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Informationen zum Dokument  BGer 4C.87/2005  Materielle Begründung
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BGer 4C.87/2005 vom 01.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.87/2005 /ech
 
Arrêt du 1er avril 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Nyffeler et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat,
 
contre
 
J.________,
 
K.________,
 
L.________,
 
demanderesses et intimées, représentées par Me Bruno Mégevand.
 
Objet
 
remboursement d'un prêt; garantie constituée par le débiteur
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat signé de toutes les parties le 7 novembre 1983, Y.________ s'est obligé à prêter 250'000 fr. à sa fille K.________ et à l'époux de celle-ci, X.________, dès le 1er décembre 1983. Ce prêt était destiné au financement d'une villa familiale à édifier sur une parcelle que le prêteur avait récemment donnée à sa fille. Les deux époux étaient solidairement débiteurs du remboursement mais le prêteur renonçait expressément à exiger une garantie. Le prêt était convenu pour une durée minimum de cinq ans, avec une clause de tacite reconduction de cinq ans en cinq ans; les époux pouvaient toutefois effectuer à tout moment, sans avertissement préalable, un remboursement total ou partiel. Ils étaient débiteurs d'intérêts au taux de 4,5% par an, payables par semestres échus au 1er décembre et au 30 juin de chaque année. En cas de retard de plus de trente jours dans le paiement des intérêts, le taux s'élèverait désormais à 5% par an et le remboursement complet deviendrait immédiatement exigible.
 
Y.________ a versé la somme convenue et un remboursement partiel est intervenu en 1988, par 30'000 fr. Les intérêts furent régulièrement payés jusqu'à l'échéance du 30 juin 2000, celle-ci comprise.
 
Le divorce des époux X.________ et K.________ est intervenu le 23 janvier 1997.
 
Y.________ est décédé le 17 octobre 2000, laissant pour héritières légales son épouse J.________ et ses deux filles K.________et L.________.
 
B.
 
Z.________, notaire à Genève, s'occupait des affaires de Y.________ et il était aussi en contact avec X.________, actif dans le domaine de la promotion immobilière. Le 21 août 1995, ce dernier lui a remis une cédule hypothécaire au montant nominal de 600'000 fr., dans le but de constituer une garantie pour le remboursement du prêt.
 
En novembre 2000, l'immeuble grevé par la cédule hypothécaire appartenait à X.________ exclusivement et celui-ci était poursuivi par un tiers créancier. L'immeuble était saisi par l'office des poursuites de l'arrondissement Rhône-Arve à Genève, sur réquisition de ce créancier. Le notaire Z.________ a alors communiqué à l'office qu'il détenait la cédule pour le compte de feu Y.________, en garantie de ses prétentions en remboursement du prêt, et demandé que le montant correspondant fût consigné. Après échange de correspondance, l'office a refusé par une décision du 27 mars 2001, au motif que X.________ contestait l'affectation de la cédule à la garantie du remboursement d'un prêt et qu'il exigeait la distribution de la totalité du produit de la vente forcée, accomplie entre-temps le 10 novembre 2000. Statuant sur une plainte de l'hoirie Y.________, l'autorité de surveillance compétente a ordonné la consignation d'un montant de 350'310 fr. jusqu'à droit connu sur la contestation qui existait, au sujet de leurs droits sur la cédule, entre X.________ et cette hoirie. Son prononcé est daté du 5 décembre 2001.
 
C.
 
Le 7 octobre 2002, agissant conjointement, les trois héritières de feu Y.________ ont ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Leur demande tendait au paiement de 220'000 fr. avec intérêts à 5% par an dès le 31 décembre 2000, pour remboursement du prêt, et de 4'400 fr. avec intérêts à 4,5% dès la même date, au titre des intérêts échus depuis le 1er juin 2000. La demande tendait également à l'autorisation de recevoir ces sommes par prélèvement sur le montant de 350'310 fr. consigné par l'office des poursuites.
 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il se prétendait, avec son ex-épouse, au bénéfice d'une remise de dette accordée par Y.________; dans le sens d'une argumentation subsidiaire, il soutenait que son épouse avait seule repris l'obligation. Enfin, il contestait que la cédule eût été remise au notaire en août 1995 et dans un but de garantie en faveur du prêteur; il prétendait l'avoir déposée déjà auparavant, sans rapport avec le prêt.
 
