'entretien de sa famille la somme de 2'691 fr. par mois dès le 1er mai 2001, allocations familiales et de logement non comprises. Ces dispositions ont été maintenues par jugements des 26 juin 2002, 23 mars 2003 et 18 septembre 2003.
 
Statuant sur le fond le 3 novembre 2003, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties, attribué à la mère l'autorité parentale sur les cinq enfants du couple, réglementé le droit de visite du père, confirmé la curatelle de surveillance et confié au Tribunal tutélaire le soin de décharger le curateur de sa mission lorsque celle-ci serait devenue sans objet. Le mari a été condamné à verser à l'épouse, pour elle-même, la somme de 1'000 fr. par mois pendant cinq ans et, pour chacun des enfants, des contributions d'entretien mensuelles - allocations familiales en sus - de 700 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 800 fr. de dix à quinze ans puis 1'000 fr. de cet âge à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite des études ou d'une formation professionnelle sérieuse.
 
B.
 
Les deux parties ont appelé de ce jugement et ont requis de nouvelles mesures provisoires.
 
A.________, devenue majeure le 7 avril 2004, a été invitée à se déterminer sur les conclusions prises par sa mère au sujet de la contribution d'entretien réclamée en son nom. Par courrier déposé le 25 mai suivant, elle s'en est rapportée à justice et a confirmé vouloir poursuivre ses études après son accouchement, prévu pour août 2004.
 
La Cour de justice du canton de Genève a statué, dans un même arrêt du 8 octobre 2004, sur les mesures provisoires et sur le fond.
 
A titre provisoire, elle a condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution d'un montant de 5'300 fr. par mois dès le 11 février 2004.
 
Sur le fond, l'autorité cantonale a, notamment, condamné X.________ à verser à dame X.________ la somme de 1'000 fr. par mois pendant cinq ans dès l'entrée en force de son arrêt (ch. 4), et à A.________, un montant de 1'000 fr. par mois, allocations en sus, pour autant que celle-ci poursuive des études ou une formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 5). La Cour de justice a par ailleurs confirmé les contributions d'entretien en faveur des quatre enfants mineurs (ch. 6), mis un émolument complémentaire d'appel de 400 fr. à la charge du débirentier (ch. 9) et, enfin, compensé les dépens de première instance et d'appel (ch. 10).
 
C.
 
C.a X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer les chiffres 4, 5, 6, 9 et 10 précités de l'arrêt du 8 octobre 2004, en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement de verser, en mains de dame X.________, des contributions d'entretien pour chacun de ses enfants mineurs d'un montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 550 fr. de dix à quinze ans et 600 fr. de cet âge jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit des études ou une formation professionnelle sérieuses et régulières.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le recourant contre le même arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Déposé en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours est en principe recevable dans la mesure où il est dirigé contre les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'arrêt entrepris.
 
Il est en revanche irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 9 et 10, les frais et dépens des instances cantonales n'étant pas réglés par le droit civil (cf. art. 43 al. 1 OJ). Le recourant, qui n'a du reste présenté aucune motivation à ce sujet (art. 55 al. 1 let. c OJ), entend sans doute la modification de ces points comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ).
 
2.
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans pouvoir se prévaloir valablement de l'une des exceptions précitées, son recours est irrecevable.
 
3.
 
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir enfreint les art. 125 et 286 [recte: 285] CC en lui imputant un gain hypothétique de 10'000 fr. par mois, alors que son revenu mensuel effectif est de 6'263 fr. en moyenne. Il se plaint en outre sur ce point d'une violation des art. 8, 139 al. 1 et 145 al. 1 CC.
 
3.1 En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Selon la jurisprudence, il peut toutefois s'en écarter et se fonder sur un revenu hypothétique plus élevé; encore faut-il que l'intéressé soit en mesure de le réaliser et qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5 ss). En tant qu'elles découlent d'indices concrets et non exclusivement de l'expérience générale de la vie, les hypothèses retenues par l'autorité cantonale sont le résultat de son appréciation des preuves et lient la juridiction de réforme, notamment en matière de revenu hypothétique (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12 et l'arrêt cité).
 
