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Informationen zum Dokument  BGer 4C.445/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.445/2004 vom 17.03.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}}
 
4C.445/2004 /viz
 
Arrêt du 17 mars 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
A.________,
 
demandeur et recourant,
 
représenté par Me Monica Bertholet, avocate,
 
contre
 
X.________ S.A.,
 
défenderesse et intimée,
 
représentée par Me Jean-Paul Vulliéty, avocat.
 
Objet
 
contrat de mandat; transaction
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 8 octobre 2004).
 
Faits:
 
A.
 
A.________ est un avocat qui dirige, comme le faisait déjà son père, deux Etudes sises respectivement à Klagenfuhrt, en Autriche, et à Ljubljana, en Slovénie.
 
X.________ S.A. (ci-après : l'Assurance), qui est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis janvier 1968, exploite une assurance de protection juridique.
 
A.a Dans les années 1970, une collaboration s'est mise en place entre
 
l'Assurance et le père de A.________. Ce dernier représentait l'Assurance et ses clients dans les litiges relevant de la loi sur la circulation routière, en particulier devant les autorités judiciaires autrichiennes et slovènes.
 
A partir de 1990, le règlement des notes d'honoraires de l'avocat a pris du retard. Le 1er mars 1993, le père de A.________ a réclamé le règlement d'une somme totale de 295'757,10 fr., pour laquelle l'Assurance a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription en précisant "bis auf weiteres". Entre le 15 juin 1993 et le 4 mai 1994, vingt-deux notes d'honoraires supplémentaires totalisant 306'719,15 fr. ont encore été remises à l'Assurance.
 
A.b En août 1994, le père de A.________ est décédé et son fils a repris les discussions avec l'Assurance à propos des arriérés d'honoraires. Le 28 février 1996, ceux-ci s'élevaient à 524'386,25 fr., compte tenu de 78'090 fr. versés à titre d'acompte depuis 1991. Sur la base d'une transaction intervenue ce même jour, les parties se sont mises d'accord pour le règlement d'un montant forfaitaire de 257'629,31 fr. pour solde de tout compte. Le versement de ce montant était subordonné à la production par A.________ d'un certificat confirmant sa qualité d'héritier universel et unique de feu son père. Cet accord a fait l'objet d'une déclaration écrite, établie sur papier à en-tête de l'Assurance et datée du 28 février 1996.
 
Par lettre du 8 avril 1996, A.________ a confirmé son accord au sujet de la transaction intervenue et a promis de signer la déclaration en même temps qu'il transmettrait le certificat d'héritier sollicité.
 
A.c Comme la succession du père de A.________ a donné lieu à un litige dont la résolution a pris beaucoup de temps, le certificat d'héritier réclamé n'a été obtenu par l'avocat que le 25 juillet 2001 et l'Assurance en a été avisée par téléphone le 3 août 2001.
 
Par courrier du 7 août 2001, A.________ a transmis à l'assurance le certificat d'héritier et a sollicité une entrevue à Genève pour venir encaisser le montant de 257'629,31 fr. conformément à l'accord du 28 février 1996.
 
Le 9 août 2001, l'Assurance s'est prévalue de l'entrée en force de la prescription et a refusé le paiement réclamé.
 
A.________, par lettre du 17 août 2001, a mis l'Assurance en demeure d'honorer ses engagements. Le 28 août 2001, il l'a sommée d'exécuter l'accord conclu en 1996, en lui fixant un délai supplémentaire de 8 jours pour s'exécuter. Par lettre du 13 septembre 2001, A.________, constatant que l'exécution n'était pas intervenue dans le délai imparti, a annoncé qu'il ferait valoir en Suisse "den gesamten seinerzeitigen Kostenanspruch". Le 15 avril 2002, son avocate a avisé l'Assurance qu'elle déposerait une demande en paiement devant les Tribunaux genevois si le montant de 257'629,31 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 1993 et la somme de 9'500 euros n'étaient pas versés d'ici au 30 avril 2002 en faveur de A.________.
 
Ce dernier, représenté par un nouveau mandataire, a fait notifier, le 12 juillet 2002, un commandement de payer à l'Assurance portant sur les sommes de 257'629,31 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 avril 1993 et 20'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 17 juin 2002.
 
