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Informationen zum Dokument  BGer 5P.33/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.33/2005 vom 08.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.33/2005 /frs
 
Arrêt du 8 avril 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
dame R.________-H.________,
 
recourante, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate,
 
contre
 
R.________,
 
intimé, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (effets accessoires du divorce),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004.
 
Considérant:
 
Que, par actes du 28 janvier 2005, dame R.________-H.________ a interjeté un recours de droit public ainsi qu'un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2004 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause en divorce qui la divise d'avec R.________,
 
que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré le recours en réforme irrecevable, aux motifs que la décision attaquée, qui tranche tous les points encore litigieux, mais ne statue que sur certains d'entre eux, renvoyant les autres aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants, est une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 al. 1 OJ et que la recourante n'a pas démontré que les conditions d'application de cette disposition étaient remplies,
 
qu'une telle décision de renvoi revêt aussi le caractère d'une décision préjudicielle ou incidente, laquelle n'entraîne en principe pas de préjudice irréparable, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 129 I 313 consid. 3.2. p. 317; 122 I 39 consid. 1a/bb), et n'en cause effectivement pas en l'espèce, dès lors qu'elle pourra être attaquée avec la décision finale conformément à l'art. 87 al. 3 OJ,
 
que le recours de droit public est ainsi également irrecevable,
 
qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),
 
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre au recours de droit public;
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 avril 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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