VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5P.322/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5P.322/2004 vom 06.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.322/2004 /frs
 
Arrêt du 6 avril 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
A.X.________,
 
recourante, représentée par Me François Bellanger, avocat,
 
contre
 
B.X.________, représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
 
M.________, représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
 
intimés
 
Cour de justice du canton de Genève, place du
 
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (administration d'office d'une succession),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 8 avril 2004, le Juge de paix de Genève a ordonné, à la réquisition de A.X.________, la mise sous scellés ou, à défaut, le blocage de tous les avoirs détenus par son frère, D.X.________, décédé à Genève le 5 avril 2004, et par l'épouse de celui-ci, B.X.________, auprès de la Banque Z.________, ainsi que de leurs comptes auprès de Y.________ SA.
 
B.
 
Sur recours de B.X.________, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 30 juin 2004, annulé cette décision, ordonné en application de l'art. 554 CC l'administration d'office de la succession de feu D.X.________, désigné Me M.________, avocat à Genève, en qualité d'administrateur officiel et transmis le dossier au Juge de paix pour qu'il prenne les mesures d'exécution nécessaires.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt.
 
B.X.________ conclut, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Me M.________ s'en rapporte à justice et demande à être «mis au bénéfice de dépens à charge de la partie succombante».
 
D.
 
Par ordonnance présidentielle du 22 septembre 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours.
 
E.
 
Par ordonnance présidentielle du 23 février 2005, le mandataire de la recourante a été, notamment, invité à produire jusqu'au 14 mars 2005 une nouvelle procuration, accompagnée d'une légalisation notariée (en français) établissant que la signature apposée sur cette procuration est celle de la recourante.
 
Les documents sollicités ont été fournis en temps utile.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 249 consid. 2 p. 250 et les arrêts cités).
 
1.1 La décision rendue en application de l'art. 554 CC, qui ordonne l'administration d'office de la succession et désigne un administrateur officiel, n'est pas susceptible d'un recours en réforme (ATF 98 II 272 p. 275 et les arrêts cités). La recourante n'invoque pas davantage de motifs de nullité (art. 68 al. 1 OJ; cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2 ad art. 68 OJ). Partant, le recours, subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), de droit public est en principe recevable.
 
1.2 De jurisprudence constante, la décision par laquelle la juridiction de recours renvoie la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau constitue une décision incidente qui n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et la jurisprudence citée); le fait qu'elle règle définitivement le sort d'une partie du litige ne modifie pas sa nature incidente (ATF 116 II 80 consid. 2b p. 82; 106 Ia 226 consid. 2 p. 228).
 
En l'espèce, la Cour de justice, après avoir annulé la décision du Juge de paix, a ordonné l'administration d'office de la succession, désigné l'administrateur officiel et transmis la cause audit magistrat «pour qu'il prenne les mesures d'exécution nécessaires». La décision attaquée ne laisse donc aucune latitude au premier juge (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317), et porte sur l'exécution (ATF 120 Ia 369 consid. 1b p. 372; 116 Ia 442 consid. 1b in fine p. 445/446), en sorte qu'elle doit être qualifiée de finale. Le recours est ainsi ouvert de ce chef également.
 
2.
 
Sur le vu des pièces produites par le conseil de la recourante à la suite de l'ordonnance du 23 février 2005, il n'existe aucune raison de mettre en doute la validité de la procuration établie en faveur de Me François Bellanger. Le moyen de preuve offert par l'avocat de l'intimée B.X.________ (i.e. le procès-verbal d'audition de A.X.________ par la police libanaise) n'étant donc pas de nature à modifier une telle appréciation, il y a lieu d'en refuser la production.
 
3.
 
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir, en bref, que la cause ne présentait aucune urgence, car l'appel cantonal portait seulement sur le maintien (total ou partiel) des scellés ordonnés par le Juge de paix; d'ailleurs, les parties elles-mêmes n'avaient pas allégué la moindre urgence à ce sujet. En partant de cette prémisse manifestement erronée, la cour cantonale a remplacé la mesure de blocage par la désignation d'un administrateur officiel de la succession, au lieu de renvoyer l'affaire au Juge de paix, et l'a privée en conséquence du droit de se prononcer sur la personne de l'administrateur.
 