A.d A la suite de ces échanges, un accord partiel est intervenu entre les parties dont les termes ne sont pas connus, mais duquel il résulte que l'Assurance a versé, le 27 septembre 2002, à A.________ un capital de 257'629,30 fr. plus une somme de 14'681,35 fr. représentant les intérêts calculés à un taux de 5 % pour la période du 4 août 2001 au jour du paiement.
 
B.
 
Par demande introduite le 17 avril 2003 devant les autorités judiciaires genevoises, A.________ a réclamé à l'Assurance le versement de 85'857,38 fr. au titre d'intérêts moratoires à 5 % courus de l'émission des notes de frais et d'honoraires par son père au 28 février 1996, de 71'062 fr. au titre d'intérêts moratoires à 5 % courus sur le montant de 257'629,30 fr. entre le 29 février 1996 et le 3 août 2001 et, enfin, de 13'270,10 fr. au titre d'honoraires d'avocats avant l'introduction de la cause.
 
Par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal de première instance a condamné l'Assurance à payer à A.________ 13'958,35 fr. à titre de frais d'avocats avant procès, tout en le déboutant de ses autres conclusions.
 
Contre ce jugement, A.________ a interjeté un appel. Reprenant ses conclusions portant sur le versement d'intérêts moratoires, il conclut encore, à titre subsidiaire, à ce que l'Assurance soit condamnée au paiement de 121'300,40 fr. correspondant à des intérêts moratoires à 5 % sur la somme de 257'639,31 fr. dès le 30 avril 1993 jusqu'au 27 septembre 2002.
 
C.
 
Par arrêt du 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance du 18 décembre 2003. Les juges ont en substance admis la compétence des tribunaux genevois et ont considéré que le droit suisse était applicable, ce qui correspondait au droit choisi par les parties. Ils ont relevé que, le 28 février 1996, l'Assurance avait proposé à A.________ une transaction extrajudiciaire portant sur les créances d'honoraires litigieuses de feu son père, que l'avocat avait acceptée le 8 avril 1996, sans que la forme écrite n'ait été réservée par les parties. Selon cet accord, l'Assurance s'engageait à verser un montant de 257'629,31 fr. à la condition que l'avocat remette un certificat d'héritier. Cette condition a été réalisée au moment où A.________ a fourni le certificat d'héritier à l'Assurance et la transaction extrajudiciaire est devenue exécutable. Après une mise en demeure infructueuse de l'Assurance, la cour cantonale a retenu qu'en indiquant, le 13 septembre 2001, qu'il ferait valoir en justice la totalité de la prétention en paiement initial de ses honoraires, l'avocat s'était tout d'abord départi du contrat de transaction extrajudiciaire. Il avait ensuite conclu une nouvelle transaction avec l'Assurance. Cette dernière avait du reste versé à A.________, le 27 septembre 2002, un capital de 257'629,30 fr. plus 14'681,35 fr. représentant les intérêts durant la période allant du 4 août 2001 au jour du paiement. La cour cantonale a ainsi constaté que les parties avaient choisi de reconduire la volonté qui était la leur au moment de la première transaction des 28 février et 8 avril 1996 et qu'en concluant la seconde transaction extrajudiciaire, elles avaient repris l'esprit de la première transaction.
 
D.
 
Contre l'arrêt du 8 octobre 2004, A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 8 CC, il conclut principalement à ce que l'Assurance soit condamnée au paiement d'une somme de 121'300 fr. correspondant aux intérêts moratoires à 5 % courus sur la somme de 257'639 fr. entre le 30 avril 1993 et le 23 septembre 2002, sous déduction de 14'681,35 fr. correspondant au règlement par l'Assurance, le 23 septembre 2002, des intérêts moratoires courus sur le montant de 257'639 fr. entre le 4 août 2001 et le 22 septembre 2002. A titre subsidiaire, il propose le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour instruction dans le sens des considérants.
 
L'Assurance (la défenderesse) propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière.
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale, parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Les critiques portant seulement sur la façon dont l'autorité inférieure a apprécié les preuves ne sont pas recevables dans un recours en réforme (ATF 130 III 145 consid. 3.2 p. 160; 129 III 618 consid. 3 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le demandeur invoque une violation de la prescription de droit fédéral sur la preuve prévue à l'art. 8 CC.
 