Statuant le 22 avril 2004 après avoir interrogé les parties et entendu le notaire Z.________ en qualité de témoin, le tribunal a condamné le défendeur à payer aux demanderesses les montants réclamés par elles en capital et intérêts. Il a rejeté les conclusions de ces dernières tendant à faire prélever ces montants sur celui consigné par l'office des poursuites. Sur ce dernier point, selon le jugement, Y.________ et le défendeur n'avaient pas conclu de contrat de nantissement portant sur la cédule hypothécaire.
 
D.
 
Les demanderesses ont appelé du jugement afin d'obtenir l'admission complète de leurs conclusions initiales; le défendeur a lui aussi appelé pour réclamer sa libération.
 
La Chambre civile de la Cour de justice s'est prononcée le 14 janvier 2005. Elle a annulé le jugement et statué à nouveau pour donner entièrement gain de cause aux demanderesses. Sur la base des déclarations du notaire, elle a retenu que le défendeur lui avait effectivement remis la cédule en faveur de Y.________, en garantie du remboursement de la somme prêtée; il n'était pas nécessaire de rechercher s'il l'avait remise en nantissement ou s'il l'avait cédée à titre fiduciaire.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours en réforme, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la demande soit entièrement rejetée. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
 
Les demanderesses n'ont pas été invitées à répondre.
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public que le défendeur a introduit contre le même prononcé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il est déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
2.
 
Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), tandis qu'il ne permet pas de critiquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ) ni celle du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en résultent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
 
Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer les motifs correspondant aux conclusions. Il doit indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral tenues pour violées et en quoi consiste la violation. La désignation exacte des principes ou dispositions en cause n'est pas indispensable, pour autant que la motivation du recours permette de comprendre en quoi la décision attaquée est considérée comme contraire au droit fédéral; dans tous les cas, il incombe au recourant de réfuter les motifs de cette décision (ATF 127 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 92 consid. 2 p. 94; 116 II 745 consid. 3 p. 749). Enfin, les motifs du recours ne doivent pas comporter de griefs dirigés contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux.
 
3.
 
Le défendeur critique longuement l'appréciation des preuves qui a conduit la Cour de justice à constater que la cédule hypothécaire avait été remise au notaire Z.________ dans le but de constituer une garantie en faveur de Y.________; il se plaint aussi du refus d'administrer les contre-preuves qu'il a offertes sur ce point. Il mentionne l'art. 8 CC, sans plus de précisions, mais il perd de vue que cette disposition de droit civil fédéral ne régit pas l'appréciation des preuves et qu'elle n'exclut pas non plus le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25).
 
A la suite du jugement de première instance, le défendeur fait valoir que Y.________ n'a pas été informé du dépôt de la cédule auprès du notaire et qu'il n'a donc pas personnellement conclu un contrat de nantissement ayant ce titre pour objet. Il ne tente cependant aucune réfutation du raisonnement adopté par la Cour de justice. Par ailleurs, il affirme que le prêteur l'a délié de l'obligation de rembourser mais il n'invoque, sur la base de l'arrêt attaqué, aucune constatation pertinente à ce sujet. Il indique seulement que la remise de dette "ressort du dossier". Il fait allusion à une éventuelle "interprétation" de la volonté des parties mais il n'indique pas non plus quelles sont les constatations à apprécier dans le sens voulu. Dans ces conditions, l'argumentation présentée se révèle en tous points irrecevable au regard des art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c OJ.
 
4.
 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande présentée par le défendeur.
 
A titre de partie qui succombe, celui-ci doit acquitter l'émolument judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens aux demanderesses car celles-ci n'ont pas eu à répondre au recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr.
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er avril 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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