3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579 et la jurisprudence citée). Bien qu'il soit qualifié d'«inconditionnel» (ATF 105 Ia 288 consid. 2b p. 290; 101 Ia 292 consid. 1d p. 296), ce droit n'est pas absolu. L'urgence permet d'y déroger (ATF 106 Ia 4 consid. 2b/bb p. 6; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197; 99 Ia 22 let. c p. 25; 87 I 100 consid. 7 p. 109); tel est le cas, notamment, en matière d'apposition de scellés (art. 552 CC; arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1982, in: SJ 1982 p. 381 consid. 2b). Cette exception doit être toutefois interprétée de manière restrictive (ATF 87 I 100 consid. 7 p. 109).
 
3.2 L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 p. 200 et les arrêts cités; Karrer, in: Basler Kommentar, 2e éd., n. 2 ad art. 554 CC); à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office (Karrer, ibid., n. 19; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20). Vu la finalité de cette mesure, l'on pourrait ainsi admettre qu'elle soit prise sans entendre au préalable les opposants potentiels, lesquels sont renvoyés à faire valoir leurs arguments - en l'espèce, le conflit d'intérêts dans lequel se trouverait l'exécuteur testamentaire nommé en qualité d'administrateur officiel (RSJ 1937/38 p. 201 n° 147; Karrer, ibid., n. 25; Piotet, Droit successoral, in: TDPS IV, p. 628 et les références citées) - devant l'autorité de surveillance (art. 595 al. 3 CC par analogie; cf. Karrer, ibid., n. 61 ss et les citations).
 
La situation se présente, cependant, différemment lorsque l'autorité de recours, statuant par la suite en contradictoire, a ordonné une mesure qui ne faisait pas l'objet du jugement attaqué. Or, en l'occurrence, la mesure critiquée n'émanait pas du Juge de paix, mais bien de la Cour de justice, laquelle avait été saisie en tant que juridiction de recours à l'encontre d'une décision ordonnant l'apposition de scellés (art. 456A et 481 al. 1 LPC/GE; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 2 ad art. 481 LPC). Si le premier juge avait désigné lui-même Me M.________, cette nomination eût pu être contestée dans le cadre du recours ouvert à cet égard; en procédant comme elle l'a fait, la cour cantonale a ainsi privé la recourante de la possibilité de présenter ses arguments contre la personne de l'administrateur officiel. Aucune urgence particulière ne s'y opposait, l'intéressée ayant été invitée à se déterminer sur l'appel; peu importe, au demeurant, que la cour cantonale jouissait d'une libre cognition en fait et en droit, et que la maxime d'office était applicable à la présente cause (cf. d'une part: arrêt 5P.210/2003 du 11 septembre 2003, consid. 3.2, in: RSPC 2005 p. 8; d'autre part: arrêt 5P.145/1989 du 26 septembre 1989, consid. 4).
 
L'autorité précédente semble, il est vrai, tenir pour superflue une telle prise de position; dès lors que Me M.________ n'a pas «fait l'objet de critiques concernant sa personne», il ne se justifie donc pas de s'écarter du principe général posé par l'art. 554 al. 2 CC. Pareille argumentation ne saurait toutefois être suivie. D'une part, l'on ne peut déduire de l'absence de contestation de l'intéressée dans le procès en nullité du testament - qui portait également sur la disposition instituant l'exécuteur testamentaire - la conclusion qu'elle n'a pas d'objections à émettre quant à une désignation intervenue à l'occasion d'une mesure sur laquelle elle n'a précisément pas pu s'expliquer. D'autre part, c'est avec raison que la recourante soutient que l'affirmation selon laquelle «aucun grief n'a été formulé à l'encontre de Me M.________ personnellement» ne résiste pas à l'examen; la clause qui instituait le prénommé en tant qu'exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1 CC) a été attaquée en justice parce qu'il avait été l'avocat des époux X.________, puis de l'intimée, d'où le risque d'un conflit d'intérêts (allégués n° 165/166 de la demande en nullité de testament du 28 mai 2004).
 
3.3 Le droit d'être entendu étant une garantie de procédure de nature formelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les références citées), la décision attaquée doit être annulée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, il devient superflu de connaître des autres critiques de la recourante.
 
4.
 
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre l'émolument judiciaire et les dépens à la charge de l'intimée B.X.________ (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Me M.________ s'en est remis à justice sur le fond, et il n'a pris de conclusions à l'égard d'aucune des parties principales; il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'intimée B.X.________.
 
3.
 
L'intimée B.X.________ versera à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 avril 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).