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Informationen zum Dokument  BGer 4P.51/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.51/2005 vom 04.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.51/2005 /ajp
 
Arrêt du 4 avril 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat,
 
contre
 
A.________ Sàrl,
 
intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst.; procédure civile; appréciation des preuves
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 22 décembre 2004).
 
Faits:
 
A.
 
A.a La société à responsabilité limitée A.________ Sàrl, active dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie et dont le siège est à H.________, a été constituée le 19 février 2001. Le capital de la société était détenu à raison de 1'000 fr. par B.________, associé-gérant, et à raison de 19'000 fr. par C.________, fils de D.________. Ce dernier assumait la fonction de directeur de A.________ Sàrl, avec signature individuelle.
 
D.________ gérait un commerce de boulangerie-pâtisserie dont il a cessé l'exploitation à la mi-mai (recte : mi-avril) 2001. Il a été retenu que A.________ Sàrl avait repris le commerce initialement exploité par D.________, qui en est resté l'animateur sous le couvert de la nouvelle société. Pour des raisons de convenance personnelle, il avait demandé à son fils C.________ d'agir à titre fiduciaire dans la souscription des parts de A.________ Sàrl.
 
A.b Par lettre du 1er mai 2001, A.________ Sàrl a confirmé l'engagement de X.________ en qualité d'aide de laboratoire pour un salaire mensuel de 1'500 fr. correspondant à une activité à mi-temps de 21 heures de travail hebdomadaire. Cet employé travaillait déjà pour D.________ depuis le mois de décembre 2000.
 
Le 9 mai 2001, A.________ Sàrl a confirmé par écrit les modalités de l'engagement de X.________, en indiquant que le contrat prendrait effet le 1er juillet 2001, le premier jour de travail étant le lundi 2 juillet 2001. L'horaire prévoyait 21 heures de travail par semaine, de 0h.30 à 6h.30 le lundi, de 2h. à 6h. du mardi au jeudi et de 5h. à 8h. le vendredi, la boulangerie étant fermée le samedi et le dimanche. Il était encore précisé qu'aucune heure supplémentaire ne serait payée sans l'accord préalable du gérant de A.________ Sàrl.
 
Le 4 septembre 2001, A.________ Sàrl a licencié X.________ avec effet au 30 septembre 2001, dès lors qu'il n'avait pas remis son permis de séjour et de travail dont il avait affirmé être titulaire. La société a payé une somme nette de 1'369,85 fr. à X.________ à titre de salaire pour les mois de juillet et août 2001.
 
Se basant sur un horaire de travail de 42 heures hebdomadaires découlant de la convention collective de travail de la boulangerie-pâtisserie, qui prévoyait également un salaire minimum mensuel de 3'116 fr. la première année de service, X.________ a réclamé à A.________ Sàrl 29'704,50 fr. à titre de solde de salaire, 30'942,20 fr. à titre d'heures supplémentaires, 4'536,40 fr. à titre de vacances et 5'940 fr. à titre d'indemnité pour travail de nuit, soit 62'804,15 fr. au total.
 
B.
 
Le 28 mars 2002, X.________ a assigné A.________ Sàrl devant la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève, lui réclamant le paiement de 62'804,15 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2001. A.________ Sàrl s'est opposée à la demande.
 
Par jugement du 28 janvier 2003, le Tribunal des prud'hommes, a refusé d'admettre l'existence d'un transfert d'entreprise et, par voie de conséquence, il a rejeté les prétentions de X.________ antérieures à son engagement par A.________ Sàrl. Calculant les montants encore dus à l'ancien employé sur la base d'un salaire de 1'500 fr. brut par mois pour une activité à temps partiel, les juges ont condamné A.________ Sàrl à verser à X.________ 950 fr. brut à titre de salaire pour la période du 1er au 19 septembre 2001, ainsi que 329,05 fr. à titre d'indemnité de vacances pour les deux mois d'activité. Les prétentions découlant d'heures supplémentaires ont été rejetées, le tribunal retenant que leur accomplissement n'avait pas été prouvé. Quant à l'indemnité pour travail de nuit, elle ne pouvait compenser une activité régulière effectuée la nuit.
 