3.2 Selon les constatations de l'autorité cantonale, le défendeur, qui est trilingue, a d'abord exercé la profession de journaliste avant d'entreprendre des études de droit, pendant lesquelles il a travaillé comme juriste comptable et juge assesseur auprès de la juridiction des prud'hommes afin d'entretenir sa nombreuse famille. Au bénéfice du brevet d'avocat depuis décembre 2000, il a été engagé en tant que juriste par un syndicat du 1er janvier au 30 juin 2001. A la suite de son licenciement, il s'est établi comme avocat indépendant le 1er août 2001, tout en exerçant parallèlement d'autres activités juridiques rémunérées. Au vu de ces éléments, la Cour de justice a considéré qu'il lui était possible de réaliser un revenu mensuel de 10'000 fr. au minimum. En effet, si l'on prenait en compte une moyenne journalière de 5 heures de travail facturées, au tarif horaire de 200 fr. prévu par l'assistance juridique, on obtenait 220'000 fr. d'honoraires par an au moins ([5 x 200 fr.] x 220 jours travaillés en moyenne dans l'année). Déduction faite des 70'888 fr. de charges d'exploitation alléguées par le défendeur, son bénéfice net était de 149'112 fr. par an, soit 12'426 fr. par mois, auquel s'ajoutaient les 596 fr. perçus mensuellement de la juridiction des prud'hommes. Le montant minimum de 10'000 fr. retenu à titre de revenu hypothétique du débirentier se justifiait pleinement au regard de sa capacité de travail et de l'étendue de ses connaissances, tant juridiques que linguistiques, d'autant qu'il n'avait pas allégué avoir rencontré de difficultés à se constituer une clientèle ni à obtenir le paiement de ses honoraires.
 
3.3 Dans la mesure où elles se déduisent d'indices concrets et ne se fondent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, les suppositions de l'autorité cantonale sont le résultat de son appréciation des preuves et ne peuvent par conséquent être remises en cause en instance de réforme. Il ne peut donc être entré en matière sur les allégations du défendeur selon lesquelles il n'aurait pas la possibilité effective de réaliser un revenu mensuel minimum de 10'000 fr. Celui-ci se prévaut certes de l'art. 8 CC, mais cette disposition ne saurait être invoquée pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3 p. 253). Il en va de même des art. 139 al. 1 et 145 al. 1 CC, qui imposent au juge d'apprécier librement les preuves. Contrairement à ce que semble croire le recourant, ces dispositions n'ont pas pour effet d'ouvrir le recours en réforme en la matière. Lorsque le droit fédéral impose ainsi la libre appréciation des preuves, il interdit seulement au juge cantonal de retenir des faits contre sa conviction, de se considérer comme lié par des règles de preuve cantonales ou d'exclure des moyens de preuve. Dans ce cas, le juge viole une règle du droit fédéral et les parties peuvent s'en plaindre par la voie du recours en réforme. En revanche, l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en résultent ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (arrêt 5C.40/2003 du 6 juin 2003, consid. 2.1.2 non publié aux ATF 129 III 577; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 1103 et 1127). Le défendeur a du reste soulevé - en vain - des griefs en substance identiques dans son recours de droit public.
 
4.
 
4.1 Se référant à la jurisprudence, le recourant prétend que les sommes dues pour l'entretien de ses enfants mineurs ne sauraient excéder un total de 2'200 fr. par mois, cette somme représentant environ le 35% de son revenu mensuel net, qu'il fixe à 6'263 fr. Il affirme que seul le surplus (d'un montant de 160 fr. dès lors que son minimum vital est de 3'900 fr.) pourra être alloué en faveur de l'une ou l'autre des intimées, les créanciers d'entretien mineurs étant selon lui prioritaires de par la loi. Sa fille majeure n'aurait par ailleurs pas consenti à ce que sa mère poursuive la procédure en son nom; il y aurait donc lieu de s'interroger sur sa capacité procédurale, ou du moins sur son rôle dans la présente procédure.
 
4.2 Dès lors que le recourant base ses calculs sur un revenu mensuel de 6'263 fr., et non de 10'000 fr., il s'écarte, de manière inadmissible, des constatations figurant dans l'arrêt entrepris. Fondé sur un fait qui n'a pas été retenu par la Cour de justice, son grief est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Au demeurant, la loi ne prévoit pas de priorité de la contribution d'entretien des enfants mineurs sur celle du conjoint, seuls certains auteurs préconisant une telle solution (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414/415 et les références citées). Un traitement prioritaire des enfants mineurs par rapport aux enfants majeurs ne résulte pas non plus des dispositions légales applicables.
 
