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Informationen zum Dokument  BGer I 806/2004  Materielle Begründung
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BGer I 806/2004 vom 15.03.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 806/04
 
Arrêt du 15 mars 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Boinay, suppléant. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
C.________, 1956, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 9 novembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
C.________, né en 1956, exerce la fonction de sergent de police, ainsi qu'une activité agricole indépendante accessoire. Souffrant d'insuffisance rénale terminale sur polykystose autosomique dominante, il a subi de nombreuses périodes d'incapacité totale et partielle de travail dès le 10 mars 2000. Par décision du 19 juillet 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Valais (ci-après : l'office) lui a accordé à partir du 1er mars 2001, une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 %.
 
A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente de l'assuré initiée le 8 août 2003, l'office a constaté que celui-ci avait bénéficié d'une greffe rénale ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 26 décembre 2002 jusqu'au 31 octobre 2003, date à partir de laquelle il a recouvré une capacité résiduelle de travail de 50 %. Par décision du 18 mai 2004 confirmée sur opposition le 15 juillet suivant, l'office lui a accordé une rente entière d'une durée déterminée courant du 1er août 2003 au 31 janvier 2004.
 
B.
 
Par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours formé contre cette décision par C.________.
 
C.
 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière versée dès le 25 mars 2003 en lieu et place du 1er août 2003.
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur l'augmentation par voie de révision du droit à la rente du recourant, en particulier sur le jour à partir duquel celle-ci prend effet.
 
1.2 Selon l'office et la juridiction cantonale, l'assuré n'a pas déposé de demande de révision, enfreignant l'obligation qui lui est faite d'annoncer toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible d'entraîner la suppression, la diminution ou l'augmentation de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Par défaut, la procédure qui a été suivie est celle d'une révision d'office entraînant l'application de l'art. 88bis al. 1 let. b RAI aux termes duquel, l'augmentation de la rente prend effet dès le mois pour lequel la révision d'office a été prévue, soit en l'occurrence dès le mois d'août 2003.
 
Le recourant conteste ce point de vue. Se prévalant des instructions de service du Commandement de la police cantonale valaisanne aux termes desquelles la correspondance avec toute institution et autre service de l'Etat ou organisme privé est du ressort exclusif du commandement, il fait valoir qu'une demande de révision de son droit à la rente ne pouvait être introduite que par la voie de service hiérarchique, à savoir en l'occurrence par le commandement de la police cantonale valaisanne qu'il a du reste régulièrement et complètement tenu informé sur l'évolution de son état de santé, remplissant ainsi son obligation de renseigner. Il estime qu'on ne saurait lui faire supporter les conséquences résultant des manquements dudit service, en lui opposant le fait qu'il n'a pas avisé l'office de la modification de son taux d'invalidité. Invoquant, d'une part, l'art. 88a al. 2 RAI et, d'autre part, la protection de sa bonne foi, il conclut à l'octroi de la rente entière à partir du jour où l'aggravation de son incapacité de gain a atteint une durée de trois mois sans interruption notable, à savoir dès le 25 mars 2003.
 
2.
 
2.1 La révision de la rente d'invalidité est régie par l'art. 17 LPGA, lequel n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
 
2.2 Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l'avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d'invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, p. 256 note marginale 10; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 19 ad art. 17).
 
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le point de départ d'une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l'art. 88a RAI, la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu'un changement déterminant du degré d'invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. En vertu de l'art. 88bis al. 1 RAI, l'augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l'assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (let. b).
 
3.
 
En l'espèce, il est établi que le recourant a subi une incapacité totale de travail portant son degré d'invalidité de 50 % à 100 % durant la période courant du 26 décembre 2002 au 31 octobre 2003, soit durant plus de trois mois sans interruption notable, si bien que les conditions pour procéder à une révision de son droit à la rente sont données. S'agissant d'une procédure de révision d'office, c'est à juste titre que, conformément à l'art. 88bis al. 1 let. b RAI, l'office et les premiers juges ont fixé au 1er août 2003, le dies a quo de la rente entière versée à l'assuré.
 
4.
 
4.1 Contrairement à ce que ce dernier prétend, il ne saurait se fonder sur l'art. 88a al. 2 1ère phrase RAI pour fixer au 25 mars 2003, le jour à compter duquel la rente entière lui est due. Selon cette disposition, il y a lieu de considérer qu'une aggravation de l'incapacité de gain accroît, le cas échéant, le droit aux prestations de l'assuré aussitôt qu'elle a duré trois mois sans interruption notable. En tant que cette disposition institue la durée minimale d'une aggravation de l'invalidité susceptible de fonder une augmentation du droit aux prestations, elle se distingue de l'art. 88bis RAI qui en détermine le dies a quo.
 
4.2
 
4.2.1 En tant que le recourant estime par ailleurs qu'il appartenait au Commandement de la police cantonale valaisanne, respectivement à l'Etat du Valais, d'informer l'assurance-invalidité des modifications de sa situation personnelle, il ne saurait davantage obtenir gain de cause.
 
4.2.2 En effet, l'art. 31 al.1 LPGA prévoit que toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que des circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées.
 
En l'espèce, cette disposition pourrait trouver application si l'on admettait que l'employeur de l'assuré, respectivement les auxiliaires de celui-ci (commandement de la police et service du personnel), formaient une institution participant à la mise en oeuvre de l'assurance-invalidité. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, car même si on leur reconnaissait cette qualité et admettait que leurs agissements pussent engager leur responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA, il serait exclu de juger cette question de responsabilité dans le cadre du présent litige. En effet, l'art. 78 al. 2 LPGA prévoit expressément que l'autorité compétente rend une décision après que le lésé ait présenté une demande en réparation. L'argumentation du recourant n'est donc pas recevable dans la présente procédure.
 
4.2.3 Par ailleurs, les procédures de fonctionnement internes à la police cantonale valaisanne ne sont pas opposables à l'assurance-invalidité.
 
4.2.4 Enfin, que le recourant ait eu l'obligation de transmettre l'information par la voie de service, ne l'empêchait pas de la communiquer parallèlement à l'office. La raison pour laquelle il ne l'a pas fait, résulte du reste d'une méprise concernant son état d'assuré: dans un courrier daté du 12 juin 2004, le recourant indique en effet ne pas avoir renseigné l'office sur l'évolution de son état de santé, non pas tant parce qu'il estimait qu'il appartenait à son employeur de le faire, mais parce qu'il croyait, à tort, que l'incapacité de travail non couverte par l'assurance-invalidité était prise en charge par l'assurance perte de gain maladie, que partant, elle ne relevait pas de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il n'avait pas à tenir l'office informé de l'évolution de son état de santé.
 
5.
 
Sur le plan formel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir renoncé à l'édition de son dossier auprès de la police cantonale valaisanne. Ce grief est infondé dès lors que les premiers juges n'avaient pas l'obligation de procéder d'office à une telle mesure d'instruction, laquelle au regard du dossier constitué et dont il n'est pas allégué qu'il soit incomplet, s'avérait superflue par appréciation anticipée des preuves (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
 
6.
 
6.1 Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
6.2 La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 mars 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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