Statuant sur appel formé par X.________, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 22 décembre 2004, a annulé le jugement du 28 janvier 2003 et, statuant à nouveau, elle a condamné A.________ Sàrl à payer à son ancien employé 3'950 fr. brut à titre de salaire, 1'124,55 fr. à titre d'indemnité de vacances pour la période allant de décembre 2000 jusqu'à la cessation des rapports de travail, les deux montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2001. A.________ Sàrl a en outre été condamnée à une amende de 500 fr. en raison de manoeuvres contraires à la loyauté de la procédure.
 
Contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a admis l'existence d'un transfert d'entreprise et considéré que X.________ pouvait réclamer à A.________ Sàrl un salaire pour les mois de mai et juin 2001 équivalant à 1'500 fr. brut par mois, soit 3'000 fr. au total, qu'il convenait d'ajouter à la somme de 950 fr. allouée en première instance. L'ancien employé avait également droit à une indemnité pour vacances non prises durant une période de 9 mois. Les autres prétentions de X.________ ont en revanche été rejetées, notamment celles portant sur 1'435 heures supplémentaires. Les juges ont considéré à cet égard que l'employé n'avait par prouvé la réalité des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir effectuées ni démontré que ces heures de travail auraient été nécessaires. Enfin, l'employeur n'ayant pas donné son consentement et accord préalable, les heures supplémentaires ne pouvaient être rétribuées en vertu de la convention liant les parties.
 
C.
 
Contre l'arrêt du 22 décembre 2004, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation de la décision entreprise.
 
A.________ Sàrl propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
 
Dans ses déterminations, la Cour d'appel a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas donné suite à la requête portant sur l'audition à titre de témoin de Z.________, l'ancien collègue de X.________, domicilié au Brésil. Celui-ci aurait en effet dû être entendu par le biais d'une commission rogatoire, qui aurait différé d'un, voir de deux ans le prononcé de l'arrêt. De toute façon, une commission rogatoire n'était ordonnée que si cette mesure paraissait indispensable à la solution du litige. Or, dans le cas d'espèce et pour les motifs indiqués dans l'arrêt entrepris, il pouvait être tranché sans recourir à une telle mesure d'instruction.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
 
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt entrepris, qui rejette une partie de ses prétentions en paiement. Il a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
 
Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
 
2.
 
Le recourant invoque exclusivement l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, s'en prenant spécifiquement à deux points : il reproche d'une part à la cour cantonale d'avoir retenu de manière insoutenable que son salaire pour les mois de mai et de juin 2001 s'élevait à 1'500 fr. brut et non pas à 2'200 fr. voire plus par mois (cf. infra consid. 3); d'autre part, il soutient que c'est arbitrairement que l'audition de Z.________ a été refusée s'agissant de démontrer l'accomplissement de ses heures supplémentaires (cf. infra consid. 4).
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440); le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
 
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient selon lui dû être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait en conséquence l'art. 9 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4P.214/2004 du 15 février 2005 consid. 3.2; cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3). A moins que le recourant ne prouve que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
 
3.
 
Le recourant considère que la cour cantonale a fixé de manière arbitraire son salaire mensuel à 1'500 fr. brut pour les mois de mai et de juin 2001, soit durant la période allant de la fin de son activité pour D.________ au début de son engagement formel auprès de la société intimée. Il estime que cette constatation va à l'encontre du témoignage de D.________, qui avait déclaré que le salaire convenu de son employé se montait à 2'200 fr. voire plus par mois.
 