Par ailleurs, la fille aînée du recourant, qui est devenue majeure en cours de procédure, a déclaré par écrit qu'elle s'en rapportait à justice quant aux conclusions prises pour son entretien après sa majorité. Contrairement à l'opinion du défendeur, il convient d'admettre qu'elle a tacitement approuvé les prétentions réclamées par sa mère, qui conserve ainsi la faculté de poursuivre le procès en son nom s'agissant des aliments dus postérieurement à la majorité de sa fille, elle-même intimée au présent recours (ATF 129 III 55 consid. 3 p. 56 ss; cf. aussi: arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, consid. 1.4.2). Pour le surplus, au vu des exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recourant ne peut se contenter de soulever des questions qui, à son avis, doivent faire l'objet d'un examen juridique (ATF 116 II 92 consid. 2 p. 94): point n'est donc besoin de répondre plus longuement à ses interrogations concernant le rôle joué par sa fille aînée dans la procédure.
 
5.
 
Le recourant soutient aussi que la demanderesse ne peut prétendre à aucune contribution dès lors qu'on peut exiger d'elle qu'elle travaille pour subvenir à son propre entretien. A titre subsidiaire, il demande que la durée du versement de la contribution soit ramenée de cinq à trois ans, au motif que l'autorité cantonale en a ordonné le paiement dès l'entrée en force de son arrêt, soit, d'après lui, à partir du 4 décembre 2003, date de l'entrée en vigueur du prononcé du divorce.
 
5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'obligation d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les citations).
 
5.2 Selon l'autorité cantonale, les parties ont été mariées près de vingt ans et ont élevé cinq de leurs six enfants. Le niveau de vie de la famille était modeste et l'avoir de prévoyance accumulé par l'épouse se révèle très modique, même en tenant compte du partage des prestations de sortie des époux. Titulaire d'un diplôme d'assistante vétérinaire, la demanderesse a travaillé en qualité d'employée de commerce et a poursuivi une activité lucrative durant son mariage, principalement comme secrétaire trilingue. Aujourd'hui âgée de 46 ans, elle vit avec ses cinq enfants, dont elle assume la charge, les cadettes n'ayant au demeurant que 8 et 10 ans; elle est sans activité professionnelle et son seul revenu consiste en une indemnité versée par l'assistance publique. Dans son principe, l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur est ainsi pleinement justifiée; quant au montant mensuel de 1'000 fr., octroyé en première instance, il apparaît très modeste car il ne suffit pas à couvrir son minimum vital, de 2'378 fr. par mois, sans compter l'assurance maladie. Au regard des soins qu'elle voue aux enfants et des problèmes de santé qu'elle a rencontrés en 2002 (neuf mois d'arrêt de travail) et en 2003 (trois mois d'arrêt de travail), on ne saurait la contraindre à exercer une activité lucrative à 70%, comme le suggère le défendeur. Une contribution d'entretien d'une durée de cinq ans se révèle par ailleurs raisonnable.
 
Ce faisant, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, ni d'avoir mal apprécié les critères prévus à l'art. 125 al. 2 CC; la contribution d'entretien allouée à la demanderesse n'apparaît pas non plus manifestement inéquitable (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141). Compte tenu de la répartition des tâches durant le mariage, de l'âge de l'intéressée et de son état de santé précaire, on ne peut en effet attendre qu'elle pourvoie à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée; d'autant qu'elle doit assumer la charge de nombreux enfants, dont deux nés en 1994 et 1996 (cf. ATF 115 II 6 consid. 3c p. 9/10 et les références mentionnées; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 22 ad art. 125 CC et les auteurs cités; Iingeborg Schwenzer, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n. 59 ad art. 125 CC).
 
On ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la durée de la contribution d'entretien. Contrairement à ce qu'avance le recourant, celle-ci n'est en l'occurrence pas due dès l'entrée en force du divorce, mais dès l'entrée en force du prononcé de l'allocation de la contribution (ATF 109 II 87 consid. 4 p. 91/92). Cette question faisant l'objet du présent recours en réforme, la décision cantonale n'a donc pas acquis force de chose jugée sur ce point (art. 54 al. 2 OJ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 2.2 ad art. 54 al. 2, p. 408-409).
 
6.
 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 mars 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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