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Informationen zum Dokument  BGer 2A.180/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.180/2005 vom 30.03.2005
 
Tribunale federale
 
2A.180/2005/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 30 mars 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
 
case postale 3888, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 1er mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant marocain né le 30 mai 1966, X.________ est entré en Suisse le 14 octobre 2000 afin d'étudier à l'Université de Genève. Par décision du 4 janvier 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________ et imparti à l'intéressé un délai échéant le 4 avril 2005 pour quitter le territoire genevois. L'Office cantonal a notamment retenu que la nouvelle formation envisagée n'était pas prévue dans le plan initial d'études et que X.________ s'était engagé formellement et irrévocablement à quitter le territoire genevois au plus tard à la fin du mois d'octobre 2004.
 
B.
 
Par décision du 1er mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal du 4 janvier 2005. La Commission cantonale de recours a considéré ce recours comme tardif.
 
L'Office cantonal a fixé à X.________ un nouveau délai de départ échéant le 15 mai 2005.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 1er mars 2005 et de permettre qu'on statue sur les motivations de fond étayant son recours à la Commission cantonale de recours. Il requiert l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Le recourant ne peut invoquer aucune disposition légale ou conventionnelle l'habilitant à revendiquer le droit à une autorisation de séjour, en particulier pour études. Dès lors, son recours est irrecevable comme recours de droit administratif.
 
Au demeurant, on relèvera que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral.
 
2.
 
Comme la Commission cantonale de recours a appliqué des dispositions de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative du canton de Genève, il convient d'examiner si la voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce.
 
Le recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il pourrait tout au plus agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94). Cependant, le recourant ne développe aucune argumentation conforme à l'art. 90 al. 1 lettre b OJ visant à démontrer la violation d'une garantie de procédure. Par conséquent le présent recours est irrecevable comme recours de droit public. De toute façon, à supposer même que le recours soit recevable sur ce point, il ne pourrait qu'être rejeté. En effet, il n'y a aucune raison de douter du fait que la notification de la décision de l'Office cantonal du 4 janvier 2005 a été tentée à l'adresse indiquée par le recourant et qu'il y a été laissé un avis de retrait à la poste. Dès lors, les difficultés internes d'acheminement lui sont imputables, d'autant qu'il devait prendre à cet égard les dispositions voulues puisqu'il devait s'attendre à recevoir une notification officielle.
 
3.
 
Manifestement irrecevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 30 mars 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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