Les déclarations de D.________ se rapportent à l'activité exercée par le recourant dans son propre commerce, avant qu'il ne cesse d'exploiter lui-même la boulangerie-pâtisserie, ce qui correspond à la période antérieure à la mi-avril 2001. Or, la cour cantonale a établi le salaire du recourant entre mai et juin 2001, de sorte que le témoignage de D.________ ne constitue pas un élément de preuve dont il était arbitraire de ne pas tenir compte. S'agissant d'établir le salaire se rapportant à l'activité déployée par le recourant alors que le commerce avait déjà été repris par l'intimée, il paraît soutenable de prendre en considération les conditions d'engagement figurant dans la lettre de la société au recourant du 1er mai 2001, confirmée le 9 mai 2001, qui mentionnait un salaire brut de 1'500 fr. En retenant ce montant, la cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire.
 
Au demeurant, on peut se demander si une telle critique est recevable dans un recours de droit public. En effet, le recourant s'en prend avant tout à l'interprétation donnée par la cour cantonale des déclarations et de l'attitude des parties pour établir le salaire fixé pour les mois de mai et de juin 2001. Bien que l'arrêt attaqué soit très succinct sur ce point, il semble que les juges aient procédé à une interprétation relevant de la théorie de la confiance (cf. art. 18 al. 1 CO), ce qui constitue une une question de droit fédéral (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). La voie du recours en réforme étant en l'occurrence ouverte (art. 43 al. 1 OJ), il est exclu qu'un tel point puisse être revu dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; ATF 126 III 445 consid. 3b in fine).
 
4.
 
Le recourant soutient, en second lieu, qu'en refusant de procéder à l'audition du témoin Z.________, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves qu'il qualifie d'arbitraire. Selon le recourant, ce témoin, qui était son collègue de travail, aurait permis d'établir que, durant son activité dans la boulangerie-pâtisserie, soit de décembre 2000 au 19 septembre 2001, son horaire allait bien au-delà des 21 heures de travail hebdomadaire prévues contractuellement et qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires.
 
Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale n'a pas motivé les raisons pour lesquelles elle ne donnait pas suite à la demande d'audition de Z.________. Le recourant n'invoquant pas une violation du droit d'être entendu, il n'y a pas lieu de se demander si ce silence est conforme à l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). Il faut en revanche examiner si, en refusant d'entendre ce témoin sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).
 
Dans leurs observations devant la Cour de céans, les juges ont indiqué que, compte tenu du domicile brésilien du témoin, il aurait fallu procéder par voie de commission rogatoire, ce qui aurait considérablement retardé la procédure. Par ailleurs, renvoyant à son arrêt, la cour cantonale a précisé qu'elle disposait des éléments suffisants pour se prononcer sur les prétentions du recourant, sans qu'il soit nécessaire d'entendre ce témoin. Il ressort en effet de la décision entreprise qu'hormis le fait que le recourant n'ait pas prouvé avoir effectué des heures supplémentaires, il n'avait pas démontré que ces heures de travail étaient nécessaires au sens de l'art. 321c CO. De plus, l'accord du 9 mai 2001 précisait que les heures supplémentaires effectuées ne seraient pas rétribuées sans le consentement et l'accord préalable de l'employeur. Il découle de cette motivation que, même si le recourant était parvenu à démontrer qu'il avait effectué des heures supplémentaires, ses prétentions auraient été rejetées, les juges estimant que les conditions légales et contractuelles à la rétribution du travail supplémentaire n'étaient pas réalisées. L'audition de Z.________ n'était ainsi pas décisive pour le sort du litige. Par conséquent, en ne procédant pas aux démarches en vue de faire entendre ce témoin sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale ne saurait être tombée dans l'arbitraire.
 
Il convient de préciser que, dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de vérifier si la cour cantonale a considéré à juste titre que les conditions légales permettant la rétribution des heures supplémentaires n'étaient en l'espèce pas réalisées, respectivement si elle a fait une application correcte de l'art. 321c CO, dès lors qu'il s'agit d'une question de droit fédéral, qu'il aurait fallu soulever par la voie d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. supra consid. 3 in fine).
 
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté.
 
5.
 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du recourant à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 419), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 avril 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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