2.1 Cette disposition répartit - sous réserve de règles particulières contraires - pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral, le fardeau de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Elle définit quelle partie doit supporter les conséquences de l'absence de preuve et garantit à la partie qui a la charge de la preuve un droit à présenter ses offres de preuve. Ce droit suppose cependant que la preuve ait été offerte régulièrement, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure cantonale applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223). L'art. 8 CC ne prescrit pas au tribunal quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni comment le juge peut forger sa conviction, pas plus qu'il n'exclut une appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 130 III 321 consid. 5; 119 III 60 consid. 2c p. 63).
 
2.2 Pour établir si un contrat a été conclu ou pour connaître son contenu, il faut tout d'abord s'interroger sur la commune et réelle intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Or, déterminer ce que les parties ont effectivement voulu de manière concordante relève des constatations de fait et ne peut être remis en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379; 118 II 365 consid. 1 p. 366).
 
En l'espèce, la cour cantonale, appréciant les circonstances, a retenu qu'après la résiliation de la première transaction extrajudiciaire par le demandeur le 13 septembre 2001, les parties avaient conclu une deuxième transaction extrajudiciaire. Même si elles n'ont pas produit le texte de ce nouvel accord, les juges ont constaté que les parties avaient choisi de reconduire la volonté qui était la leur lors de la première transaction du 28 février/8 avril 1996 et en avaient repris l'esprit. Cet accord a été exécuté lors du versement par la défenderesse, le 27 septembre 2002, d'un capital de 257'629,30 fr. plus 14'681,35 fr. à titre d'intérêt pour la période du 4 août 2001 au jour du paiement, ce qui correspondait, sous réserve des intérêts postérieurs à la mise en demeure, à ce qui avait été convenu les 28 février/8 avril 1996. Aucune réserve n'avait d'ailleurs expressément été faite s'agissant des intérêts, bien qu'au moment de la seconde transaction et de son exécution une poursuite était pendante à l'encontre de la défenderesse et que le procès concernant le paiement des intérêts était déjà en préparation.
 
2.3 Il en découle que la cour cantonale, après examen des circonstances, s'est forgée la conviction que les parties avaient effectivement conclu une deuxième transaction que la défenderesse avait exécutée le 27 septembre 2002. La cour cantonale n'a pas tiré cette conclusion de l'absence de preuves, pas plus qu'elle n'a procédé, sur ce point, à une répartition du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC. Elle a avant tout constaté la volonté réelle des parties sur la base d'une appréciation des preuves, qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme, peu importe que cette appréciation puisse paraître arbitraire, comme le demandeur le prétend lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait retenu l'existence d'une nouvelle transaction de façon manifestement erronée, en contradiction flagrante avec les allégués concordants des parties. Dans la mesure où le demandeur voulait se plaindre à ce sujet d'une violation de la Constitution, son grief n'est pas admissible (art. 43 al. 1 OJ) et, dans la mesure où il entendait invoquer une inadvertance manifeste au sens de l'art. 55 al. 1 let. d OJ, il lui appartenait d'indiquer, de manière précise, la pièce du dossier que le juge aurait omis de prendre en considération ou qu'il aurait mal comprise (cf. ATF 115 II 399 consid. 2a; cf. également 129 III 135 consid. 2.3.2.1 p. 145 et 2.3.2.2 p. 147). On ne peut tirer du renvoi à la procédure cantonale dans son ensemble et aux nombreux allégués invoqués l'existence d'une inadvertance manifeste telle que visée par l'art. 55 al. 1 let. d OJ. En renvoyant aux allégués des parties formés dans le cadre de la procédure cantonale, desquels il ressortirait soi-disant des déclarations concordantes en contradiction avec les constatations cantonales remises en cause, le demandeur s'en prend de manière caractéristique à l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les juges cantonaux.
 
2.4 Il apparaît ainsi que le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CC est infondé, dans la mesure où le demandeur ne méconnaît pas la portée de cette disposition.
 
Enfin, on ne peut déduire du mémoire du recours aucun autre grief recevable au sens de l'art. 43 OJ.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
3.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Ceux-ci sont fixés conformément à la valeur litigieuse (art. 153a OJ), sur la base des tarifs en vigueur pour les contestations de nature pécuniaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
 
3.
 
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
 
Lausanne, le 17 mars 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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